Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01446 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7BH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [M]
né le 02 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 17 mars 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 17 mars 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur les diligences en ses deux branches, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [M], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pour une durée de trente jours à compter du 16 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025, à 11h41, par M. [I] [M] ;
— Vu les observations de M. [I] [M] reçues le 17 mars 2025 à 16h44 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré en deuxième prolongation puisque qu’elle mentionne seulement que l’intéressé n’a pas été présenté aux autorités consulaires depuis un mois et que la préfecture n’a pas pu obtenir un laissez-passer, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même code. Il en est de même des observations de l’intéressé tenant à sa situation personnelle (réfugié et famille en France) et à son souhait d’être renvoyé en Grèce, éléments relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
L’appel doit dès lors être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Diffusion ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Déchéance ·
- Parasitisme ·
- Service ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Commission ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Préjudice moral
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Holding ·
- Montant ·
- Cautionnement
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Mandat social ·
- Abandon de poste ·
- Option d’achat ·
- Levée d'option ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Associé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Contrat de crédit ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Intimé
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Erreur matérielle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Refus ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Lit ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Consultant ·
- Compte ·
- Grue ·
- Gauche ·
- Accident du travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Question préjudicielle ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure civile ·
- Personne publique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.