Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2025, n° 22/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 juillet 2022, N° 19/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03283 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS2J
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
06 juillet 2022
RG :19/00522
[V]
C/
E.U.R.L. GENCO
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BREUILLOT
— Me FURIOLI-BEAUNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 06 Juillet 2022, N°19/00522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [V]
née le 11 Mai 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004062 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
E.U.R.L. GENCO venant aux droits de l’E.U.R.L PROCLEAN
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Proclean exerce une activité de nettoyage et applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté.
Mme [F] [V] a été embauchée le 1er septembre 2012 par la SARL Proclean, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, en qualité de chef d’équipe, niveau CE et échelon 1 de la convention collective applicable.
A compter du 1er janvier 2015, la durée de travail de la salariée a été portée à 24,5 heures hebdomadaires.
Une convention de rupture de la relation de travail a été conclue entre les parties le 17 août 2017, homologuée par la DIRECCTE le 15 septembre 2017.
Par requête réceptionnée le 12 novembre 2019, Mme [F] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour demander la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, condamner la SARL Proclean à lui payer à titre principal des rappels de salaires suite à la requalification, à titre subsidiaire des rappels de salaire portant sur des heures supplémentaires et au paiement de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 06 juillet 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
— DIT que les demandes de Madame [V] [F] sont prescrites,
— DÉBOUTE Madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE la société PROCLEAN (Société GENCO) du surplus de ses demandes,
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens.'
Par acte du 13 octobre 2022, Mme [F] [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juillet 2022. Mme [F] [V] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 29 juillet 2022 lequel lui a accordé l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 04 septembre 2022 laquelle a 'dit que le bénéficiaire sera assistée de Maître Anne France Breuillot qui a accepté de prêter son concours.'
Par ordonnance en date du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue .
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [F] [V] demande à la cour de :
— En tout état de cause, déclarer l’appel recevable ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon du 6 juillet 2022, en ce qu’il a dit que les demandes de Madame [F] [V] étaient prescrites et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail ayant lié Madame [F] [V] à la société PROCLEAN et à condamner la société PROCLEAN à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire à temps complet sur la période de septembre 2014 à septembre 2017, congés payés correspondants, dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation sur le temps partiel et subsidiairement à lui payer des rappels d’heures complémentaires, congés payés, prime d’ancienneté correspondants ainsi qu’à lui remettre les bulletins de salaires et documents de rupture correspondants,
— Voir requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail ayant lié Madame [F] [V] à la société PROCLEAN ;
— Condamner la S.A.R.L PROCLEAN à payer à Madame [F] [V] les sommes suivantes :
— 24 248,76 € à titre de rappel de salaire sur un contrat à temps complet sur la période de septembre 2014 à septembre 2017,
— 2 424,87 € au titre des congés payés correspondants ;
— 484,97 € au titre de la prime d’ancienneté correspondante ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de la réglementation sur les contrats de travail à temps partiel ;
— Subsidiairement,
— 2 264,93 € à titre de rappel d’heures complémentaires ;
— 226,49 € au titre des congés payés correspondants ;
— 45,29 € au titre de la prime d’ancienneté correspondante
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Voir condamner la société PROCLEAN à payer à la SCP BREUILLOT & AVOCATS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— La condamner aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2024, les conclusions de l’EURL Genco dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la SARL Proclean, intimée, déposées le 24 août 2024, ont été déclarées irrecevables ainsi que les pièces qui sous tendent ces conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Mme [F] [V] fait valoir qu’elle avait assorti le solde de tout compte signé de sa part, de réserves, et qu’elle n’avait pas ajouté de sa main la mention 'pour solde de tout compte', que le reçu n’était pas détaillé et mentionnait seulement la somme de 763,86 euros comme 'salaire de base conventionnel’ et l''indemnité spécifique de rupture’ sans autre précision ; elle considère dans ces conditions que ce document n’avait pas d’effet libératoire, qu’il ne vaut que comme simple reçu des sommes qui y figurent et ne saurait l’interdire de demander les sommes qui lui sont dues à titre d’heures supplémentaires ou complémentaires, ou à titre de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Enfin, elle entend faire observer qu’elle a dénoncé auprès de son employeur le solde de tout compte dès le 17 novembre 2017 en demandant le paiement des heures supplémentaires et complémentaires effectuées et non rémunérées, que son employeur lui a remis un chèque reconnaissant ainsi qu’elle n’avait pas été totalement été réglée de ses droits.
