Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° F21/01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05145 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 21/01237
APPELANTE
S.A.S.U. [8] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Entreprise [10] le 20 novembre 2017 en qualité d’agent d’opérations management trainee.
La société Entreprise [10] exerce une activité de location en courte durée de tous véhicules automobiles ou engins automobiles sans chauffeur.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Le 12 octobre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— condamné la société Entreprise [10] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
*12 872,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022
*1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes
— ordonné à la société Entreprise [10] de rembourser à [13] les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur d’une semaine d’indemnités
— débouté la société Entreprise [10] de sa demande de condamnation aux dépens.
Le 6 mai 2022, la société Entreprise [10] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 12 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société Entreprise [10] demande à la cour de :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [9] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 12 872,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Entreprise [10] de rembourser à [13] les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur d’une semaine d’indemnités
— débouté la société Entreprise [10] de sa demande de condamnation aux dépens
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
— juger que le licenciement de M. [V] procède d’une cause réelle et sérieuse
— juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail et n’a pas manqué à l’obligation de sécurité
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident au titre du manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Entreprise [10] au paiement d’une somme de 12 872,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 février 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes
— en conséquence, condamner la société Entreprise [10] au paiement d’une somme de 9 654,60 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail (trois mois de salaire)
— débouter la société Entreprise [10] de toutes ses demandes
— condamner la société Entreprise [10] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat et l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En application de l’article L.1222-1 du même code, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [V] forme une seule demande de dommages et intérêts au titre à la fois du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Au titre de la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, il expose que les manquements professionnels qui lui sont reprochés pour le licencier ne sont qu’un prétexte invoqué par l’employeur qui entendait réduire la masse salariale dans certaines agences.
Au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il expose que la température au sein des algécos dans lesquels les salariés travaillaient pouvait anormalement monter jusqu’à plus de 40° en été et que la société Entreprise [10] n’a jamais donné la moindre suite aux alertes répétées des membres du personnel et du [7] à ce sujet.
La société Entreprise [10] conteste tout manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle conteste également les mauvaises conditions de travail alléguées par M. [V] et soutient que rien ne démontre que la capture d’écran d’un thermomètre indiquant 40° correspond à la température qui aurait été prise au mois de juin 2019 dans l’agence de [Localité 5] où il était affecté, agence qui est par ailleurs climatisée.
La cour constate que M.[V] procède par affirmation quant à la véritable raison de son licenciement. La cour retient qu’aucun manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est caractérisé.
La cour retient en revanche que certains salariés avaient signalé les conditions de travail dans les algecos, faisant également état des plaintes des clients à ce sujet. Le caractère insuffisant de la climatisation avait été signalé à l’employeur. Celui-ci n’a pas pris de mesures pour protéger ses salariés.
Il sera alloué à M. [V] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le mercredi 7 octobre 2020, vous avez accueilli Mademoiselle [K] [J], candidate non encore confirmée au poste d’Agent d’opération dans le cadre d’un potentiel contrat d’apprentissage, au sien de notre établissement situé à [Localité 6].
Conformément à notre procédure de recrutement les candidats à ce poste sont en effet accueillis dans le cadre « d’une visite d’agence » afin de leur faire découvrir sur site notre métier.
Cette visite d’agence est composée de deux phases, une phase d’observation et une phase d’entretien. Cette première phase permet au candidat d’observer sur site les missions du poste sur lequel nous l’envisageons, l’ambiance de travail, l’interaction avec les clients et lui permettre de poser des questions à nos employés. Quant à elle la seconde phase, consiste en un entretien d’environ 45 minutes face à face avec le manager et la candidate, l’objectif étant pour le manager d’évaluer et de donner son avis sur certaines compétences, à savoir : le service clientèle, la vente, la flexibilité et l’éthique.
Néanmoins, vous êtes allé à l’encontre de nos procédures en prenant l’initiative de demander à Mademoiselle [J] durant cette « visite d’agence » de nettoyer nos véhicules pendant une durée non négligeable de trois heures et ce malgré le fait que cette dernière n’était pas encore sous contrat chez nous.
Faire travailler une tierce personne, en cours de procédure de recrutement, sans contrat ni contrepartie de rémunération est illégal et ne saurait être toléré.
En réponse à cela vous avez expliqué que vous aviez déjà opéré de la même manière dans le passé à l’occasion de la procédure de recrutement de Madame [T] [M], anciennement Agent d’opération ' [11] au sein de notre société.
Malheureusement comme expliqué au cours de notre entretien, le fait que vous ayez agi de manière similaire sans que nous le sachions ne vous autorise pas de continuer à procéder de la sorte.
Vous nous avez alors en outre précisé que la candidate était contente de son expérience et que vous ne voyiez donc pas où était le mal.
