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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 24/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2021, N° 20/02974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/02974
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
Ayant pour avocat plaidant Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de Paris, toque : C1894
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024021503 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [F] [W] ès-qualités de curateur de Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de Paris, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W] a déposé un dossier de candidature auprès de La COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA BOETIE pour la location d’un appartement. Celle-ci a consenti à lui louer l’appartement sous réserve de la souscription d’un acte de nantissement par Monsieur [W] au profit de LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA BOETIE pour un montant de 15.000 € destinés à garantir le règlement des loyers. LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA BOETIE a adressé un courrier à LA BANQUE POSTALE en date du 6 juillet 2016 pour lui demander d’établir ledit acte de nantissement.
Le 13 juillet 2016, Monsieur [W] a signé une déclaration de nantissement de titres financiers inscrits sur un compte titres ouvert auprès de La Banque Postale, pour une valeur de 15.000 € au profit de la SCI ALMA, représentée par LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA BOETIE.
Par lettre en date du 19 septembre 2019, La Banque Postale a informé Monsieur [W] de la clôture de l’ensemble de ses comptes, dont le compte chèque postal et le compte titres, dans un délai de 60 jours et au plus tard le 25 novembre 2019. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2019, Monsieur [W] a demandé à La Banque Postale de lui restituer la somme de 15 000 euros correspondant au montant du nantissement de titres consenti le 13 juillet 2016 au profit de la SCI Alma. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet et aucune réponse n’a été apportée par La Banque Postale à Monsieur [W].
Par lettre reçu le 28 janvier 2020 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] a mis La Banque Postale en demeure de procéder à la restitution de la somme de 15.000 € correspondant au montant du nantissement souscrit le 13 juillet 2016. La Banque Postale n’a apporté aucune réponse à cette mise en demeure.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021 qui, sur l’assignation délivrée le 11 mars 2020 par Monsieur [Y] [W] à la SA La Banque Postale en restitution du nantissement souscrit le 13 juillet 2016, a :
— CONDAMNE la société anonyme la Banque postale à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter du 20 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— DEBOUTE la société anonyme la Banque postale de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la société anonyme la Banque postale aux dépens ;
— CONDAMNE la société anonyme la Banque postale à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELE l’exécution provisoire de droit
Vu l’appel interjeté par la SA La Banque Postale par déclaration en date du 13 décembre 2021 ;
Vu les conclusions en date du 5 juin 2023 de la société La Banque Postale et les conclusions de M. [Y] [W] du 18 mai 2022 ;
Vu le renvoi à l’audience de mise en état aux fins d’intervention volontaire ou de mise en cause de M. [F] [W] en qualité de curateur de M. [Y] [W], puis la radiation de l’affaire et, enfin, son rétablissement à la suite de la mise en cause de M. [F] [W] par La Banque Postale ;
Vu les conclusions de M. [Y] [W] du 27 septembre 2024 qui sollicite du conseiller de la mise en état une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [W] du 28 octobre 2024 demandant notamment la rétractation de la clôture et les conclusions de la société La Banque Postale du 4 novembre 2024 qui s’y oppose ;
L’affaire, examinée à l’audience du 5 novembre 2024 a fait l’objet d’un dépôt de dossier et a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
La cour, sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions tendant à la rétractation de la clôture et celles qui s’y opposent, ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état dès lors qu’avant la clôture prononcée le 8 octobre 2024, M. [W] avait saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise et que ce dernier est seul compétent pour statuer sur une mesure d’instruction dès lors qu’elle a été demandée avant son dessaisissement en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’abréger le délibéré à cet effet et de fixer le calendrier suivant.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’incident relatif à la demande de mesure d’instruction à l’audience du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2024, à 12h00, salle Jules Grévy ;
DIT que les parties devront avoir conclu sur cet incident avant le 27 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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