Infirmation 20 juin 2022
Cassation 10 janvier 2024
Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 8 sept. 2025, n° 24/08951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08951 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 janvier 2024, N° 19/04014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LEASECOM c/ Association AIDE ET ACTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08951 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNU3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – N° RG 19/04014
Arrêt du 20 Juin 2022 – Cour d’appel de Paris – N° RG 20/17541
Arrêt du 10 Janvier 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° A22-20.466
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEASECOM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 331 554 071
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat au Barreau de PARIS, toque : L98
DEFENDERESSE
Association AIDE ET ACTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 322 624 206
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Christelle VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Solène LORANS, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 octobre 2016, l’association Aide et Action a signé un bon de commande auprès de la société SMRJ, exerçant sous l’enseigne Allburotic, pour la location d’un copieur Develop Ineo 454 équipé de ses accessoires pour une durée de 21 trimestres, moyennant un coût mensuel locatif de 7 336 euros HT et conclu avec cette société un contrat de maintenance de ce copieur pour cette durée.
Le même jour, cette association a conclu avec la société Leasecom un contrat de location portant sur ce copieur et ses accessoires, moyennant 21 loyers trimestriels de 7 336 euros H.T.
La société Leasecom acquis ce matériel auprès de la société SMRJ pour un montant de 151 200 euros TTC et ledit matériel a été livré à l’association Aide et Action suivant procès-verbal de réception du 23 novembre 2016.
Le 12 juillet 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SMRJ.
Le 12 septembre 2018, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés respectivement en date des 11 et 24 octobre 2018, l’association Aide et Action, alléguant divers dysfonctionnements, a notifié la résiliation du contrat de maintenance puis celle du contrat de location.
Par courriel du 28 janvier 2019, le liquidateur judiciaire a indiqué que le contrat de maintenance n’était pas poursuivi et que le juge-commissaire avait autorisé le 2 novembre 2018 la cession du fichier de clients de la société SMRJ à une société tierce.
Le 22 mars 2019, la société Leasecom a fait assigner l’association Aide et Action en résiliation du contrat de location financière, restitution du matériel ainsi que paiement des loyers et de l’indemnité de résiliation.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Prononce la caducité du contrat de location en date du 27 octobre 2016
Déboute la société LEASECOM de ses demandes de paiement au titre d’une indemnité contractuelle et de dommages et intérêts ;
Déboute l’association AIDE ET ACTION de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne la société LEASECOM aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Frédéric MAURY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ».
Par déclaration du 3 décembre 2020, la société Leasecom a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il prononce la caducité du contrat de location en date du 27 octobre 2016, la déboute de ses demandes de paiement au titre d’une indemnité contractuelle et de dommages et intérêts, la condamne aux dépens et déboute les parties du surplus de leurs demandes, mais seulement en ce qu’il la déboute.
Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par l’association Aide et Action le 7 mars 2022 ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 27 octobre 2016 aux torts de l’association Aide et Action.
CONDAMNE l’association Aide et Action à payer à la société Leasecom la somme 105 638,40 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du ler janvier 2019, à compter du 7 mars 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l’association Aide et Action à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE l’association Aide et Action aux entiers dépens. »
Par arrêt 10 janvier 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les conclusions signifiées par l’association Aide et action le 7 mars 2022, l’arrêt rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Leasecom aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leasecom et la condamne à payer à l’association Aide et action la somme de 3 000 euros ».
La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que les contrats en cause, dont celui de maintenance, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants, la cour d’appel avait violé l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil. Elle avait également violé cet article, alinéa 3, alors que le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société Leasecom avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle avait donné son consentement.
