Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 novembre 2025, n° 22/03283
CPH Avignon 6 juillet 2022
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CA Nîmes
Infirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales relatives au travail à temps partiel

    La cour a constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail, ce qui contrevient aux dispositions légales, et a jugé fondée la demande de requalification.

  • Accepté
    Prescription des demandes de rappel de salaires

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaires était recevable jusqu'au 20 septembre 2014, mais prescrite pour la période antérieure.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de congés payés afférente aux sommes dues suite à la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a reconnu le droit de la salariée à la prime d'ancienneté en vertu de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au dispositif de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2025, n° 22/03283
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03283
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 juillet 2022, N° 19/00522
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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