Elle affirme qu’elle est recevable en sa demande de rappel de salaires portant sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, après avoir rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ du délai de prescription de trois ans n’est pas la date de la première irrégularité aux règles du temps partiel, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire découlant de la requalification, soit la date habituelle de paiement des salaires. Elle conclut qu’elle est recevable en ses demandes qui ne sauraient être considérées comme prescrites, comme l’a constaté à tort le conseil de prud’hommes.
A l’appui de ses allégations, Mme [F] [V] verse au débat :
— un courrier daté du 17 novembre 2017 adressé au gérant de la société Proclean, M. [H] [P] : 'j’ai travaillé dans votre société… salariée en intérim du 01 juillet 2012 au 31 août 2012 ensuite en CDI en qualité de chef d’équipe jusqu’au 20 septembre 2017.
Nous avons signé d’un commun accord une rupture conventionnelle finalisée le 27 septembre 2017 par la remise de mon salaire de septembre, du solde de tout compte, d’un certificat de travail et le règlement de la prime de rupture conventionnelle à me régler en plusieurs fois ; à ce jour le 17 novembre 2017 aucun versement ne m’a été envoyé, vous ne tenez pas les engagements que vous avez pris envers moi.
Je vous demande de bien vouloir me verser sous Huit jours l’intégralité de ma rupture conventionnelle ainsi que les sommes dues en heures supplémentaires et prime d’ancienneté que vous ne m’avez pas versées et dont vous trouverez le détail ci dessous… Je vous demande de bien vouloir régulariser la situation procédant au rappel de 4 057 euros correspondant aux sommes dues depuis 2014…',
— un courriel envoyé le 18/11/2017 par le gérant de la société à la salariée'… Concernant le règlement de ta prime de licenciement, lors de la signature des documents de sortie, nous avons convenu que quand tu viendrai pour le paiement mensuel de la prime, tu me raménerai la plaquette (…) et par la même occasion me régler ce que tu me dois, compte tenu que tu avais soit disant oublié ton chéquier. (…) la convocation que ta conseillère du pôle emploi t’a soit disant demandé, elle a dû faire sans, puisque je n’ai eu aucun appel de sa part, ni de la tienne d’ailleurs, alors qu’à t’entendre c’était une obligation. Concernant tes autres revendications, je me rapproche au plus vite du cabinet d’expert comptable qui a géré la rupture conventionnelle de contrat, qui je te le rappelle s’est faite à ta demande comme pour le règlement en 6 fois de la prime de licenciement et ce devant témoin (…) j’aurai pu te licencier pour faute grave sans indemnité pour manquement aux règles de discrétion (…).Pour en revenir aux réglements mensuels de la prime de licenciement, ils se feront réglementairement en main propre au siège de l’entreprise (…) je reste donc a ta disposition pour la remise du règlement à notre adresse à ta convenance. Pour cela il suffit de m’appeler, je reste comme à l’habitude joignable…',
— un courrier de la salariée du 09/07/2018 adressé au gérant dont l’objet est 'demande de paiement des heures complémentaires’ : '… je vous prie de bien vouloir régulariser rapidement la situation sous huit jours à compté de la réception de ce courrier, en me versant le montant correspondant à ces heures complémentaires non rémunérées soit un montant de : 1 185,99 euros. A défaut de réponse de votre part, je serai contrainte de saisir le conseil de prud’hommes afin de faire valoir mes droits…',
— le courrier de M. [H] [P] du 16/07/2018 : 'En réponse à votre courrier du 09/07/18, je vous rappelle que lors de votre dernière visite le 20/12/17, d’un commun accord en acceptant le solde restant dû, nous avons bien conclu que le dossier était clos, compte tenu que vos revendications n’étaient pas justifiées. Déjà dans votre courrier du 17/11/17, vous me réclamiez des sommes qui malgré les références avancées, n’avaient pas lieu d’être.
Concernant votre demande actuelle, puisque bizarrement vous revenez sept mois plus tard sur notre accord, vous voudrez bien pour que je puisse verifier vos affirmations, me communiquer les dates précises et autres éléments qui justifieraient votre demande… Je vous rappelle à toutes fins utiles, qu’au delà de la faute grave commise et autres errements, vous avez trop souvent avancé des faits qui n’ont jamais été avérés, ou contesté des évidences…',
— un courriel envoyé par Mme [F] [V] le 04/09/2018 :'… vous trouverez ci-joint le detail par jour, par semaine et par mois des heures effectuées au sein de votre entreprise PROCLEAN SAS, qui ne m’ont pas été rémunérées malgré maintes réclamations … je vous prie de bien vouloir régulariser ce reliquat sous huit jours à compter de la réception de ce courrier électronique en me versant le montant correspondant au total des sommes dues un seul règlement si possible. Le montant total s’élève a 3482,97 € + le reliquat sur cette somme pour ma rupture conventionnelle que je vous laisse calculer.