Par déclaration du 7 avril 2024, la société Leascom a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation de l’appel du jugement du 5 novembre 2020 en ce qu’il la déboute de ses demandes de paiement au titre d’une indemnité contractuelle et de dommages et intérêts, la condamne aux dépens et déboute les parties du surplus de leurs demandes, mais uniquement en ce qu’il la déboute du surplus de ses demandes, et plus généralement sur toutes les dispositions non visées au dispositif qui lui font grief.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2025, la société Leasecom demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 5 novembre 2020 en ce que, après avoir à tort estimé :
'Qu’il n’existait aucune obligation pour l’association AIDE ET ACTION de prendre contact avec BUROTIK HOME puisque c’est cette dernière qui avait été invitée à se présenter au client de la société liquidée.' ;
'Qu’il n’apparaît pas au demeurant que la société bénéficiaire du transfert de fichiers se soit manifestée et aurait eu le souhait et la possibilité de proposer une maintenance, des fournitures et pièces sur le matériel provenant d’une autre société en liquidation. En l’absence de faute de la défenderesse, la demande de paiement de l’indemnité contractuelle sera rejetée.' ;
'Que la demande en paiement de dommages et intérêts sollicitée par le bailleur sera rejetée’ ;
il a statué par les chefs suivants :
'Déboute la société LEASECOM de ses demandes de paiement au titre d’une indemnité contractuelle et de dommages et intérêts’ ;
'Condamne la société LEASECOM aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Frédéric MAURY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ' ;
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; », mais uniquement lorsqu’il déboute la société LEASECOM de ses demandes.'
Statuant à nouveau :
JUGER que l’ASSOCIATION AIDE & ACTION a commis une faute contractuelle pour non-respect de l’article 4.6 du contrat de location et légale caractérisée pour non-respect de l’obligation de bonne foi en raison du défaut de coopération pour poursuivre le contrat de location financière.
JUGER que l’ASSOCIATION AIDE & ACTION est responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel ;
En conséquence,
CONDAMNER l’ASSOCIATION AIDE & ACTION à indemniser la société LEASECOM ;
LA CONDAMNER à verser à titre de dommages et intérêts à la société LEASECOM, la somme de 91.553,28 € au titre de la perte de chance.
A titre subsidiaire,
LA CONDAMNER à lui rembourser la somme HT de 15.352,40 € ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’ASSOCIATION AIDE & ACTION de son appel incident et de sa demande de paiement de la somme de 8.803,20 €
CONDAMNER l’ASSOCIATION AIDE ET ACTION à payer à la société LEASECOM la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’ASSOCIATION AIDE ET ACTION aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Cette société fait notamment valoir que :
— l’association a manqué à son obligation contractuelle et légale d’exécuter les conventions de bonne foi et à son devoir de coopération en refusant toutes les solutions permettant la poursuite des opérations de maintenance et en tirant précipitamment argument de l’ouverture de la procédure collective de la société SMRJ, ce qui empêchait de poursuivre jusqu’à son terme l’opération de location financière, faisant également preuve d’une mauvaise foi fautive ;
— alors que l’article 4.6 des conditions générales du contrat de location lui imposait de s’assurer et de prendre toutes dispositions pour qu’un contrat de maintenance prenne la suite de celui qui n’était plus exécuté, l’association a pris l’initiative de la résiliation du contrat de maintenance, qui ne lui était pas juridiquement ouverte, le 11 octobre 2018 et, avant que cette résiliation n’intervienne par décision du liquidateur par courriel du 28 janvier 2019 et que l’association invoque la caducité du contrat de maintenance, celle-ci avait bien l’obligation et la possibilité matérielle de faire assurer sans délai la maintenance par un autre prestataire ; de plus, elle n’a jamais prouvé le dysfonctionnement du copieur et a continué à payer les loyers ;
— l’arrêt de la Cour de cassation n’a déclaré que partiellement invalide cet article 4.6, soit seulement son second alinéa qui est inconciliable avec l’interdépendance des contrats, tandis que tel n’est pas le cas de son premier alinéa qui n’enfreint pas cette interdépendance ;
— l’association a rendu impossible la poursuite du contrat de location en n’envisageant pas les solutions alternatives qui lui ont été proposées pour la maintenance et ne rapporte aucun élément probant sur le prétendu surcoût qu’elle a invoqué en première instance, révélant un refus délibéré et une volonté de se délier du contrat de location ;
