Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 20/09882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2020, N° 18/04178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
ph
N° 2024/ 87
Rôle N° RG 20/09882 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMRQ
[V] [F]
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 10]
PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04178.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
COMMUNE D'[Localité 11] dont siège social est [Adresse 15], agissant par son Maire en exercice régulièrement habilité à cet effet demeurant en cette qualité en l’Hôtel de Ville
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [F] est propriétaire, sur le territoire de la commune d'[Localité 11], des parcelles bâties et non bâties, cadastrées section OI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8], lieu-dit « [Adresse 19]), en vertu d’un acte authentique de donation-partage du 28 septembre 2007.
Par arrêté du 25 août 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, sur le territoire et au profit de la commune d'[Localité 11], la création d’une voie de desserte du quartier de l’Eperon et autorisé le maire de la commune d'[Localité 11] à procéder à l’acquisition, soit à l’amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération, à effectuer dans le délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté.
Reprochant à la commune d'[Localité 11], d’avoir réalisé des aménagements au niveau de ce chemin, M. [F] a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise et par ordonnance du 27 janvier 2015, M. [P] [X] a été désigné afin de donner tous éléments d’appréciation de nature à permettre au juge du fond de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux.
M. [P] [X] qui a déposé son rapport le 18 juillet 2016, conclut que le chemin litigieux, fort ancien, dans un secteur anciennement à dominante agricole, qui aboutit à un fonds terminus, présente toutes les caractéristiques « d’un chemin privé et plus précisément d’un chemin d’exploitation ».
Par exploit d’huissier du 4 janvier 2017, M. [F] a assigné la commune d’Aix-en-Provence devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir qualifier le chemin d’exploitation et de la voir condamner sous astreinte, à supprimer la barrière au débouté Sud du chemin et à remettre les lieux en l’état, ainsi qu’à supprimer la liaison créée au Nord du chemin avec le chemin de la Rose, outre l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [V] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [V] [F] à verser à la commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [V] [F] aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré :
— que le chemin est un chemin d’exploitation et que M. [F] est titré sur la moitié du chemin en droit soi de sa propriété, mais que les constats effectués par l’expert ne permettent pas de qualifier la totalité du chemin en chemin d’exploitation, comme demandé,
— que la demande relative à la suppression de la barrière n’est pas fondée car cette portion de chemin ne peut être qualifiée de chemin d’exploitation ou rural et que par ailleurs, le chemin d’exploitation n’ayant vocation qu’à permettre la desserte des différents fonds qu’il longe et servant exclusivement à la communication entre les héritages ou à leur exploitation, M. [F] ne peut dans le même temps, sans se contredire, revendiquer la qualification de chemin d’exploitation et justifier de la demande de suppression de la barrière pour obtenir le rétablissement de sa desserte à partir de la voie publique, qu’il n’est pas démontré que les aménagements ont causé un préjudice à M. [F],
— que la liaison créée au Nord a été effectuée dans le cadre de l’arrêté du 25 août 2005, dans le cadre de la création de la voie expresse, et que M. [F] ne peut contester devant le juge judiciaire des décisions découlant de la création d’une voie expresse relevant de la seule compétence de l’Etat, alors qu’il ressort du dossier de la procédure que dans le cadre de la concertation préalable de nombreux échanges ont eu lieu entre les services de la DREAL et les différents riverains.
Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [V] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 15 janvier 2021, M. [V] [F] demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2016,
Vu les articles 544 et 1382 du code civil,
Vu l’article L. 162-1 du code rural,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
— réformer (infirmer) le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2020,
Statuant à nouveau :
— juger que le chemin litigieux, sur toute sa longueur, depuis le Sud (accès à la Première division française libre) jusqu’au Nord (fonds terminus), est une voie privée constituant un chemin d’exploitation,
— constater :
— que la commune d'[Localité 11], courant 2012, a créé au Nord du chemin d’exploitation une liaison avec le chemin de la Rose (voie publique) et, d’autre part, a réuni, au niveau de la rocade Nord (RN 296) les accès aux dessertes privées des 1125 et 1135, avenue de la Première division française libre, en procédant à des travaux de terrassement (décaissement du chemin d’exploitation sur environ 30cm de profondeur et notamment sur la partie de chemin d’exploitation prenant emprise sur la propriété de M. [F]) et en goudronnant l’accès réuni aux abords de la rocade,
— que la commune d'[Localité 11], courant 2014, a installé une barrière au débouché Sud dudit chemin, privant ainsi les riverains de l’accès à la voie publique, avenue de la Première division française libre, qu’ils possédaient depuis plusieurs décennies,
En conséquence :
— condamner la commune d'[Localité 11] à supprimer ladite barrière et à remettre en état les lieux et l’accès à l’avenue de la Première division française libre tels qu’ils existaient avant les travaux réalisés courant 2012 et courant 2014 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la commune d'[Localité 11] à supprimer la liaison créée au Nord du chemin d’exploitation avec le [Adresse 13] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— condamner à payer à M. [V] [F] (sic) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice subi à raison du trouble dans les conditions de jouissance de sa propriété et de l’atteinte au droit d’usage du chemin d’exploitation,
— condamner à payer à M. [V] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et y compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais et honoraires d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Maud Bertrand, avocat,
— débouter la commune d'[Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [V] [F] fait valoir en substance :
Sur la demande aux fins de qualification de l’intégralité du chemin, en chemin d’exploitation,
— que la commune d'[Localité 11] ne conteste pas le caractère privé du chemin litigieux ni la qualification de chemin d’exploitation,
— que l’expert judiciaire a expressément relevé dans son rapport (pages 20 et 21) que, de fait, le chemin litigieux, sur toute sa longueur, depuis le Sud (accès à la Première division française libre) jusqu’au Nord (fonds terminus), n’est pas ouvert au public mais réservé à la communication des propriétés riveraines, et présente toutes les caractéristiques d’une voie privée constitutive d’un chemin d’exploitation,
— que l’existence de ce chemin d’exploitation est mentionnée dans un acte de donation-partage entre ses auteurs (donation-partage Chevet) du 12 mars 1971,
— que le chemin, sur quelque section que ce soit de son assiette, n’a jamais fait l’objet d’une procédure de classement dans la voirie communale (domaine public de la commune) ; il ne figure pas au tableau de classement de la voirie communale, ni sur un tableau des chemins ruraux,
— que les propriétés du secteur d'[Localité 14] ont d’ailleurs reçu une numérotation administrative (adresse) par référence à l’avenue de la Première division française libre (voie publique au Sud), c’est-à-dire depuis la rocade, et que c’est la preuve que le chemin litigieux est un chemin privé,
— qu’actuellement les services de l’Etat (DDTM et préfecture), dans le cadre du projet d’aménagement de la RN 296 en route express, prévoient que ce projet implique la suppression des accès directs à des propriétés privées riveraines depuis la RN 296,
— que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient au juge, s’il estime que le rapport de l’expert est insuffisamment précis, d’interroger ce dernier ou, le cas échéant, d’ordonner un complément d’expertise (voir Cass. 1ere civ., 30 janvier 2007, Procédures 2007, n° 79 ; Cass. Première civ., 12 novembre 2015, n° 14-16603),
Sur la demande tendant à la suppression des barrières et à la remise en état des lieux tels qu’ils existaient avant les travaux réalisés en 2012 et 2014,
— que la RN 296 n’est pas une voie communale et que la commune d'[Localité 11] n’a donc pas compétence sur cette voie, ni n’en est gestionnaire,
— que la commune d'[Localité 11] n’est pas davantage propriétaire du chemin litigieux, et n’a aucun pouvoir de police sur ce chemin,
— que toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une barrière est nécessairement illégale de la part de la commune d'[Localité 11],
— que les allégations adverses relatives à de prétendues réquisitions du représentant de l’Etat pour la suppression de l’accès pour des raisons de sécurité ne sont absolument pas justifiées aux débats,
— que la RN 296 n’a pas le statut de voie express et par conséquent les dispositions de l’article L. 151-3 du code de la voirie routière ne sont pas opposables,
— il résulte de la lettre du chef du service transports infrastructures de la DREAL PACA (service de l’Etat) du 23 octobre 2014 que le « projet d’aménagement de la RN 296 en route express » est seulement à l’étude,
— que la commune d'[Localité 11] n’a jamais produit aux débats le moindre justificatif ou document démontrant qu’elle aurait été requise par les services de l’Etat pour procéder à la suppression ou à la fermeture par une barrière des accès à la RN 296 et singulièrement de l’accès dont le chemin d’exploitation dispose de très longue date sur la RN 296,
Sur la demande tendant à la suppression de la liaison créée au Nord du chemin d’exploitation avec le [Adresse 13],
— que la motivation du jugement sur le statut de voie express, qui a été indument appliqué,
— que la création de cette liaison a eu pour conséquence, de fait, d’ouvrir le chemin privé à la circulation publique,
— que le projet de création d’une voie de desserte dite du « [Adresse 20] » a donné lieu à une déclaration d’utilité publique (DUP) en application de l’article L. 11.1.1 du code de l’expropriation du 25 août 2005 autorisant le maire de la commune d'[Localité 11] à procéder à l’acquisition, soit à l’amiable soit, à défaut, par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération, mais que la commune n’a pas acquis l’assiette du chemin privé dans le délai de cinq ans et que l’arrêté est devenu caduc,
— que la commune d'[Localité 11] n’avait donc aucun droit de réaliser courant 2012 la liaison litigieuse entre le [Adresse 13] et le point terminus Nord du chemin d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 avril 2021, la commune d'[Localité 11] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [F] de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Berenger sur son affirmation de droit.
