Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMS6 ETRANGER :
M. X se disant [T] [I]
né le 20 Février 2000 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. X se disant [T] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [T] [I] interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 10h35 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [T] [I], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CARRIERE et M. X se disant [T] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. X se disant [T] [I], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [T] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs qui seront adoptés, force est de constater quele Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’utilité du placement au centre de rétention.
Le moyen invoqué par M. X se disant [T] [I] est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. X se disant [T] [I] fait valoir que les relations avec l’Algérie sont dégradées et que l’admnistration ne peut justifier d’un éloignement à bref délai. Il précise que cela fait déjà 4 mois que l’administration a sollicité un laisser-passer consulaire, sans effet à ce jour.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant rappelé que :
— l’identification de l’intéressé est en cours
— la préfecture justifie de ses diligences, notamment des relances faites, en dernier lieu le 16 juin 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire;
Les moyens sont donc rejetés.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [T] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juin 2025 à 10h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 20 juin 2025 à 14h25
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMS6
M. X se disant [T] [I] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 20 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [T] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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