Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 octobre 2023, N° 2021J00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
07/04/2026
ARRÊT N°2026/118
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QA4X
VS AC
Décision déférée du 25 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00485)
M [C]
S.A.R.L. [M]
C/
S.A.S. TRANSPORTS [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Guillaume BACHERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [M] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Me Guillaume BACHERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et de S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La SARL [M] exploite une activité de vente sur internet d’articles divers et notamment mobiliers d’aménagement intérieur et extérieur.
A compter de mars 2020, la société [M] a fait appel à la SAS Transports [U], du groupe Tempo One, pour la livraison de ses commandes.
La SAS Transports [U] a émis 3 factures les 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre 2020 ainsi que 2 avoirs les 30 juin 2020 et18 août 2020 pour un montant total de 190 021,43 euros TTC.
La SARL [M] a refusé de procéder au paiement se prévalant de retards de livraison et perte de marchandises.
Par acte du 24 juin 2021, la société Transports [U] a assigné la société [M] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamné au paiement de la somme de 191 021,43 euros outre intérêts au taux légal au titre des factures impayées ainsi que la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement.
Reconventionnellement, la société [M] sollicitait la condamnation de la société Transports [V] à lui verser la somme de 390 764,40 euros TTC augmentée des intérêts légaux ainsi que la compensation entre les sommes dues à chacune des parties.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 191 021,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures
— condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement
— débouté la SARL [M] de toutes ses demandes
— condamné la SARL [M] à payer à la SAS Transports [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné la SARL [M] au paiement des entiers dépens
Le 29 janvier 2024, la société Transports [U] a signifié à la société [M] un commandement aux fins de saisies-vente pour un montant total de 201 085,81 euros, lequel a permis d’aboutir à la saisie attribution de 72 834,88 euros.
Le 5 février 2024, la société Transports [U] a pratiqué une saisie attribution d’un montant de 12 026,09 euros.
Par déclaration d’appel du 21 février 2024, la SARL [M] a relevé appel du jugement.
Le 21 mars 2024, la société [M] a saisi le juge de l’exécution de demandes de délais de paiements, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du 3 juillet 2024.
Par courrier notifié par RPVA le 22 mars 2024, une proposition de médiation a été soumise aux parties.
Par courrier au président notifié par RPVA le 25 avril 2024, l’avocat de la société [M] répondait favorablement à la proposition de médiation. La société Transports [U] n’a pas répondu.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelante n°1 notifiées par RPVA le 17 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL [M] demandant, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile ; 1231-1 et 1353 du code civil ; L1432-4 et suivants du code des transports, de:
— Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu’il a :
' Condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 191.021,43 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures,
' Condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement,
' Condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamné la SARL [M] au paiement des entiers dépens.
' Débouté la SARL [M] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Transports [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Transports [U] à payer à la société [M] la somme de 390.764,40 euros TTC (325.637 euros HT), augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020.
Subsidiairement :
— Condamner la société Transports [U] à payer à la société [M] la somme de 390.764,40 euros TTC (325.637 euros HT), augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020.
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
— Ramener le quantum des sommes dues par la société [M] à la somme de 176.232,47 euros et déduire les sommes d’ores et déjà versées à hauteur de 84.860,97 euros
— Condamner la société Transports [U] à verser à la société [M] la somme de 299.392,90 euros TTC (390.764,40 euros TTC ' 91.371,50 euros TTC)
Très subsidiairement :
— Ordonner la compensation entre les sommes dues à chacune des parties sur la base du montant d’ores et déjà reconnu par la société Transports [U],
— Ramener le quantum des sommes dues par la société [M] à la somme de 176.232,47 euros et déduire les sommes d’ores et déjà versées à hauteur de 84.860,97 euros
— Condamner la société Transports [U] à verser à la société [M] la somme de 120.664,08 euros TTC (212.035,58 euros TTC – 91.371,50 euros TTC).
En tout état de cause :
— Condamner la société Transports [U] à payer à la société [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 18 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Transports [U] demandant, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et D441-5 du code de commerce, de:
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
condamné la société [M] à verser à la société Transports [U] les sommes suivantes : o 191 021,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures o 120 euros au titre des frais de recouvrement ; o 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
débouté la société [M] de toutes ses demandes ;
— Condamner la société [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
En appel, le litige porte, comme en première instance, sur le règlement des factures demeurées impayées de la SAS Transports [U] pour un total de 191 021,43 euros ttc outre intérêts et 120 euros de frais de recouvrement alors que la SARL [M] conteste la réalité des prestations facturées et demande reconventionnellement une indemnisation pour colis perdus sur la période d’octobre à décembre 2020.
