Infirmation partielle 28 janvier 2026
Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 13 mai 2025, N° 24/01290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMJV
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 13 Mai 2025, enregistré sous le n° 24/01290
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-8778 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
ET :
[8]
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, AR signé
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 28 mars 2024, Mme [X] [R] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier du 24 septembre 2024, Mme [X] [R] a contesté les mesures imposées par la commission le 21 août 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement, prévoyant un plan de remboursement d’une durée de 49 mois et une capacité de remboursement fixée à 335,50 euros.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a notamment :
déclaré recevable la demande de Mme [X] [R] tenant à la contestation des mesures imposées,
débouté Mme [X] [R] de sa demande en contestation des mesures imposées,
dit que les mensualités de remboursement s’élèveront à la somme de 335,50 euros,
laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [X] [R] le 4 juin 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 16 juin 2025, Mme [X] [R] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience, Mme [X] [R] épouse [Z], assistée de son conseil, a indiqué qu’elle souhaitait que son dossier soit orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué que ses trois enfants étaient en situation de handicap, qu’elle vivait seule et percevait des revenus à hauteur de 1.628 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 41-6 du même code, que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courantes et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionné au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, au motif de son recours contre les mesures imposées par la commission, Mme [X] [R] fait valoir qu’elle n’arrive pas à régler l’intégralité des charges de la vie courante à l’issue de chaque mois et qu’il lui est impossible de régler des mensualités à hauteur de 330 euros par mois, raison pour laquelle elle sollicite l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection a confirmé la mensualité retenue par la commission de surendettement des particuliers à hauteur de 335,50 euros en relevant la bonne foi de Mme [X] [R] mais en précisant qu’il ne disposait pas d’élément nouveau pour réévaluer le montant de la mensualité fixée par la commission.
Mme [X] [R] a produit à hauteur de cour des justificatifs actualisés de sa situation permettant d’établir que ses ressources s’établissent désormais comme suit :
salaire : 742,75 euros (revenu brut global de l’année 2024 divisé par 12 mois),
aide personnalisée au logement : 434,81 euros,
allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 euros,
allocations familiales : 247,82 euros,
complément familial : 294,91 euros,
prime d’activité : 498,81 euros,
soit un total de 2.370,90 euros.
Ses charges s’établissent comme suit :
forfait de base : 632 euros,
forfait habitation : 121 euros,
forfait chauffage : 123 euros,
forfait enfants en garde alternée : 943 euros,
loyer : 605,21 euros,
soit un total de 2.424,21 euros.
Mme [X] [R] est âgée de 48 ans et occupe un emploi d’aide-ménagère à temps partiel. Elle assume trois enfants à charge souffrant de handicaps et justifie de frais médicaux les concernant. Elle est propriétaire d’un véhicule dont la valeur est estimée à 4.400 euros et qui est nécessaire à ses déplacements quotidiens. Son patrimoine n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
Sa capacité de remboursement est par conséquent négative dans la mesure où ses ressources ne couvrent pas ses charges. Elle n’est pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, à même d’apurer ne serait-ce que partiellement ses dettes et ne présente aucune perspective de retour à meilleure fortune.
Mme [X] [R] se trouve ainsi dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, justifiant l’infirmation de la décision et le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La nature de l’affaire justifie que les dépens soient laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [R],
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 13 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [R],
Rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), de celles mentionnées à l’article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
Dit que conformément à l’article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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