Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 23 octobre 2023, N° 22/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/100
R.G : N° RG 23/00140 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNMC
Société CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
C/
[O] [T]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 23 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00166
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE prise en la personne de Monsieur le Directeur [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEE :
Madame [O] [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 11 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 juin 2025 prorogé au 30 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré, Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité a alloué à Mme [O] [R] [T] une allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sur la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 1er novembre 2016.
Par requête du 10 août 2022, Mme [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de réclamer le versement par la caisse d’allocations familiales de la Martinique de la somme de 22.915,22 euros au titre de l’allocation d’adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2011 à avril 2014.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit':
— Déclare le recours formé par Mme [O] [R] [T] recevable comme étant non prescrit,
— Condamne la Caisse d’allocations familiales de la Martinique à payer la somme de 11.764,15 euros à Mme [O] [R] [T] au titre de l’allocation adultes handicapés due, des mois de novembre 2011 à avril 2014,
— Rejette la demande indemnitaire de Mme [O] [R] [T],
— Condamne la Caisse d’allocations familiales de la Martinique aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal judiciaire a considéré que la requête de Mme [O] [R] [T] était recevable et non prescrite. Il a également jugé qu’il ressortait notamment de la liste des paiements effectués par la CAF et du courrier de Mme [O] [R] [T] qu’entre les mois de novembre 2011 et avril 2014, la CAF lui a versé la somme de 11.151,07 euros mais ne produisait aucun calcul pour justifier de cette somme qui correspondrait à l’AAH et ne précisait pas le montant de l’AAH sur cette période. Elle a relevé que la CAF ne produisait aucun décompte la mettant en mesure d’apprécier le montant attribué au titre de l’AAH à Mme [O] [R] [T] sur la période de novembre 2011 à avril 2014 et l’a condamnée en conséquence à verser la somme de 11.764,15 euros correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’AAH.
Par courrier du 29 novembre 2023, enregistré au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 6 décembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique (ci-après la «'CAF'») a relevé appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 24 décembre 2024, la CAF demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Déclare Mme [O] [R] [T] irrecevable en son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 23 octobre 2023,
— Rejeter toutes les demandes de Mme [O] [R] [T].
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la notification de ses conclusions hors délai n’a causé aucun grief à Mme [O] [T] et conteste la caducité de son appel. Elle soutient que l’appel incident de l’intimée est irrecevable et relève que l’intimée ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité de relever appel du jugement. Elle fait valoir qu’elle a procédé au paiement de l’AAH auquel avait droit Mme [O] [T] pour la période comprise entre les mois de novembre 2011 à avril 2016.
Par conclusions réceptionnées le 7 février 2025 par le greffe de la cour d’appel de Fort-de-France, Mme [O] [T] demande à la présente juridiction de':
Sur l’appel principal':
— Déclarer l’appel interjeté par la CAF caduc,
Subsidiairement, sur l’appel incident':
— La recevoir en son appel incident et l’en déclarer fondée,
— Infirmer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu’il a limité la condamnation au paiement de l’AAH par la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique, à la somme de 11.764,15 euros pour les mois de novembre 2011 à avril 2014,
— Infirmer le jugement du 20 octobre 2023, en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires,
Ce faisant, et statuant à nouveau':
— Ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique, de payer intégralement ses allocations d’adultes handicapés mise à sa charge par jugement du 2 avril 2016, pour la période du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2016,
— Ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique de procéder au versement de l’allocations aux Adultes handicapés à Mme [O] [R] [T] pour la période du 1er novembre 2011 à avril 2014, soit la somme de 22.915,22 euros,
— Condamner la Caisse d’Allocation Familiales de la Martinique à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en applications de l’article 1240 du code civil compte tenu du préjudice généré par le paiement tardif de ses allocations adultes handicapés sur la période du 1er novembre 2011 à avril 2014.
Sur le fond':
— Ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales de produire un décompte clair et exploitable, permettant de justifier qu’elle s’est libérée de son obligation envers elle,
— Débouter la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique de toutes ses demandes, fin et conclusions.