Vous trouverez le détail de ce montant en pièces jointes…',
— la convention de rupture conventionnelle signée par Mme [F] [V] et la SARL Proclean, le 17 août 2017 qui mentionne une 'date envisagée de la rupture du contrat de travail’ au 29/09/2017",
— le certificat de travail de Mme [F] [V] du 20/09/2017,
— le reçu pour solde de tout compte du 27/09/2017 sur lequel il est mentionné : Mme [F] [V] reconnaît avoir reçu de la SARL Proclean la somme de 1732,18 euros correspondant au salaire de base conventionnel de 763,86 euros et de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1160 euros après déduction des cotisations, et sur lequel a été apposée la mention manuscrite 'sous toutes réserve de mes droits passés, présent et future’ sous la signature de Mme [F] [V].
Réponse de la cour :
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Selon l’article L3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article L1234-20 du même code prévoit que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
S’agissant du délai de prescription applicable à l’action en paiement du salaire consécutive à la demande de requalification d’un contrat à temps partiel en temps complet, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le salaire aurait dû être versé ; ainsi, le délai de prescription ne débute pas, dans cette hypothèse, à la date à laquelle le salarié a connaissance de l’irrégularité, mais à la date d’exigibilité des rappels de salaires en résultant.
En l’espèce, si la convention de rupture conventionnelle mentionne une date prévue de fin de contrat au 29 septembre 2017, le certificat de travail du 20 septembre 2017 mentionne une période de travail de Mme [F] [V] en qualité de chef d’équipe du 01 septembre 2012 au 20 septembre 2017 et la salariée indique dans ses conclusions que la rupture du contrat est intervenue à cette date. La rupture du contrat de travail sera donc fixée au 20 septembre 2017.
Le reçu de solde de tout compte que Mme [F] [V] a produit au débat ne porte pas la mention manuscrite de la salariée 'reçu pour solde de tout compte', en sorte qu’elle n’était pas forclose à contester le document qui n’avait la valeur que d’un simple reçu des sommes d’argent qui y figurent, ce qu’elle a fait en le dénonçant auprès du gérant par un courrier daté du 17 novembre 2017, pour la première fois.
Selon les mentions figurant sur le jugement entrepris, Mme [F] [V] a saisi le conseil de prud’hommes par une requête réceptionnée le 12 novembre 2019. Mme [F] [V] indique dans ses conclusions que la juridiction prud’homale a été saisie par une requête notifiée le 08 novembre 2019.
Mme [F] [V] ne produisant pas la requête dont s’agit, il convient de fixer la date de saisine du conseil de prud’hommes au 12 novembre 2019, aucun autre élément ne permettant de remettre en cause sérieusement cette date.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes avant le délai de trois ans suivant la rupture de la relation contractuelle, et le reçu de solde de tout compte ayant pu être contesté hors du délai de forclusion de six mois, Mme [F] [V] est recevable à solliciter des rappels de salaire jusqu’au 20 septembre 2014.
Par contre, la demande de rappel de salaires se rapportant à une période antérieure est prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
Mme [F] [V] fait valoir que les dispositions légales relatives au travail à temps partiel n’ont pas été respectées, en particulier, son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il ne précise pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Elle joute qu’elle a été amenée à effectuer des horaires de travail hebdomadaire dépassant la durée de 26,67 heures hebdomadaires, correspondant à sa durée contractuelle de travail hebdomadaire augmentée d’un tiers, nonobstant les dispositions de l’article L 3128-18 ancien du code du travail, devenu L 3123-20 du code du travail.
Enfin, elle prétend avoir dépassé la durée légale du travail de 35 heures à plusieurs reprises.
A l’appui de ses allégations, Mme [F] [V] verse notamment au débat:
— le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties le 01/09/2012 qui mentionne :
'l’entreprise engage à compter du 01/06/2012 … Mme [F] [V]… dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel',
' Mme [F] [V] effectuera 20 heures hebdomadaires réparties selon un planning fourni par l’employeur. Ces horaires de travail pourront être modifiés pour les besoins de l’entreprise et à la condition que Mme [F] [V] en soit informée au moins 7 jours avant, sans que ce soit une modification substantielle de son contrat de travail.',
'Mme [F] [V] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans les limites autorisées au tiers de la durée de base (soit 6,67 heures hebdomadaires) à la condition qu’elle en soit informée au préalable. En accord avec la règlementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires seront payées comme suit : dans la limite de 1/10° (soit 2h) heures de travail normales et ne seront en aucun cas majorées, jusqu’au 1/3 ( soit les 4,67 heures suivantes) : heures majorées à 25%',
— l’avenant au contrat de travail conclu le 15/12/2014 qui mentionne :
'à partir du 01/01/2015 Mme [F] [V] effectuera 24,50 heures hebdomadaires réparties comme suit : lundi de 11h00 à 13h00 et de 18h30 à 19h30 ; mardi de 9h30 à 13h00, mercredi de 06h00 à 08h00 de 9h30 à 14h30 et de 18h à 19h, jeudi de 10h00 à 13h30, vendredi de 08h00 à 10h00 de 11h15 à 13h15 et de 16h30 à 19h00.