La commune d'[Localité 11] réplique :
— que contrairement à ce qu’indique M. [F], l'[Adresse 16] qui dessert les parcelles de M. [F], a toujours eu un accès sur le [Adresse 13], bien avant son intervention,
— que l’usage de ce chemin a créé une situation délicate lors de la création de la rocade et compte tenu du danger, elle a tenté de rechercher une solution de bon sens pour desservir les propriétés concernées à partir d’une autre voie publique, et supprimer à terme l’accès dangereux,
— la déclaration de projet de création de la voie de desserte de février 2005 rappelle cette volonté d’éliminer le danger pour les administrés,
— un arrêté préfectoral du 25 août 2005 a déclaré d’utilité publique la création de la voie de desserte reliant l'[Adresse 16] au [Adresse 13],
— des terrains privés ont été expropriés aux fins de créer une voie reliant l’impasse existante de l’Eperon et le [Adresse 13]. Cette voie a été créée et reliée à l'[Adresse 16]. Elle dessert un grand nombre de propriétés dont celle de M. [F],
Sur la qualification de chemin d’exploitation,
— que si l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime consacre le droit de propriété des riverains, le bénéfice de la présomption est toutefois limité aux seuls propriétaires riverains pour la partie qui borde ou traverse leurs fonds. (CA [Localité 9]-en-provence,10 octobre 2019, nº 17/22564),
— qu’il ressort du rapport d’expertise repris dans la décision de première instance que la qualification de chemin d’exploitation retenue ne porte que sur la portion de chemin au droit des parcelles propriétés de M. [F] à défaut pour ce dernier d’apporter des éléments concernant les autres parcelles riveraines du chemin litigieux,
— que seul M. [F] se plaint de voie de fait alors que les travaux de liaison du chemin d’exploitation au droit de sa parcelle à la voie communale [Adresse 13] datent de 2012, suite aux dernières acquisitions amiables de la ville, et ont impliqué d’autres propriétaires riverains,
— qu’il est précisé que la DUP a été mise en 'uvre pour l’acquisition d’un seul terrain (propriété [J]) mais que ceux acquis en 2012 par la ville l’ont été à l’amiable alors que la DUP était caduque,
— que la prétendue aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales par la réalisation de travaux de goudronnage « aux abords de la rocade », n’est pas bien sérieuse et n’est pas démontrée au demeurant par aucun élément objectif, alors que de prétendus dommages de travaux publics réalisés dans un but d’intérêt général par une personne publique doivent être démontrés et le lien causal direct entre les dommages et les travaux doit être prouvé,
Sur la demande de suppression de la barrière et de remise en état des lieux,
— que par courrier du 25 juillet 2013, le sous-préfet a demandé la fermeture de tous les accès à la voie RN 296 pour des motifs de sécurité et dans l’attente que la procédure de requalification en voie expresse aboutisse, si bien qu’elle était donc tout à fait fondée, sur autorisation du représentant de l’Etat, à installer ces barrières sur le domaine routier public de l’Etat (délaissés de voirie de la RN 296),
— que M. [F] n’établit pas, dans ses conclusions d’appelant, la réalité de la voie de fait faute pour lui de démontrer précisément la localisation des barrières prétendument installées sur l’assiette du chemin d’exploitation,
— que rien ne démontre que ce chemin d’exploitation ne serait pas ouvert à la circulation publique et que le maire n’aurait donc pas la faculté d’exercer ses pouvoirs de police de la circulation et donc de le clore sur une extrémité en cas de danger avéré ce qui est le cas en l’espèce, en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales,
— que la procédure de création de la voie expresse s’est poursuivie, la procédure étant à la phase d’enquête publique, suite à une longue campagne de concertation publique avec les riverains,
— la création de cette voie relève de la compétence de l’Etat,
— il y a lieu de se référer à l’article L. 151-3 du code de la voirie routière, qui explique pourquoi le préfet a demandé préalablement à la mise au statut de la voie expresse, de s’assurer que les riverains du [Adresse 12], ne soient pas enclavés et qu’une procédure d’expropriation ait été initiée sur la partie Nord afin de rejoindre le [Adresse 13],
— que la barrière à ce jour n’empêche nullement l’accès puisqu’elle a été supprimée, ce qui rend cette demande sans objet. Quand bien même le serait-elle, celle-ci avait été implantée dans l’emprise de la route nationale et seul l’Etat peut voir sa responsabilité mise en jeu alors qu’il n’a pas été mis dans la cause par M. [F] ,