Subsidiairement':
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’appel interjeté par la CAF est caduc au motif qu’elle n’a pas remis ses conclusions au greffe avant le délai légal de trois mois. Elle précise que la CAF a communiqué ses premières écritures le 3 mai 2024, en prévision de l’audience du 10 mai 2024, soit près de cinq mois après la déclaration d’appel. Elle soutient, sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile, que son appel incident est recevable. Elle ajoute ne pas avoir perçu la somme de 22.972,05 euros et que la somme de 11.151 euros a été versée sur un compte clôturé. S’agissant de son appel incident, elle soutient que la somme allouée par le tribunal, soit de 11.151,07 euros est incomplète.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel':
Il résulte des dispositions combinées des article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la présente juridiction est orale, sans représentation obligatoire.
A l’appui de sa demande de caducité, Mme [O] [T] vise les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Toutefois, ces dispositions sont applicables uniquement en matière de procédure écrite avec représentation obligatoire.
Elles ne peuvent ainsi s’appliquer à la présente procédure qui est orale et sans représentation obligatoire.
Par conséquent, la demande de caducité de Mme [O] [T] sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident':
La CAF fait valoir que l’appel incident formé par Mme [O] [T] est irrecevable au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile.
Toutefois, il résulte des développements précédents que, la procédure étant orale, ces textes ne s’appliquent pas à la présente procédure.
Il s’ensuit que Mme [O] [T] n’était pas contrainte par les délais prévus par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour relever appel incident.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [O] [T] sera rejeté.
Sur le paiement des sommes allouées au titre de l’AAH':
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [O] [T] soutient que la somme de 22.915,22 euros dont elle réclamait le paiement, correspondant aux allocations d’adultes handicapées pour la période comprise entre le mois de novembre 2011 et avril 2014, basé sur une allocation mensuelle due de 790,18 euros, ne lui a pas été versée.
La CAF soutient que la somme de 11.151,07 euros a été versée à Mme [O] [T] par virement daté du 19 mai 2016, un mois après le prononcé du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité. Elle indique que ce virement est confirmé par l’intéressée dans un courrier daté du 21 juin 2016, ce courrier faisant suite à un précédent courrier du 24 mai 2016.
Pour justifier de l’absence de versement, Mme [O] [T] verse aux débats une attestation de droit émanant du directeur de la CAF de Martinique datée du 27 juin 2022. Il est relevé qu’aux termes de celle-ci, Mme [O] [T] n’a pas reçu d’allocation d’adulte handicapé entre les mois de novembre 2011 et avril 2014, cette allocation ayant été versée pour la première fois en mai 2014.
La Cour observe qu’aux termes de ses conclusions écrites, la CAF, alors qu’elle fait état de 8 pièces ne les produit pas en cause d’appel.
Celle-ci n’a en effet versé aux débats que trois pièces intitulées, aux termes du bordereau de communication de pièces,
— consultation des flux financiers entre 13/05/2016 et 23/05/2016 (pièce n°1),
— le'31/05/2016 note interne RIB (pièce n°2),
— consultation des flux financiers entre 24/5/2016 et 23/06/2016 (pièce n°3).
Au titre de la première de ces pièces, il est relevé que le versement d’un montant de 11.151,07 euros sur le compte bancaire de Mme [O] [T] a été rejeté.
La deuxième pièce est une note interne communiquée au sein de la CAF aux termes de laquelle il est indiqué que Mme [O] [T] demande «'de bien vouloir traiter son rib en ARR'», qu’elle réclame sa régularisation ainsi que les prestations et demande au technicien de l’appeler pour la rassurer.
La troisième pièce fait état d’un virement de 12.879,29 euros adressé à Mme [O] [T], étant relevé que le numéro IBAN renseigné est différent de celui figurant sur la premiere pièce versée par la CAF.