— sur la demande en règlement de factures de la SAS Transports [U] :
La SAS Transports [U] produit 3 factures en date des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre 2020,ainsi que deux avoirs des 30 juin 2020 et 18 août 2020 (pièce3) pour solliciter le paiement d’une somme totale de 158.351,20 euros HT soit 190.021,43 euros ttc. Elle considère sa créance comme certaine, liquide et exigible et relève qu’elle n’était pas contestée selon un courrier de la SARL [M] du 24 décembre 2020 qui suspendait le règlement à un litige relatif à une demande d’indemnisation (pièce 5).
Elle invoque, en reprenant les motivations des premiers juges, les conditions générales de son contrat de transport qu’elle produit en pièce 10 et n’évoque pas le contrat type de transport produit par son adversaire fondée sur l’article D3222-1 du code des transports. Le fondement juridique de leurs relations est surtout contestée concernant la responsabilité pour pertes et avaries de la marchandise et, dans ce cadre, la SAS Transports [U] se considère comme un commissionnaire de transport au sens de l’article D1432-3 du code des transports et insiste sur la faute prouvée du dit commissionnaire.
La SARL [M], en cause d’appel, conteste la réalité des commandes (accord sur le prix et l’objet) par défaut de production des bons de commandes et la réalité des prestations facturées par défaut de production des bons de livraison. Elle soulève l’exception d’inexécution pour ne pas avoir à régler les factures.
Elle précise qu’elle avait émis des contestations pour 12.324,13 euros HT (soit 14 788,96 euros ttc) sur l’ensemble des 3 factures dont il est demandé paiement (cf pièces 9, 10 et 11 et pièces 32, 33 et 34).
Elle ne fait aucune observation sur les conditions générales du contrat de transport de son adversaire mais invoque les dispositions de l’article L1432-4 du code des transports dans l’hypothèse du défaut de convention écrite et la référence du contrat type en matière de transport qui prévaut à défaut de contrat écrit, en se fondant sur l’article D3222-1 qui renvoie au « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat spécifique » (pièce 35).
Subsidiairement, elle demande de ramener le montant de la facturation due à 176.232,47 euros après déduction des sommes déjà versées soit 84.860,97 euros.
La cour constate que les parties s’opposent sur le règlement des 3 factures du transporteur de 2020 depuis décembre 2020 (cf pièce 4 de la SAS Transports [U]) sans parvenir à s’entendre en dépit du fait que la cour a proposé une mesure de médiation refusée en 2024 alors que le tribunal de commerce avait mis en exergue la confusion comme caractère principal de ce litige.
Il n’existe pas de contrat cadre entre les parties ni de contrat écrit ponctuel par commande ou livraison mais uniquement des commandes et des livraisons dont on ne sait pas comment elles étaient formalisées en dehors d’échanges de mails et de tableau excell entre les parties.
Les conditions générales du transporteur produites (cf pièce 10) ne sont pas signées par la société Négolux et ne sont pas davantage référencées ni rappelées dans les 3 factures litigieuses. Il est donc impossible d’affirmer qu’elles sont entrées dans le champ contractuel entre les parties alors que les parties venaient à peine d’entrer en relations d’affaires effectives en 2020.
Mais s’agissant d’un contrat de transports routiers, les dispositions du contrat-type routier s’appliquent ; en effet, il est jugé qu’à défaut de clause écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport sur les conditions d’enlèvement de la marchandise, la clause de ce contrat-type s’applique de plein droit (cf Com 1er février 2000 n° 97 18282).
Et en application de l’article L1432-4 du code des transports «À défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types prévus à la section III. » La SARL [M] y fait référence en pièce 35, alors que son adversaire, se référant toujours à ses conditions générales de vente et à son « acte préliminaire », se présente davantage comme un commissionnaire de transport et vise l’article D 1432-3 du code des transports.
Par ailleurs, et en application des articles L. 1432-2 et L. 1432-4 du code des transports et les articles 1er, alinéa 3 et 21 de l’annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, l’existence d’un contrat de transport écrit n’exclut pas à elle seule l’application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l’une ou l’autre des matières mentionnées par l’article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s’applique de plein droit à titre supplétif (cf Com., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.875) .
Selon l’article D.3222-1 du dit code, le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, établi en application des articles L 1432-2 à L1432-4, figure en en annexe II. Ce contrat a été produit par la SARL [M].
Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que les conditions générales de vente de la SAS Transport [U] sont entrées dans le champ contractuel, seul le contrat type de transporteur peut être appliqué alors que la SARL [M] dit avoir fait appel aux services d’un nouveau prestataire de transports, la SAS Transports [U], pendant la période Covid (page 2 des conclusions). Elle ajoute que sur les bons de retour produits, la SASTransports [U] agit comme transporteur livreur et non comme commissionnaire de transporteur (cf pièce 38).
Eu égard aux pièces produites et notamment les mentions sur les bons retour dans lesquels transporteur et commissionnaire de transport sont bien distingués avec des acteurs spécifiés et distincts et alors que la SAS Transports [U] y est désignée comme transporteur, il sera en effet fait application du contrat type produit par la SARL [M] (pièce 35).
Concernant les modalités de paiement (article 19 du contrat type), il est prévu que la facture du prix du transport doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de la date de son émission (article 19.1) et à l’article 19.2 du contrat type, il est mentionné que la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a rappelé que dès lors que le montant des factures n’était pas contesté comme cela ressortait de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2020 de la SARL Négolux (pièce 5 de son adversaire), cette dernière ne pouvait s’opposer au paiement des 3 factures des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre, déduction faite de deux avoirs du 30 juin 2020 et 18 août 2020, pour un total de 190.021,43 euros.
En effet, dans la lettre du 24 décembre 2020, la SARL [M] ne conteste pas les montants qui lui sont réclamés, sans le préciser expressément en montant, mais opère par compensation et dit que la somme de 300.102,63 euros lui est due au titre de l’exception d’inexécution et elle en déduit qu’en réalité, elle dispose d’une créance à l’égard du transporteur d’un montant de 112.894,63 euros ; elle admet donc qu’elle devait au transporteur, au 24 décembre 2020, selon les prestations réalisées 187.207,83 euros (= 300 102,63 ' 112 894,63).
Par conséquent au 24 décembre 2020, la SARL [M] admettait devoir la somme réclamée par la SAS Transports [U] à 2813,60 euros près (=190 021,43 ' 187 207,83) sans expliquer davantage cet écart. La cour retiendra donc la somme totale facturée de 190.021,43 ttc .
Elle devait, selon les dispositions de l’article 19 du contrat type de transport, régler les 3 factures dans le délai de 30 jours de l’émission des factures.
Il convient de confirmer le jugement, sauf à réparer l’erreur matérielle sur le montant réclamé de 191 021,43 euros ttc au lieu de 190 021, 43 ttc (cf pièce 7 du transporteur), et de condamner la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 190.021,43 ttc outre l’indemnité forfaitaire de 120 euros (40 euros par facture) pour les frais de recouvrement en application de l’article D 441-5 du code de commerce.
Concernant les intérêts de retard, la SAS Transports [U] demande uniquement les intérêts au taux légal à compter de l’émission de chaque facture ; or, ils ne sont dus qu’à compter du retard de paiement, c’est-à-dire à l’expiration du 30ème jour de l’émission des dites factures et non à la date de leur émission selon les dispositions du contrat type (article 19.1).
La SARL [M] demande subsidiairement que l’on déduise les sommes déjà versées à concurrence de 84.860,97 euros.
La SAS Transports [U] ne conteste pas ce montant des sommes saisies sur les comptes bancaires de la SARL [M] et ne fait aucune observation sur la demande de déduction de ces sommes sur la condamnation totale.
Il convient de constater que la SASTransports [U] a fait saisir par voie de saisie attribution les sommes suivantes : 72.834,88 euros le 29 janvier 2024 et 12.026,09 euros le 5 février 2024 soit un total 84.860,97 euros. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le JEX a rejeté la demande de délai de paiement sur 24 mois de la SARL [M] et validé la saisie attribution du 5 février 2024.
IL sera par conséquent fait droit à la demande de la SARL [M] de déduction des sommes déjà saisies et de dire que la SARL [M] reste devoir à la SAS Transports [U] au titre des factures litigieuses la somme de 105.160,46 euros (=190.021,43 ' 84.860,97)
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la facturation due et sur le point de départ des intérêts mais confirmé sur le montant des frais de recouvrement .
— Sur la demande reconventionnelle de la SARL [M] :
La SARL [M] demande pour indemniser son préjudice sur les pertes et avaries qu’elle a constatées :
-72.484 euros HT pour la période jusqu’au 15 juin 2020 (pièces 3 et 43)
-214.350,64 euros HT pour la période de juillet à septembre 2020 (pièce 44)
-19.161,51 euros HT pour la période de juillet à septembre 2020 (pièce 45).