Sur la suppression de la liaison créée au Nord du chemin d’exploitation avec le [Adresse 13],
— que tous les travaux réalisés par la commune l’ont été conformément à l’arrêté du 25 août 2005 qui a déclaré d’utilité publique la création de la voie de desserte reliant l'[Adresse 16] au [Adresse 13],
— cette procédure n’a fait l’objet d’aucun recours par M. [F],
— la demande est d’autant plus fantaisiste que la condamnation de l’accès enclaverait un grand nombre de propriétés,
— qu’il n’est pas interdit de connecter un chemin d’exploitation à un chemin rural même par le biais d’une expropriation,
— que la qualification ou non de voie expresse de la RN 296 est sans incidence dans la mesure où les travaux réalisés par la commune l’ont été conformément à l’arrêté du 25 août 2005,
— que la création de la liaison est confortée par la demande de la préfecture en 2013 conformément aux dispositions du code de la voirie routière,
Sur la demande de dommages et intérêts,
— que M. [F] ne justifie d’aucune faute de la ville et ne verse aucun élément quant au quantum de sa demande,
— que la demande est irrecevable car formée devant la mauvaise juridiction,
— par une décision du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a jugé « qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative »,
— il a été jugé que n’aboutissent pas à l’extinction du droit de propriété, des travaux sur un chemin privé ou la construction d’un ouvrage public sur une propriété privée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « constater », qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
En outre, le dispositif des conclusions de l’intimée ne comporte pas de demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts comme étant formée devant une juridiction incompétente, telle que formulée dans les motifs, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la qualification de chemin d’exploitation
M. [F] revendique l’existence d’un chemin d’exploitation sur toute sa longueur depuis le Sud (accès à la RN 296) jusqu’au Nord (fonds terminus), soit au-delà de la partie située en droit soi de ses parcelles cadastrées section OI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8], tandis que la commune d'[Localité 11] poursuit la confirmation du jugement sur ce point.
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Aux termes du rapport d’expertise déposé par M. [X], le chemin objet du litige existe depuis une date antérieure à 1949 dans un secteur à dominante agricole. Sur le cadastre napoléonien il aboutissait à un fonds terminus et ce n’est que récemment qu’un débouché a été créé par la mairie sur le [Adresse 13], reliant ainsi le chemin litigieux à deux voies publiques.
Le titre de propriété de M. [V] [F] confirme l’existence de ce chemin, s’agissant de l’acte de donation-partage du 28 septembre 2007, qui a été publié et enregistré le 10 janvier 2008, précisant les désignations et références cadastrales définitives selon document d’arpentage établi postérieurement à l’acte de donation-partage, le 24 octobre 2007 par M. [D] [T], géomètre-expert, aux termes duquel la parcelle OI n° [Cadastre 8] provient de la division de la parcelle OI n° [Cadastre 2] en deux parcelles OI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
En effet, l’article deuxième da la donation-partage, attribué à M. [V] [F] est ainsi défini :
— la parcelle cadastrée section OI n° [Cadastre 1] pour une contenance de 14a 20ca,
— la parcelle cadastrée section OI n° [Cadastre 8] pour une contenance de 24a 39ca,
— et des chemins et demi chemin d’exploitation, à concurrence de 89ca.
Cela est encore confirmé par :
— le courrier de la mairie concernant la demande de réfection du chemin desservant le quartier d'[Localité 14], en janvier 1987, aux termes duquel ce chemin ne remplit pas les caractéristiques nécessaires à une intégration dans le domaine communal, car il ne présente pas le caractère de desserte, ne reliant pas de voies publiques,
— le certificat d’urbanisme positif sur une demande déposée le 26 septembre 2007 par M. [V] [F], évoquant un accès à partir d’une voie privée débouchant sur l’avenue de la Première division française libre, dangereux.
Il est ainsi avéré que le chemin présente les caractéristiques d’un chemin d’exploitation servant à la communication entre divers fonds, longeant les parcelles de M. [V] [F] et permettant d’accéder au Sud à la route départementale 296, voie de circulation devenue dangereuse compte tenu de l’évolution du trafic routier.
