Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 10 février 2025, N° 202301635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00256
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKQF
GROSSES le
aux avocats
N° 58-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [A] [F]
né le 27 août 1958 à [Localité 1]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉ
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
EURL CARRE VERT FOURRAGES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 803 244 425
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 10 février 2025, RG : 2023 01635
A l’audience tenue le 25 mars 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [F] entrepreneur individuel de travaux agricoles et propriétaire foncier vend depuis 2014 à la SARL CARRE VERT FOURRAGES du foin sur pied, les factures étant établies à l’issue de la fenaison et réglées sans incident.
Le 29 décembre 2022, M. [F] a émis deux factures d’un montant respectivement de 2.501,40 euros relative au solde de la fenaison 2021 et l’autre de 21.296,00 euros relative à la fenaison 2022 qu’il déclare impayées malgré mise en demeure en date du 22 juin 2023.
Par acte du 31 août 2023, M. [F] a assigné la SARL en paiement des sommes de 13.797,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SARL s’oppose à la demande contestant un impayé en 2021 et la livraison de la fenaison 2022.
Par jugement en date du 10 février 2025, le tribunal de commerce de CAHORS a notamment :
— condamné la SARL CARRE VERT FOURRAGES à verser à M. [F] la somme de 11.296,00 € outres intérêts au taux légal à compter de du 31 août 2023 et l’a débouté du surplus de ses demandes
— débouté la SARL CARRE VERT FOURRAGES de l’ensemble de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SARL CARRE VERT FOURRAGES au paiement de la somme de 1.000,00 euros à M [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL CARRE VERT FOURRAGES aux dépens y compris d’exécution.
La SARL CARRE VERT FOURRAGES a interjeté appel le 28 mars 2025, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond le :
— 28 juin 2025 et le 23 décembre 2025 pour l’appelante ;
— 26 septembre 2025 pour l’intimé.
Par conclusions en date du 26 septembre 2025, l’intimé forme incident et demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2026, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00256
— condamner l’EURL CARRE VERT FOURRAGE aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 25 novembre 2025, l’EURL CARRE VERT FOURRAGES demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M [F] de sa demande
— dire ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, il apparaît que l’EURL a réalisé un résultat négatif en 2023 de – 5 328,37 euros et en 2024 de – 32 908,07 euros ; qu’elle a mis en vente du matériel pour exécuter la décision ; qu’elle a réduit ses effectifs à un salarié ; qu’elle serait propriétaire indivise d’une machine avec l’intimé dont la vente permettrait de le désintéresser.
Au vu de ces éléments les conséquences manifestement excessives sont établies et la demande de radiation rejetée.
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons que chacune des parties conserve la charge des dépens de l’incident par elle avancés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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