Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEVY
IMM CG
Décision déférée du 26 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 22/01377)
Madame [H]
[C] [J]
SELAS EGIDE
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Maître [C] [J] épouse [Z] (mandataire judiciaire en retraite)
[Adresse 2]
[Localité 1]
SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [S] (succèdant à Maître [Z])
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentées par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE du 01/01/2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 9]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [U] [S], exerçant la profession de vétérinaire, en qualité d’entrepreneur individuel, a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 31 janvier 2012. Maître [C] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 juillet 2017, [U] [S] a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Courtois.
Le 17 juillet 2018, la SELAS Egide a succédé à Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I].
Par courrier en date du 8 juin 2021, la SELAS Egide, ès qualités, a sollicité de la Banque Courtois qu’elle lui adresse copie des relevés bancaires du compte ouvert par Monsieur [S] en ses livres.
La Banque Courtois a adressé au liquidateur judiciaire les relevés du compte pour la période de juillet 2017 à mai 2021 inclus sur lesquels apparaissaient des opérations en crédit pour un total de 179 007,38 euros.
La SELAS Egide, ès qualités a sollicité le versement de cette somme.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2021, la SELAS Egide, ès qualités a fait assigner la Banque Courtois devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article L641-9 du code de commerce sa condamnation à lui verser la somme de 183 886,57 euros.
Par exploit en date du 7 mars 2022, la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, a appelé en garantie la SELAS Egide, en son nom propre, afin qu’elle la relève des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il n’a pas été fait droit à la demande de jonction de cette instance avec l’instance diligentée par la SELAS Egide, ès qualités à l’encontre de la Banque Courtois.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Banque Courtois à payer à la SELAS Egide ès qualités, la somme de 158 543,37 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit en date du 25 novembre 2022, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois a assigné en intervention forcée Maître [C] [Z] en son nom personnel aux fins de voir prononcer la jonction de l’instance avec l’instance principale introduite par la banque Courtois à l’encontre de la SELAS Egide prise en son nom personnel.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Condamné in solidum Maître [C] [Z] et la SELAS Egide en leurs noms personnels, à relever la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, indemne et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] dans l’instance ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2022 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 25 octobre 2023
— Condamné in solidum Maître [C] [Z] et la SELAS Egide, en leurs noms personnels, à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
— Condamné in solidum Maître [C] [J] épouse [Z] et la SELAS Egide, en leurs noms personnels, aux entiers dépens de l’instance
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois.
[C] [Z] et la SELAS Egide ont relevé appel du jugement par déclaration du 5 avril 2024.
La clôture est intervenue le 18 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appel n°4 notifiées par RPVA le 24 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELAS Egide demandant, au visa des articles 1240 du code civil ; 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il
— condamne in solidum la SELAS Egide et Maître [C] [J] épouse [Z] en leurs noms personnels à relever et garantir la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, indemne et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] dans l’instance ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2022 et à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 25 octobre 2023,
— à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— et déboute la SELAS Egide de ses demandes,
Et, statuant à nouveau et ajoutant,
— Débouter la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, de tous ses moyens et demandes formées à son encontre,
— Condamner la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Camille Avocats, pour ceux de première instance, et de Maître Julia Bonnaud Chabirand, pour ceux d’appel,
Vu les conclusions d’appel n°3 notifiées par RPVA le 24 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [C] [J] épouse [Z] demandant, au visa des articles 1240 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il condamne in solidum Maître [C] [J] épouse [Z] et la SELAS Egide en leurs noms personnels
— Relever et garantir la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, indemne et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] dans l’instance ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2022 et à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 25 octobre 2023,
— A payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Et débouter Me [C] [J] épouse [Z] de ses demandes,
Et, statuant à nouveau et ajoutant,
— Débouter la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, de tous ses moyens et demandes contre Me [C] [J] épouse [Z],
condamner la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, à payer à Me [C] [J] épouse [Z], une indemnité procédurale de 6 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Camille Avocats, pour ceux de première instance, et de Maître Julia Bonnaud Chabirand, pour ceux d’appel,
— Rejeter tous moyens et demandes contraires
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 08 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Courtois demandant, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamner in solidum Maître [C] [Z] et la SELAS Egide à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Prendre acte que la Société Générale vient aux droits de la Banque Courtois, par suite de fusions-absorptions à effet au 1er janvier 2023,
Juger que la SELAS Egide a fait preuve d’une inertie fautive dans la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [S],
Juger que Maître [C] [Z] a fait preuve, dans le cadre de son mandat, d’une inertie fautive dans la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [S],
Juger que l’inertie fautive de la SELAS Egide et celle de Maître [C] [Z] sont la cause exclusive du préjudice subi par la Banque Courtois lequel réside dans les condamnations prononcées à l’encontre de la Banque Courtois, au profit de la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S],
Par conséquent condamner in solidum Maître [C] [Z] et la SELAS Egide à relever indemne et garantie la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société Générale, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SELAS Egide, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S]
En tout état de cause,
Débouter la SELAS Egide et Maître [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes
Condamner in solidum Maître [C] [Z] et la SELAS Egide, à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis communiqué aux parties par le RPVA le 31 octobre 2024, le Ministère public sollicite l’infirmation du jugement et par conséquent le rejet de l’ensemble des prétentions formulées par la Société Générale.