Bien qu’une fois de plus cela ne vous autorisait pas à agir ainsi, nous n’avons pas manqué de vous préciser que Mademoiselle [J] s’était plainte de votre comportement auprès de notre Chargé de Recrutement, Monsieur [O] [F], ce qui nous a d’ailleurs permis de prendre connaissance de cette situation. A ce titre, par mail du 12 octobre 2020 à 21h23 cette dernière nous a fait part de son souhait de ne pas donner suite au processus de recrutement.
Vous avez tout de même reconnu votre tort en nous expliquant que « la faute est là mais je l’ai faite car je ne savais pas »
Cependant nous ne saurions accepter votre explication en ce que, outre le fait qu’il s’agisse de bon sens, vous avez été destinataire, comme l’ensemble de nos employés en France, d’un mail en date du jeudi 20 aaoût 2020 à 12h36 de notre Directeur Administratif et Financier, Monsieur [Z] [P] précisant la chose suivante :
« Bonjour à tous et à tous,
Chaque année, nos responsables et employés en contact clients suivent une formation sur les sujets éthiques et anti-corruption.
Nous vous rappelons que toute prestation de service au bénéfice de la Société Entreprise qu’elle soit pour du convoyage, le nettoyage de véhicules, ou du transport '.doit être soutenue par un contrat écrit ou un ordre de mission (une commande) et un paiement en contrepartie conforme aux termes du contrat. Il s’agira :
— Soit d’un contrat commercial de prestation de service (par exemple des sociétés de nettoyage ou de convoyage)
— Soit d’un contrat de travail temporaire (intérim)
— Soit d’un contrat de travail salarié CDD, CDI
— Ou pour un taxi d’une commande suivi d’un paiement
Ces contrats et les rémunérations associées sont déclarés aux autorités compétentes et enregistrés conformément à nos obligations légales.
Ce sont des obligations fondamentales et nous nous engageons à les respecter vis-à-vis de nos autorités de tutelle et de nos clients. »
En outre, après enquête, il nous est apparu que vous faisiez supporter à la société des coûts de carburant que vous utilisiez à des fins personnelles.
En effet, nos managers peuvent utiliser des véhicules de notre parc de location pour se les approprier et assurer la prise en main desdits véhicule par nos clients. Ce faisant, la société permet et prend en charge les trajets domicile-travail et tolère l’usage des véhicules sur les jours de repos.
A ce titre notre procédure « UTILISATION DES VEHICULES PAR LE PERSONNEL », mise à jour et adressée en dernier lieu à l’ensemble des employés en France par mail du 1er février 2019 à 12h57, précise en son « III . FRAIS IMPUTABLES A L’UTILISATEUR » que : « En cas d’autorisation express d’utiliser un véhicule de la flotte pour des trajets personnels liés à l’activité professionnelle, l’employé prendra en charge tous les frais afférents (carburant, entretien, parkings, péage'.) »
D’ailleurs vous avez été dûment formé, comme l’ensemble de nos managers en France, sur l’ensemble de nos procédures dont celle-ci au cours de notre dernière formation France appelé « Rental Meeting » en date du mois d’octobre 2019.
Pourtant vous avez pris l’initiative de faire assumer à la société des frais de carburant pour des trajets personnels non liés à l’activité professionnelle.
Afin d’expliquer les anomalies de carburant que nous avions identifiées sur les weekends du 11/07/2020 au 13/07/2020, du 15/09/2020 au 17/09/2020, du 19/07/2020 au 21/07/2020 et du 25/07/2020 au 28/07/2020, vous nous avez expliqué qu’il s’agissait du trajet entre votre logement de [Localité 12] et celui de [Localité 5].
En effet, vous nous avez informé du fait que vous possédez deux domiciles l’un étant situé à [Localité 5] dans lequel vous habitez seul et l’autre à [Localité 12] dans lequel habitent vos enfants et votre ex-conjointe. Le logement situé à [Localité 12] se trouve à 59 kilomètres de notre agence située à [Localité 6]. Le logement de [Localité 5] se trouve quant à lui à 61 kilomètres. Le trajet entre ces deux logements correspond à une distance de 108 kilomètres.
Aussi vous nous avez expliqué que le week-end lorsque vous partiez du travail, vous faisiez étape au logement situé à [Localité 12] puis vous rendiez ensuite à celui de [Localité 5] et que vous pensiez que ce trajet inter-domicile était considéré comme un déplacement lié à l’activité professionnelle.
Nous avons formellement démenti cela au cours de notre entretien et vous avons précisé qu’en procédant de la sorte vous rajoutiez à chacun de vos déplacements l’équivalent d’un peu plus de 100 kilomètres et ce aux frais de la société.
