Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 mars 2025, N° 24/188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 DECEMBRE 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00300
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKUO
— ----------------------
[V] [Z]
C/
SA [25]
Société [19] [18]
Société [34]
SA [31]
SA [22]
SIP [Localité 16]
Société [21]
Société [27]
— ----------------------
ARRÊT n° 339-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[V] [Z]
née le 24 juin 1967 à [Localité 23]
de nationalité française, actuellement sans emploi
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 7]
présente, représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d’AGEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3494 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 16])
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 mars 2025 dans une affaire RG 24/188
d’une part,
ET :
SA [25]
[17]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société [20]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société [34]
[35]
[Adresse 5]
[Localité 14]
SA [31]
[Adresse 9]
[Localité 10]
SIP [Localité 16]
[Adresse 26]
[Localité 8]
SA [22]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [21]
Chez [30], Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [27]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 24 octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 5 septembre 2023, [V] [Z], née le 24 juin 1967, demeurant à [Localité 16], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [29] (la Commission).
Elle a déclaré être salariée intérimaire, être locataire de son logement (loyer mensuel : 1 200 Euros + 34 Euros de charges), et vivre en concubinage.
Antérieurement, Mme [Z] avait bénéficié d’un plan de surendettement d’une durée de 13 mois.
Le 22 septembre 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 novembre 2023, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de ressources mensuelles de 2 029,81 Euros (avec une situation professionnelle sans stabilité par alternance de périodes de chômage, de contrats à durée déterminée et d’intérim), de charges mensuelles de 2 034 Euros, et d’une capacité de remboursement négative, sans actifs réalisables.
La Commission a également préconisé un déménagement pour un logement moins onéreux, soit un maximum de 819 Euros et la restitution du bien en location longue durée.
L’état des créances généré le 10 novembre 2023 mentionne des dettes de crédits à la consommation, et une location de longue durée, d’un total de 65 978,70 Euros.
La SA [25] a déclaré contester cette décision en expliquant qu’après déménagement, Mme [Z] retrouvera une capacité de remboursement ; qu’elle peut encore bénéficier d’un plan d’une durée de 71 mois et qu’en 2022, elle avait évoqué la possibilité de percevoir des revenus en étant agréée pour recevoir des enfants à son domicile.
Mme [Z] a demandé la confirmation de la décision.
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable le recours formé par la SA [25],
— infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’effacement de l’endettement rendue le 10 novembre 2023 au bénéfice de Mme [Z] [V] par la [28],
— dit que Mme [Z] est une débitrice de mauvaise foi,
— dit que Mme [Z] est déchue du bénéfice de la procédure du surendettement des particuliers,
— réglementé la notification de la décision.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que lors d’une audience précédente, le 4 mai 2022, Mme [Z] avait indiqué être dans l’attente d’un agrément pour l’accueil d’enfants, projet nécessitant qu’elle conserve son logement ; qu’en réalité, cet agrément lui avait été refusé le 19 avril 2022, ce dont elle pouvait informer le juge pendant son délibéré ; qu’en outre, la demande d’agrément n’avait pas de caractère sérieux (méconnaissance du métier, non-déclaration de deux personnes majeures vivant au domicile, mauvaises conditions matérielles) ; que depuis ce refus, Mme [Z] s’est abstenue de diminuer ses charges, une seule demande de logement social ayant été faite par son concubin avec peu de possibilité de prospérer compte tenu de ses ressources.
Par déclaration au greffe de cette Cour effectuée le 11 avril 2025, Mme [Z] a régulièrement déclaré former appel du jugement.
Mme [Z] a été convoquée pour l’audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 mai 2025.
Elle a sollicité le report de l’affaire.
L’affaire a été reportée à l’audience du 24 octobre 2025, pour laquelle elle a été convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 septembre 2025.
Elle a comparu à l’audience représentée par Me [Localité 33].
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La société [20] est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 7 octobre 2025, reprises à l’audience, [V] [Z] présente l’argumentation suivante :
— Elle avait déposé une demande d’agrément pour être assistante familiale en janvier 2022, ce qui lui permettait d’envisager une amélioration de sa situation professionnelle et n’a eu connaissance du refus de cette demande que postérieurement au 4 mai 2022, date de sa première comparution devant le juge du surendettement.
— Le refus qui lui a été opposé l’a surprise car elle avait été, précédemment, famille d’accueil pour personnes âgées.
— Depuis, elle s’est inscrite dans des agences d’intérim et a effectué des missions, comme par exemple pendant 4 mois pour [E], mais est désormais reconnue travailleur handicapé depuis le 15 mai 2025.
— Si son loyer mensuel est effectivement trop élevé, elle a obtenu une aide de 2 300 Euros en janvier 2025 et, avec son concubin M. [D], elle a déposé une demande de logement social, renouvelée le 8 avril dernier.
— M. [D] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sa bonne foi doit être reconnue.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de confirmer la décision de rétablissement personnel du 10 novembre 2023,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
— de condamner la SA [25] à lui payer la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Dans une note envoyée par lettre recommandée, dont Mme [Z] a été destinataire, la [25], présente les observations suivantes :
— Mme [Z] a fait de fausses déclarations lors de sa demande d’agrément : elle a dissimulé la présence de 2 majeurs à son domicile et n’apporte aucune preuve de la connaissance du refus d’agrément postérieurement à sa comparution devant le juge du surendettement.
— Elle pouvait également procéder à la mise aux normes de son logement pendant le délai de recours, ce qu’elle n’a pas fait.
— Le couple de Mme [Z] a eu tout loisir de trouver un logement moins onéreux.
— Mme [Z] ne précise pas le montant de son allocation aux adultes handicapés et n’indique ni son taux de handicap ni si elle est apte à une activité professionnelle.
La [25] demande à la Cour de confirmer de la décision rendue le 27 mars 2025.
— -------------------
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi et est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, lorsqu’elle a déposé sa demande de bénéfice d’une procédure de surendettement, Mme [Z] a expliqué être domiciliée [Adresse 12] à [Localité 16], vivre en concubinage avec [K] [D] depuis plus de 5 ans, et n’avoir aucune personne à charge.
Elle a indiqué payer un loyer mensuel de 1 200 Euros.
Selon le contrat de bail de ce logement, signé le 6 avril 2023, c’est à dire quelques mois à peine avant le dépôt de son dossier de surendettement, il s’agit d’une maison de 6 pièces d’une surface habitable de 150 m².
Comme l’a fait remarquer le tribunal, ce loyer est anormalement élevé, sur l’Agenais, pour un couple sans enfant à charge, étant constaté que Mme [Z] a déclaré seulement 8 330 Euros de revenus imposables sur sa déclaration signée le 25 avril 2025 relative à l’année 2024.
Il est possible de trouver, dans le parc privé, des maisons ou des appartements pour des loyers très inférieurs.
Or, si Mme [Z] justifie avoir déposé un dossier de demande de logement social en avril 2025, ce n’est qu’en octobre dernier qu’elle a contacté l’organisme [15].
Mme [Z] se maintient donc délibérément depuis plusieurs années dans une situation d’aggravation anormale de ses charges de logement, ce qui exclut, comme l’a estimé le premier juge, de la considérer comme étant de bonne foi.
Le jugement qui a indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier du bénéfice d’une procédure de surendettement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [V] [Z] ;
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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