Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°187
N° RG 24/03152 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK7D
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
19 septembre 2024 RG :24/03347
[W] [O]
C/
MINSTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 19 Septembre 2024, N°24/03347
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINSTERE PUBLIC
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [V] [N], représentée par Maître [V] [N], au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 128 707, dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [M] [W] [O] désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 19 Septembre 2024.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2024 par Monsieur [M] [W] [O] à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/03347 ;
Vu l’avis du 8 octobre 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 décembre 2024 par Monsieur [M] [W] [O], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 décembre 2024 par la SELARL [V] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 8 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 15 mai 2025.
***
Par jugement rendu le 18 février 2016, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [W] [O], avec une période d’observation de 6 mois, et a désigné la société [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal judiciaire de Nîmes a arrêté le plan de redressement, et la société [V] [N] a été désignée commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [M] [W] [O].
Par requête du 2 septembre 2024, Maître [V] [N] a indiqué que l’entreprise de Monsieur [M] [W] [O] semblait être en cessation des paiements et que le plan de continuation n’était plus respecté. Le commissaire à l’exécution du plan demandait donc la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :
« Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 2 mars 2017,
Prononce la liquidation judiciaire de [M] [W] [O],
Fixe la date de cessation des paiements au 5 septembre 2024,
Désigne la SELARL [N] en qualité de liquidateur et dit qu’il est mis fin à ses fonctions de commissaire à l’exécution du plan,
Désigne Laurence Albert en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SCP Quenin Tourre Lopez – [Adresse 6], commissaires de justice associés, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Fixe à 18 mois à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d’avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée,
Dit que les parties seront convoquées à cet effet à la diligence du greffe.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le greffier signifiera dans les huit jours de son prononce le présent jugement au débiteur ainsi qu’aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public, et en adressera copie au mandataire judiciaire désigné, au procureur de la République, au trésorier payeur général et tous autres intéressés, qu’il en sera fait mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet, et qu’il sera précédé aux formalités de publicité du présent jugement au Bodacc et dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
***
Monsieur [M] [W] [O] a relevé appel le 1er octobre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 2 mars 2017,
prononcé la liquidation judiciaire de [M] [W] [O],
fixé la date de cessation des paiements au 5 septembre 2024,
désigné la société [V] [N] en qualité de liquidateur et dit qu’il est mis fin à ses fonctions de commissaire à l’exécution du plan,
désigné Laurence Albert en qualité de juge-commissaire,
désigné la société Quenin Tourre Lopez – [Adresse 6], commissaires de justice associés, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
fixé à 18 mois à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d’avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée,
dit que les parties seront convoquées à cet effet à la diligence du greffe,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
dit que le greffier signifiera dans les huit jours de son prononcé le présent jugement au débiteur ainsi qu’aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public, et en adressera copie au mandataire judiciaire désigné, au procureur de la République, au trésorier payeur général et tous autres intéressés, qu’il en sera fait mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet, et qu’il sera procédé aux formalités de publicité du présent jugement au Bodacc et dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [O], appelant, demande à la cour de :
« Déclarer l’appel formé par le concluant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer intégralement le jugement du 19 septembre 2024 et notamment en ce qu’il :
prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 2 mars 2017,
prononce la liquidation judiciaire de [M] [W] [O],
fixe la date de cessation des paiements au 5 septembre 2024,
désigne la SELARL [N] en qualité de liquidateur et dit qu’il est mis fin à ses fonctions de commissaire à l’exécution du plan,
désigne Laurence Albert en qualité de juge-commissaire,
désigne la SCP Quenin Tourre Lopez – [Adresse 6] , commissaires de justice associés, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
fixe à 18 mois à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d’avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée,
dit que les parties seront convoquées à cet effet à la diligence du greffe,
rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, n° RG 24103347 – n° Portalis DBX2-W-B7I-KSWE
dit que le greffier signifiera dans les huit jours de son prononcé le présent jugement au débiteur ainsi qu’aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public, et en adressera copie au mandataire judiciaire désigné, au procureur de la République, au trésorier payeur général et tous autres intéressés, qu’il en sera fait mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet, et qu’il sera procédé aux formalités de publicité du présent jugement au Bodacc et dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège, »
Statuant à nouveau,
Constater l’absence totale d’état de cessation des paiements nécessaire à l’action en résolution du plan,
Constater que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était infondée et injustifiée,
Rejeter les demandes afférentes à la résolution du plan de redressement ainsi qu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [M] [W] [O],
Ordonner la poursuite du plan de redressement de Monsieur [M] [W] [O] adopté par le tribunal de grande instance de Nîmes le 2 mars 2017,
Renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de constater la régularisation et la bonne exécution du plan de redressement Monsieur [M] [W] [O],
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Statuer sur ce que de droit quant aux dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [O], appelant, expose que la défaillance dans l’exécution du plan relève de la simple négligence et non de difficultés financières. Il fait valoir qu’il dispose d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible et qu’il a régularisé son retard de paiement. Il précise qu’il n’a contracté qu’une seule dette postérieure, concernant les impôts, pour laquelle il bénéficie d’un moratoire.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [V] [N], intimée et es qualité, demande à la cour de :
« Vu les conclusions et pièces de Monsieur [M] [W] [O]
Vu le paiement en cours d’instance d’une somme de 27 000 euros destinée à régulariser l’exécution du plan de redressement.
Donner acte à la SELARL [N] [V], représentée par Maître [V] [N], de son rapport à justice sur les mérites de la déclaration d’appel et ses suites de Monsieur [M] [W] contre le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 septembre 2024.
Condamner Monsieur [M] [W] [O] aux entiers dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclue à l’infirmation par la cour de la décision entreprise en l’état de la justification du règlement de la somme de 27 000 euros auprès du liquidateur judicaire en régularisation des échéances impayées du plan de redressement judiciaire. ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’appelant justifie d’un montant créditeur de son compte de dépôt à hauteur de 34 961,92 euros le 30 septembre 2024, après régularisation de son arriéré d’échéances du plan de continuation. Il produit un échéancier d’une dette fiscale d’un montant de 23 000 euros, consistant en des versements mensuels de 1500 euros jusqu’en mai 2025.
Le liquidateur judiciaire n’évoque plus cette créance postérieure dans ses dernières écritures.
Il n’est ainsi pas justifié de l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiement, l’actif disponible étant supérieur au passif exigible, après régularisation des échéances impayées du plan de redressement.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement arrêté le 2 mars 2017,
Ordonne la poursuite de ce plan de redressement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 du code du commerce
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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