Comte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés et dans l’attente de notre décision définitive qui allait découler des explications que vous étiez invité à fournir lors de cet entretien, nous vous avons notifié par courrier remis en main propre du 12 octobre 2020 une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à décision définitive.
Au vu des explications apportées lors de notre entretien nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La cour relève que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais dans les motifs du jugement, il a raisonné en considérant que le licenciement avait été prononcé pour faute grave.
Aux termes de cette lettre, il est fait grief à M. [V] d’avoir fait travailler une candidate qu’il recevait dans le cadre de son processus de recrutement et d’avoir méconnu les règles d’utilisation à titre personnel des véhicules faisant ainsi supporter à la société des frais de carburant correspondant à son usage personnel.
Concernant le premier grief, l’employeur produit un mail de son chargé de recrutement qui s’étonne des conditions dans lesquelles la candidate a été reçue par M. [V], le mail de celle-ci indiquant qu’elle ne souhaitait pas donner suite au processus de recrutement évoquant « ce qui s’est passé en agence mercredi dernier » ainsi que le support d’entretien complété par M. [V] faisant mention de « préparation de 3 VH pendant la phase découverte ».
M. [V] indique qu’il ne relevait pas de ses missions de recevoir des candidats dans le cadre du processus de recrutement et qu’il a dû remplacer sa supérieure hiérarchique qui était absente. Il souligne qu’on ne peut lui reprocher d’avoir commis un délit de travail dissimulé alors qu’il n’est que salarié.
La cour retient que l’employeur ne produit aucune attestation de Mme [J], les termes de son mail étant imprécis. Les pièces produites sont insuffisantes à établir que M. [V] aurait contraint cette dernière à travailler au nettoyage des véhicules pendant trois heures et ne se serait pas limité à la faire participer à sa propre activité. La cour relève que le mail du directeur financier du 20 août 2020 est rédigé en des termes très généraux et ne constitue pas une instruction précise de l’employeur quant au déroulement des entretiens en agence.
Ce premier grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le second grief, la société Entreprise [10] reproche à M. [V] d’avoir utilisé le véhicule de l’entreprise pour réaliser des déplacements personnels sans restituer le véhicule avec le plein d’essence. Elle affirme que rien ne démontre une quelconque autorisation d’accomplir des trajets personnels aux frais de l’entreprise compte tenu d’une prétendue double domiciliation, soulignant qu’il n’était pas certain que tous les trajets réalisés le week-end était des déplacements entre [Localité 5] et [Localité 12].
M. [V] fait valoir que la réglementation de la société autorise les salariés à utiliser les véhicules de l’entreprise et leur usage sur les jours de repos, et que les trajets domicile-lieu de travail sont pris en charge par la société Entreprise [10] tandis que les trajets personnels sont supportés par les salariés. Il soutient avoir produit, pour deux week-ends sur quatre, les justificatifs de remboursement des frais de carburant à la société Entreprise [10] et affirme ne pas avoir été en mesure de retrouver les justificatifs de paiement pour les deux autres week-ends. Il fait valoir que pour les deux week-ends pour lesquels il ne produit pas de justificatif, il lui est reproché de ne pas avoir réglé 20,58 litres d’essence au total, soit environ 40 euros, et soutient que cette somme ne justifie pas son licenciement immédiat alors qu’il a toujours donné pleine satisfaction. M. [V] expose que les déplacements effectués le week-end correspondent aux trajets réalisés le dimanche soir entre son domicile principal de [Localité 12] et son domicile secondaire de [Localité 5], lui permettant de limiter son temps de trajet domicile ' lieu de travail le lundi matin. Il précise que l’employeur savait qu’il avait pris un second logement à [Localité 5] puisqu’il lui a versé une prime d’installation en décembre 2018 pour le soutenir dans ce projet.
La cour retient que quand bien même le non-respect par M. [V] des règles d’utilisation des véhicules de la société et de prise en charge de carburant serait avéré, le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée en absence de tout avertissement préalable.
La cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à la demande de M. [V], cette indemnité étant conforme aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
La société Entreprise [10] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Entreprise [10] à payer à M. [N] [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société Entreprise [10] à payer à M. [N] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Entreprise [10] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Erreur matérielle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Refus ·
- Liberté
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Diffusion ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Déchéance ·
- Parasitisme ·
- Service ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Commission ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Préjudice moral
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Exploitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Holding ·
- Montant ·
- Cautionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Consultant ·
- Compte ·
- Grue ·
- Gauche ·
- Accident du travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Question préjudicielle ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure civile ·
- Personne publique ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Contrat de crédit ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Éloignement ·
- Allemagne ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Somalie ·
- Contrôle ·
- Transfert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Grèce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Lit ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.