Ces horaires de travail pourront être modifiés pour les besoins de l’entreprise et à la condition que Mme [F] [V] en soit informée au moins 7 jours avant, sans que ce soit une modification substantielle de son contrat de travail.
Mme [F] [V] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans les limites autorisées au tiers de la durée de base ( soit 8 heures hebdomadaires) à la condition qu’elle en soit informée au préalable. En accord avec la règlementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires seront payées comme suit : dans la limite de 1/10° ( soit 2,50h) heures de travail majorées à 10%, jusqu’au 1/3 ( soit les 5,50 heures suivantes) : heures majorées à 25%',
— des tableaux établis par Mme [F] [V] récapitulant le nombre d’heures de travail effectuées pour les années 2014 à 2017, pour chaque jour et chaque semaine.
Réponse de la cour :
Selon l’article L3123-6 du code du travail en vigueur depuis le 10 août 2016 ( anciennement article L3123-14 dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et en vigueur pour
la période du 22 août 2008 au 17 juin 2013), le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L’article L3123-9 du même code en vigueur depuis le 10 août 2016 ( anciennement article 3123-14), les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
L’article L3123-20 du même code ( anciennement article L3128-18 ) en vigueur à compter du 10 août 2016, dispose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44.
L’article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté dispose que 'la prime d’expérience se substitue à l’indemnité d’ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.
Si le montant de l’indemnité d’ancienneté acquise par un salarié dans l’entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d’expérience, cette prime d’ancienneté est maintenue jusqu’à ce que la prime d’expérience ait atteint son niveau ou l’ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 % (…).
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que le contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2012 ne prévoit pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que ses dispositions contreviennent à l’article L3123-14 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, à l’examen des tableaux récapitulatifs des heures de travail versés au débat par Mme [F] [V], il apparaît que la salariée a dépassé certaines semaines la durée légale de travail, notamment, en 2015, la semaine 27 : 35h10, la semaine 28 : 36 heures, en 2016, la semaine 42 : 44h20, en violation des dispositions de l’article L3123-14 dans sa version applicable au présent litige.
Pour ces seuls motifs, la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet présentée par Mme [F] [V] est fondée.
La demande de rappel de salaires au titre de la requalification étant prescrite pour la période antérieure au 20 septembre 2014 et Mme [F] [V] ne précisant pas dans son tableau des sommes dues les périodes pour les mois d’août et de septembre 2014, les sommes visées sous la mention 'solde dû’ pour ces deux mois, soit 625,05 euros et 473,14 euros, seront déduites du montant des sommes réclamées.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme [F] [V] à hauteur de la somme totale de 17 006,42 euros.
En application de la convention collective applicable, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] [V] au titre de la prime d’ancienneté, à hauteur de la somme de 340,12 euros.
Si les manquements de la SARL Proclean en matière d’organisation de son temps de travail sont établis, il n’en demeure pas moins que Mme [F] [V] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du non paiement des salaires dus, la salariée évoquant seulement des 'difficultés rencontrées dans le cadre de son travail à temps partiel – salaires insuffisants, horaires sans cesse modifiés…- qui l’ont conduite à la rupture conventionnelle…' sans autre précision.
Enfin, il convient d’ordonner à l’EURL Genco de remettre à Mme [F] [V] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 06 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre Mme [F] [V] et la SARL Proclean le 01 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
Juge que la demande de rappel de salaires au titre de la requalification est prescrite pour la période antérieure au 20 septembre 2014,
Condamne l’Eurl Genco à payer à Mme [F] [V] les sommes suivantes
— 17 006,42 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à durée indéterminée pour la période d’octobre 2014 au 20 septembre 2017,
— 1700,64 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— 340,12 euros à titre de prime d’ancienneté,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à l’EURL Genco à remettre à Mme [F] [V] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Condamne l’EURL Genco à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’EURL Genco aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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