Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/14339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14339 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAXV
Ordonnance n° 2025/M172
Madame [W] [C]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [M] [T]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Mme Séverine MOGILKA, magistrate agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l’audience du 23 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 9 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’orfonnance du 2 septembre 2022 à la somme de 300 euros par jour pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024 soit 110 jours ;
— condamné Mme [W] [C] à payer à M. [M] [T] la montant de l’astreinte liquidée à hauter de 33 000 euros;
— condamné Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 octobre 2024, par laquelle Mme [C] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 16 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 31 mars 2025, par lesquelles M. [T] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence d’exécution de l’ordonnance de référés ;
— ordonner la radiation de l’affaire.
Vu l’avis en date du 1er avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 23 juin suivant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 22 juin 2025, par lesquelles M. [T] maintient sa demande de radiation de l’affaire en l’absence d’exécution de l’ordonnance déférée ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le même jour, par lesquelles Mme [C] sollicite du président de chambre qu’il :
— juge qu’elle justifie être dans l’impossibilité d’exécution la décision dont appel ;
— juge n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
— déboute l’intimé de son icnident ;
— condamne M. [T] au paiement de la somme de 800 euros e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, il doit être relevé que M. [T] vise dans ses conclusions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan condamnant Mme [C] à démolir le mur séparatif entre leur propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification, mais qu’il ne s’agit pas de l’ordonnance déférée, objet de la présente instance.
La cour est saisie de l’appel portant sur l’ordonnance afférente à la liquidation de l’astreinte prononcée dans la décision visée par M. [T].
Aussi, elle doit vérifier si Mme [C] a procédé au paiement de la somme de 33 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] qui reconnaît l’absence de paiement invoque une impossibilité d’exécution.
A cette fin, elle produit aux débats sa déclaration de revenus de l’année 2024 mentionnant la perception de 24 009 euros correspondant à différentes retraites et un procès-verbal de saisie attribution afférent à ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’Epargne mentionnant au 6 janvier 2025 un solde de 1 105 euros sur un compte de dépôt et un solde 103 euros sur un livret A.
Elle justifie aussi de ses charges courantes et de la souscription d’un crédit à la consommation.
Eu égard au montant de ses revenus annuels qui sont inférieurs à la condamnation, outre les charges courantes justifiées, Mme [C] apparaît manifestement dans l’impossibilité de procéder au paiement des sommes mentionnées dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 octobre 2024.
Dès lors, il convient de débouter M. [T] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [C] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 03 juillet 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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