Motifs
Condamnée à régler à la procédure collective de M.[S] une somme correspondant aux opérations réalisées sur le compte bancaire du débiteur malgré le dessaisissement de ce dernier, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, poursuit la responsabilité de Maître [Z] et de la Selas Egide, prises en leur nom personnel, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les liquidateurs successifs de M.[S] n’invoquent aucun motif de nature à justifier que, douze années après son ouverture, la liquidation judiciaire ne soit pas clôturée. Elle estime que cette durée excessive a eu pour effet de placer M.[S] sous un régime très strict pendant une durée particulièrement longue.
Les liquidateurs s’opposent à ces demandes en faisant valoir que le préjudice invoqué par la banque découle de la faute de cette dernière qui ne s’est pas assurée comme elle aurait dû le faire lors de l’ouverture du compte bancaire, de la capacité de M.[S] et non de la durée de la procédure.
Il appartient à la Banque d’établir une faute des liquidateurs en lien causal avec le préjudice dont elle réclame réclamation.
Pour caractériser la faute des liquidateurs, le tribunal a retenu que ' la procédure collective dont s’agit constitue une extension temporelle excessive de l’article L 643-9 du code de commerce et qu’elle est manifestement disproportionnée au regard des seuls éléments versés aux débats'.
La cour relève que, lorsqu’elle est démontrée, l’inertie du liquidateur, en ce qu’elle est susceptible d’être à l’origine d’une durée excessive de la procédure collective, caractérisant une violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvre au débiteur la possibilité de solliciter l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de l’action prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En revanche, la banque qui n’est pas victime de la durée de la procédure collective, n’est pas fondée à invoquer la violation des dispositions de la convention européenne précitée, ni à se prévaloir des conséquences défavorables de cette durée sur la situation du débiteur.
En outre, il résulte des éléments débattus que l’ouverture de la procédure collective de M.[S] a fait l’objet d’une publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 février 2012, mais que la banque Courtois n’a pas, lors de l’ouverture du compte bancaire de M.[S], vérifié comme il lui appartenait de le faire, la situation de son client.
Le préjudice invoqué par la banque, caractérisé par l’obligation de restituer à la procédure collective le montant des opérations réalisées en violation du dessaisissement de M.[S], est donc directement et intégralement imputable à sa seule faute et non, fut-elle démontrée, à une insuffisance des diligences réalisées par les liquidateurs successifs dans l’exécution de leur mission.
Enfin, il appartenait au liquidateur judiciaire de poursuivre le recouvrement de l’ensemble des actifs et de reconstituer le gage des créanciers de la procédure collective. Il ne peut donc être reproché à la Selas Egide d’avoir agi à cette fin dès qu’elle a eu connaissance de l’ouverture du compte litigieux.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la Société Générale supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra indemniser Madame [Z] et la Selas Egide des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour les besoins de leur défense.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale aux dépens de l’instance,
Condamne la Société Générale à payer à Madame [Z] la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale à payer à la Selas Egide la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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