Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 avr. 2026, n° 26/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°316
N° RG 26/00334 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J47S
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 avril 2026
[G]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 Avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026, notifiée le 11 février 2026 à 09h05 concernant :
M. [L] [G] alias [U] [L]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 avril 2026 à 09h54, enregistrée sous le N°RG 26/01817 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Avril 2026 à 13h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[L] [G] alias [U] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [G] alias [U] [L] le 13 Avril 2026 à 11h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de M. [D] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [G] alias [U] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [L] [G] alias [U] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS :
Monsieur [L] [G] a reçu notification le 20 avril 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, la requête de Monsieur [L] [G] en contestation de cet arrêté ayant été rejetée par ordonnance du tribunal administratif de MARSEILLE du 23 mai 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2026, qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 9h05, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 14 février 2026 et le 13 février 2026, Monsieur [L] [G] et le Préfet des BOUCHES DU RHONE, ont respectivement saisi le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES d’une contestation de ce placement e rétention et d’une demande de prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 février 2026, et confirmée par la Cour d’appel le 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [G] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 12 mars 2026 et confirmée en appel le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G], de trente jours.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 9h54, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2026 à 13h51, par une ordonnance notifiée à Monsieur [L] [G] à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [L] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 11h24. Sa déclaration d’appel relève l’absence de perspectives d’éloignement.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [G] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [G] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [G] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il est arrivé en France il y a quatre ans irrégulièrement, que toute sa famille vit en France, qu’il n’a pas de passeport en France, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il habite à [Localité 3], que sa compagne vit à [Localité 4] avec son enfant, qu’il est prêt à quitter la France pour aller en Espagne, qu’il veut être libéré, que la retention est trop dure, qu''il n’a pas vu son enfant depuis qu’il a eu six mois,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel et relève que les conditions de la troisième rétention ne sont pas réunies, que M. [G] est père d’un enfant français, que M. [G] veut être assigné à résidence.
M. [G] produit son avis d’impôts sur les revenus de 2024, portant la mention de son domicile à [Localité 5], une attestation d’hébergement de Mme [F] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile, une attestation de dépôt le 13 août 2025 d’une demande de titre de séjour, une copie de l’acte de naissance de son enfant né le 31 janvier 2025 à [Localité 6], reconnu par M. [G] le 14 mai 2025 et plusieurs titres de séjour valides de membres de sa famille.
Le Préfet n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
Monsieur [L] [G] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou d’aucun passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de l’ALGERIE dont Monsieur [L] [G] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 11 février 2026. Une relance a été adressée le 10 mars 2026 puis le 9 avril 2026.
En l’espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [G] a été condamné le 2 septembre 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et incarcéré du 1er septembre 2025 au 11 février 2026.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [G] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [G] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Sur la demande d’assignation à résidence :
M. [G] a produit une attestation d’hébergement chez Mme [F] à [Localité 3], à une adresse différente de celle figurant sur son avis d’imposition, sa compagne résidant quant à elle à [Localité 4] avec leur enfant. Dans son audition en date du 31 août 2025, il s’est déclaré sans domicile fixe et vivant habituellement à [Localité 5]. Il est établi que son père et son oncle sont titulaires de titres de séjour et que son fils, reconnu par ses soins, est né en 2025 en France.
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [G] alias [U] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [G] alias [U] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [G] alias [U] [L], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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