Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juin 2024, N° 23/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [11]
— Me Frédérique BELLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03707 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFQ5 – N° registre 1ère instance : 23/00973
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6], venant aux droits de la société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [J] [E], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 septembre 2022, la société [13] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 12 septembre 2022 à 17 heures 15 au préjudice de Mme [H] [F], mise à disposition de la société [9] en qualité d’opérateur de transfert depuis le 4 juillet 2022.
D’après cette déclaration, la salariée aurait ressenti une vive douleur à l’épaule droite au moment de soulever un fût métallique.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2022 mentionne « douleur épaule droite (port de charge lourde) ».
Par courrier du 6 décembre 2022, la [8] ([10]) de l'[Localité 7] a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de l’instruction permettant d’établir que le sinistre est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La société [13] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([12]) de la caisse, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Lors de sa séance du 6 juillet 2023, la [12] a rejeté le recours de la société [13].
Le tribunal a, par jugement rendu le 4 juin 2024 :
— dit la société [13] recevable en son recours,
— dit que le principe du contradictoire avait été respecté,
— dit que l’accident de Mme [F] du 12 septembre 2022 était un accident du travail,
— débouté la société [13] de sa demande tendant à ce que la décision de la [11] du 6 décembre 2022 de prise en charge de l’accident de Mme [F] du 12 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
— condamné la société [13] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juillet 2024, la société [6], venant aux droits de la société [13], a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2024.Seules les dispositions disant la société [13] recevable en son recours ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 juillet 2025, reprises oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 4 juin 2024,
statuant à nouveau,
— juger que dans les rapports caisse – employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 12 septembre 2022 au temps et au lieu du travail et qui aurait entraîné des lésions,
— juger en effet que le caractère soudain des lésions prises en charge par la caisse n’est nullement établi,
en conséquence,
— juger que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail de Mme [F] du 12 septembre 2022 lui est inopposable.
Contestant la matérialité de l’accident déclaré par Mme [F], elle fait valoir que la constatation médicale n’est intervenue que le lendemain, qu’aucun fait accidentel précis n’est rapporté au temps du travail, que les déclarations de la salariée ne sont objectivées par aucun élément, que la douleur résulte d’un état pathologique antérieur.
Par conclusions réceptionnées le 8 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 juin 2024,
— déclarer opposable à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 12 septembre 2022 à Mme [F],
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [13] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique en ce que l’assurée a ressenti une douleur à l’épaule droite au temps et au lieu du travail, en exerçant son activité professionnelle sous la subordination de son employeur, en présence d’un témoin, que la lésion a été constatée médicalement dès le lendemain. La caisse estime que la société [6] ne renverse pas cette présomption puisqu’elle se borne uniquement à émettre des doutes et des certitudes personnelles sans jamais rapporter d’éléments objectifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 14 septembre 2022, la société [13] a établi une déclaration relative à un accident survenu à Mme [F] en ces termes :
« Date et heure de l’accident : 12/09/2022 à 17 heures 15
Horaires de travail de la victime : de 13 heures à 17 heures et de 17 heures 30 à 21 heures
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : notre salariée intérimaire était en train de soulever un fût métallique
Nature de l’accident : selon les dires de notre intérimaire, elle aurait ressenti une vive douleur à l’épaule au moment de soulever le fût
Objet dont le contact a blessé la victime : fût
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleurs
Accident connu le 13/09/2022 à 12 heures, par ses préposés, et décrit par la victime
Témoin : Mme [D] [V] ».
L’employeur a émis des réserves motivées, précisant que la douleur qu’aurait ressentie Mme [F] pouvait « trouver son origine dans un état pathologique latent antérieur et sans rapport avec le travail », la salariée ayant « rapporté à ses collègues, avant sa prise de poste, qu’elle avait travaillé sur son toit de maison tout le weekend et qu’elle avait mal à l’épaule et aux cervicales. ».
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2022 fait référence à un accident du travail survenu la veille et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2022 en raison d’une douleur à l’épaule droite, consécutive à un port de charge lourde.
Complétant le questionnaire adressé par la caisse, Mme [F] a expliqué avoir ressenti une vive douleur au niveau de l’épaule en soulevant en hauteur un fût métallique de six mètres.
La société [13] a indiqué : « Notre salariée intérimaire était en train de soulever un fût de vingt-neuf kilos avec son binôme lorsqu’elle aurait ressenti une vive douleur au niveau de son épaule droite. L’accident a eu lieu au sein de l’entreprise utilisatrice [9] le 12 septembre 2022 à 17 heures 15. ».
Pour dire que la matérialité de l’accident était établie, les premiers juges ont retenu que Mme [F] effectuait bien une action au temps et au lieu du travail en ce qu’elle était en train de soulever un fût métallique de vingt-neuf kilos avec son binôme lorsqu’à cette occasion, elle avait soudainement ressenti une vive douleur à l’épaule droite, que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial établi dès le lendemain était concordante avec les faits décrits et les fonctions de la salariée.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société [5] fait notamment valoir que la salariée a continué son activité jusqu’à 20 heures, sans se plaindre, ni se rendre à l’infirmerie, et que ce n’est que le lendemain qu’elle a décidé de consulter son médecin.
Toutefois, il ne peut être reproché à Mme [F] d’avoir poursuivi son activité dès lors que la douleur à l’épaule n’était pas invalidante. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, la salariée terminant sa journée de travail au sein de la société utilisatrice à 21 heures, il ne peut lui être fait grief d’avoir informé son employeur le lendemain, ni d’avoir fait constater la lésion à la même date.
L’employeur relève que si la salariée a cité initialement un témoin en la personne de Mme [V], elle n’a pas confirmé la présence de cette dernière dans son questionnaire, outre le fait que la caisse n’a pas interrogé ce témoin.
Cependant, le tribunal a constaté que la présence de Mme [V] n’était pas contestée par la société [13] dans son courrier de réserves, que l’employeur a confirmé, dans son questionnaire, que Mme [F] travaillait en binôme.
Contrairement à ce que soutient la société [6], la présomption d’imputabilité s’applique en ce que la salariée a ressenti une douleur à l’épaule aux temps et lieu du travail en réalisant un effort physique, qu’elle a informé son employeur dès le lendemain, que la lésion ' compatible avec les faits décrits et les fonctions occupées ' a été constatée dès le lendemain également.
Pour renverser cette présomption, l’employeur fait valoir que Mme [F] avait informé ses collègues, avant sa prise de poste, qu’elle avait travaillé sur le toit de sa maison pendant tout le weekend, ce qui lui avait causé des douleurs à l’épaule et aux cervicales, ce dont il résulte que la lésion est en lien avec un état pathologique antérieur.
Il verse aux débats (ses pièces n° 4 et 5) deux attestations rédigées en des termes identiques par M. [O] [N] et Mme [Y] [C] le 13 septembre 2022 selon lesquelles Mme [F] a « dit hier à la prise de poste qu’elle avait travaillé sur son toit tout le weekend et qu’elle avait mal à l’épaule droite et aux cervicales ».
Outre le fait que ces attestations ne satisfont pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, elles sont, comme l’a retenu le tribunal, insuffisantes à rapporter la preuve de ce que la lésion survenue soudainement le 12 septembre 2022 au temps et au lieu du travail serait due à une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur auxquels se rapporterait exclusivement la lésion de Mme [F], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11] du 6 décembre 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [F] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6], venant aux droits de la société [13], aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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