Il est observé que la CAF ne fait pas mention de ce virement et n’évoque pas cette pièce aux termes de ses conclusions. Aucune explication quant à la nature de ce versement n’est apportée aux débats, ne mettant ainsi pas la Cour en mesure de savoir à quelle prestation elle correspond.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Fort-de-France, et à ce que soutient la CAF, qui indique que la somme de 11.151,07 euros a été versée le 1er juin 2016 à Mme [O] [T] sur le compte bancaire figurant dans son dossier, ce versement n’est aucunement établi au regard des pièces versées aux débats, celui-ci ayant été rejeté en raison de la clôture du compte de Mme [O] [T].
Par ailleurs, si la CAF soutient que Mme [O] [T] aurait bénéficié d’un rappel d’allocations d’adultes handicapés d’un montant initial de 42.386,65 euros, dont 28.722,73 euros seraient partis en compensation immédiate du RSA versé sur la période, et 2.512,85 auraient été retenus en remboursement de créances diverses, dont des primes exceptionnelles de fin d’année liées au RSA, cela n’est pas aucunement établi au regard des pièces versées aux débats.
En outre, si la CAF déclare que l’attestation de droits datée du 27 juin 2022 versée aux débats par Mme [O] [T] ne constitue pas une attestation de paiement et ne saurait servir de fondement aux allégations de l’intimée pour justifier d’un défaut de paiement de la caisse, celle-ci n’établit pas que le paiement sollicité, correspondant à l’exécution du jugement rendu le 12 avril 2016 par le tribunal du contentieux de l’incapacité, a été réalisé.
Ainsi, il convient de retenir le mode de calcul adopté par le tribunal judiciaire sans soustraire la somme de 11.151,07 euros, dont le versement n’est pas démontré, au montant des allocations qui auraient dû être versées sur la période de novembre 2011 à avril 2014.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’allocations familiales de la Martinique à payer à Mme [O] [T] la somme de 11.764,15.
La Caisse d’allocations familiales de la Martinique sera condamnée à verser à l’intimée la somme de 22.915,22 euros au titre de l’allocation adultes handicapés due sur la période allant de novembre 2011 à avril 2014.
Sur la réparation du préjudice subi par Mme [O] [T]':
Mme [O] [T] sollicite, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, la réparation de son préjudice, soutenant que l’absence de paiement lui a causé un préjudice financier.
Le préjudice financier allégué, résultant de l’absence de versement par la CAF des allocations adultes handicapés qu’elle est en droit de percevoir, trouve sa réparation par la condamnation de la Caisse d’allocations familiales de la Martinique à lui verser la somme de 22.915,22 euros au titre des allocations adultes handicapées dues pour la période allant du mois de novembre 2011 à avril 2014.
S’il n’est pas contestable que le litige l’opposant à la CAF a pu être source de mal-être pour l’intimée, les attestations et certificats qu’elle produit aux débats ne justifient pas le préjudice qu’elle allègue.
Par conséquent le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la demande d’ordonner à la CAF de produite un décompte':
Mme [O] [T] sollicite qu’il soit ordonné à la CAF de produire un décompte clair et exploitable, permettant de justifier qu’elle s’est libérée de son obligation entre elle.
Cette demande n’est pas justifiée par Mme [O] [T] aux termes de ses conclusions.
Elle sera déboutée de sa demande.
Succombante, la Caisse d’allocations familiales de la Martinique sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition':
— Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a condamné la Caisse d’allocations familiales de la Martinique à payer la somme de 11.764,15 euros à Mme [O] [R] [T] au titre de l’allocation adultes handicapés due, des mois de novembre 2011 à avril 2014,
Statuant à nouveau':
— Condamne la Caisse d’allocations familiales de la Martinique à payer à Mme [O] [T] la somme de 22.915,22 euros au titre de l’allocation adultes handicapés due sur la période allant de novembre 2011 à avril 2014,
— Déboute Mme [O] [T] de sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse d’allocations familiales de produire un décompte clair et exploitable permettant de justifier qu’elle s’est libérée de son obligation entre elle,
— Condamne la Caisse d’allocations familiales de la Martinique aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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