La SARL [M] explique d’une part que la SAS Transports [U] a produit très tardivement devant les juges de première instance 910 bons de retours de marchandises pour justifier de la clôture et du règlement des litiges (pièces 38 et 39), d’autre part qu’elle a reçu ses 910 retours dans un délai bref, les 5,13 et 18 août 2020 et les 27, 28 et 29 septembre 2020 et les a signés sans constater l’étendue des dégâts. Elle s’est donc fondée sur les tableaux listant les litiges par la SAS Transports [U] pour procéder à la facturation.
A titre d’exemple, elle considère que 43 commandes sur un échantillon de 83 commandes non listées dans les tableaux de litiges figuraient dans les bons de retour fournis établissent la perte de marchandises. Elle évalue par ailleurs à une moyenne de 2 mois la date de retour par rapport à la date d’expédition sans livraison au client, au-delà des 30 jours maximum requis conformément à l’article 21 du contrat type ; elle est donc fondée, selon elle, à demander une indemnisation pour perte.
La SAS Transport [U] conteste devoir une quelconque indemnisation à sa cliente et invoque le fait que la SARL [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des dommages qu’elle invoque conformément aux conditions générales de vente et notamment aux stipulations de l’article 7 et, à défaut, se borne à préciser qu’elle n’était pas transporteur mais commissionnaire de transport qui, selon l’article 13.2 du contrat type correspondant, ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée que pour faute personnelle prouvée.
Le tribunal de commerce a considéré que les modalités de déclaration et de validation des litiges n’ont pas été définies précisément entre les parties et notamment pas aux articles 6 (retard d’acheminement) et 7 (responsabilité) des conditions générales de vente, qu’en outre les montants sollicités d’indemnisation ne sont pas justifiés et qu’en définitive, la créance alléguée de la SARL [M] n’est ni certaine ni liquide et que cette société doit être déboutée de ses demandes.
Le contrat type de transport ne précise pas davantage les modalités de réclamation pour obtenir indemnisation ; il précise simplement à l’article 19 dernier alinéa (19.6) qu’en cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante.
Par ailleurs, il est précisé à l’article 22 intitulé « Indemnisation pour pertes et avaries. ' Déclaration de valeur » :
« 22.1. Perte ou avarie de la marchandise:
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes:
— pour les envois inférieurs a trois tonnes, cette indemnité he peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou
avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur;
— pour les envois égaux ou supérieurs a trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris clans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié
quels qu’en soient le poids, Ie volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 700 €.
22.2. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée a l’un ou a l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu a l’article 18 ci-dessus.
22.3. L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. » Etc..
Il ressort de cet article que le client du transporteur doit, « hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur », prouver son préjudice direct et prévisible.
La SARL [M] ne conclut ni sur le dol ni sur la faute inexcusable, elle doit donc établir les préjudices directs subis.
Force est de constater qu’elle produit quelques photographies de colis, pour beaucoup endommagés et stockés de façon désordonnée avec d’autres colis d’autres clients dans un lieu déterminé par la SAS Transports [V], qu’elle produit des réclamations de clients sur les livraisons effectuées et les demandes d’explication faites au transporteur par échanges de courriels ainsi que des tas de tableaux Excell avec des valeurs d’indemnisation sans que la cour puisse comprendre ses modes de calculs ni vérifier que la SAS Transports [U] ait accepté ou refusé toutes les dites avaries.
Si des préjudices de type pertes et avaries ont pu être constatés, rien ne permet d’affirmer que la SASTransports [U] ne les a pas intégrés dans sa facturation alors que les litiges acceptés ont fait l’objet de bons de retour signés par la SARL [M] et qu’ils n’ont pas fait, selon elle, l’objet de facturation (pages 15 des conclusions de l’intimée).
Les pièces produites et les tableaux présentés ne permettent pas de distinguer les litiges pour marchandises non livrées et non facturées des litiges pour marchandises livrées avec avaries et retournées à l’expéditeur ou encore des marchandises livrées avec avaries et indemnisées aux clients. De plus, les indemnisations sollicitées ne sont pas davantage justifiées en leur montant au regard des stipulations du contrat type.
La créance de la SARL [M] n’est donc pas établie. Il y a lieu de débouter la SARL [M] de sa demande.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
La SARL [M] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, eu égard aux circonstances particulières de ce litige et aux conditions d’exécution du contrat, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 191.021,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures
— condamné la SARL [M] à payer à la SAS transports [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
— Condamne, après déduction des sommes saisies sur les comptes de la SARLl [M], la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 105.160,46 ttc outre les intérêts au taux légal à compter de l’expiration du 30ème jour de la date d’émission de chaque facture
— Déboute les parties de leur demande en première instance en application de l’article 700 du cpc
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL [M] aux dépens d’appel
— Déboute les parties de leurs demandes fondées en appel sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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