Le fonds terminus situé au Nord, n’est pas défini dans le rapport d’expertise et aucune précision n’est apportée par M. [F] sur ce point, mais l’expert judiciaire a bien précisé que ce chemin ne permettait pas d’accéder au [Adresse 13], cet accès ayant été créé plus récemment par la mairie.
Un complément d’expertise ne se justifie pas dès lors qu’il aurait pour effet de suppléer la carence de M. [F] dans l’administration de la preuve qui lui appartient, alors qu’il sollicite la suppression de la liaison du chemin d’exploitation avec le chemin de la Rose.
En l’état, la cour dispose de suffisamment d’élément pour qualifier de chemin d’exploitation, le chemin qui prend naissance sur la route départementale 296 et longe la propriété de M. [V] [F] cadastrée section OI n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1]. Le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [F]
Il sollicite sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil :
— la suppression de la barrière au débouché Sud du chemin qualifié d’exploitation et la remise en état des lieux,
— la suppression de la liaison créée au Nord, entre le chemin qualifié d’exploitation et le [Adresse 13],
— des dommages et intérêts à raison des troubles dans les conditions de jouissance de sa propriété et de l’atteinte à l’usage du chemin qualifié d’exploitation.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
S’il est établi que la commune d'[Localité 11] a procédé à la pose d’une barrière, conformément à une note d’information aux riverains sur la fermeture du chemin de l'[Adresse 16] durant les nuits des 15 au 17 juillet 2014 entre 20h et 6h pour des travaux nocturnes d’entretien, en indiquant que le passage devra s’effectuer par le chemin de la Rose, M. [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la persistance de cette barrière, ni la consistance des travaux opérés par la commune, ni leurs éventuels défauts de nature à causer des préjudices, se contentant de procéder par affirmations.
De son côté, la commune d'[Localité 11] établit qu’elle a agi dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 25 août 2005 motivé par le souci d’éliminer le danger permanent menaçant les habitants du quartier désirant s’insérer dans la circulation, en raison des vitesses pratiquées et de la densité du trafic, étant mis en évidence qu’une vingtaine d’habitations empruntait ce chemin.
A cet égard, il est justifié que par délibération du conseil municipal du 10 avril 2012 il a été décidé, l’acquisition d’une parcelle de 17 m² à détacher de la parcelle OI n° [Cadastre 4] ([Adresse 18]) dans le cadre des travaux de désenclavement du quartier de [Adresse 17] pour la jonction entre l’ancien chemin rural et le [Adresse 13]. Il en a été de même le 29 mai 2012 pour 427 m² à détacher de la parcelle OI n° [Cadastre 6] ([K]), étant fait référence à des cessions amiables qui ont commencé en 2004 ([K] 27 m² sur OI [Cadastre 5]), en 2012 ([S] et le Jan ci-dessus), et une cession foncière d’utilité publique en 2007 ([J]).
Les moyens de M. [F] tirés de la caducité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique, faute d’expropriation réalisée dans les cinq ans, et de la voie de fait commise par la commune d'[Localité 11] sont inopérants, dès lors que la commune d'[Localité 11] produit toutes les pièces permettant de s’assurer que la commune a agi dans le cadre du projet d’aménagement de la RN 296 en route express, qui était toujours en cours en 2020, selon les documents à en-tête de la DREAL.
M. [F] ne peut donc qu’être débouté de sa demande de suppression de la barrière au débouché Sud du chemin d’exploitation, de sa demande de remise en état, de même que de sa demande de suppression de la liaison au Nord entre le chemin d’exploitation et le chemin de la Rose, cette liaison ayant précisément pour objet de fournir un accès plus sécurisé à la voie publique.
Pour la même raison et en l’absence d’une quelconque pièce sur les préjudices allégués, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement appelé étant confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
M. [F] qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens, distraits au profit du conseil de la commune d'[Localité 11] qui la réclame.
M. [F] sera condamné au titre des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la commune d'[Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur la qualification de chemin d’exploitation ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le chemin qui prend naissance sur la route départementale 296 et longe la propriété de M. [V] [F] cadastrée section OI n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1], est un chemin d’exploitation ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Frédéric Berenger ;
Condamne à M. [V] [F] payer à la commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Grèce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Lit ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Consultant ·
- Compte ·
- Grue ·
- Gauche ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Question préjudicielle ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure civile ·
- Personne publique ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Contrat de crédit ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Intimé
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Recrutement ·
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Contrats ·
- Exécution déloyale
- Italie ·
- Éloignement ·
- Allemagne ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Somalie ·
- Contrôle ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Cotisations sociales ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Fiabilité ·
- Historique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Banque ·
- Concours ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.