— l’obligation de bonne foi est renforcée en location financière étant donné que le locataire est l’homme clé des opérations de celle-ci ;
— la Cour de cassation ayant confirmé la possibilité de retenir la faute de celui qui est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, elle est bien fondée à obtenir réparation des conséquences dommageables de la faute contractuelle de l’association ;
— la faute du responsable de l’anéantissement d’un tel ensemble réside dans le fait de provoquer ou de ne pas empêcher, au mépris de son obligation de loyauté, la résiliation d’un contrat interdépendant, entraînant ainsi la caducité des autres contrats liés ;
— la faute de l’association lui a fait perdre une chance de voir le contrat de location se poursuivre jusqu’à son terme ;
— le préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation consiste en une perte de chance d’obtenir le bénéfice attendu du contrat et dans le remboursement des sommes incluses dans le financement et qui ont permis un désintéressément du précédent bailleur, soit une indemnité de 80% du montant des treize loyers restant dus et, subsidiairement, le remboursement de l’encours de 24 800 euros HT provenant du précédent contrat ayant été intégré dans la facture qu’elle a réglée, ne trouvant pas de contrepartie dans la mise à disposition du matériel, déduction faite de la part déjà versée par le règlement des loyers ;
— s’agissant de l’appel incident de l’association, cette dernière ne démontre pas le retard dans la reprise du matériel dont elle fait état ni le quantum demandé.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2025, l’association Aide et Action demande à la cour, au visa des articles 1103, 1186, 1187 et 1231-1 du code civil et de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, de :
« PRENDRE ACTE et JUGER que la société Leasecom, demanderesse à la saisine, considère la caducité du contrat de location du 27 octobre 2016 comme acquise ; et ne remet pas en cause ce chef du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2020 ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Leasecom de ses demandes en paiement de l’indemnité’ contractuelle et de dommages et intérêts ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a de’boute’ l’association Aide et Action de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DEBOUTER la socie’te’ Leasecom de l’ensemble de ses pre’tentions et de sa nouvelle demande principale en indemnisation d’une perte de chance et de sa nouvelle demande subsidiaire en remboursement de la somme versée au titre du rachat de contrat ;
CONDAMNER la sociéte’ Leasecom a’ payer la somme de 8.803,20 euros a’ l’association Aide et Action a’ titre de dommages et inte’rêts, en compensation du dernier loyer dû au titre de l’e'che’ance trimestrielle du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNER la société Leasecom à payer la somme de 8.000 euros a’ l’association Aide et Action au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cheviller, avocat constitue’ au sens de l’article 699 du même code. »
Cette association fait notamment valoir que :
— la société Leasecom ne saisit pas la cour de renvoi de la caducité du contrat de location, de sorte que le fait de savoir si la résiliation du contrat de maintenance est celle du 11 octobre 2018 ou du chef du liquidateur le 28 janvier 2019 est sans effet ni pertinence et, dès lors que cette caducité est définitive, en conséquence de cette résiliation, il ne peut ensuite être reproché au client une quelconque obligation d’avoir à solliciter un autre mainteneur ;
— la société Leasecom tente de remettre en cause le principe de ce que la résiliation du contrat de maintenance opère caducité d’un contrat appartenant à la même opération ;
— elle n’avait aucune obligation de recourir à un autre prestataire ni de coopérer avec le tiers au contrat que constitue la société Burotik Home et la cession du fichier client de la société SMRJ assortie d’une simple autorisation de présentation à la clientèle démontre que cette dernière n’effectuait plus aucune maintenance ni intervention ;
— la liquidation judiciaire de la société SMRJ n’a pas prévu de poursuite d’activité, le liquidateur a indiqué que la société Burotik Home reviendrait vers elle, sans le faire, et elle n’avait pas à violer la décision du juge commissaire en recourant à un tiers non autorisé ;
— le contrat d’entretien, conclu simultanément au contrat de location, était déterminant pour le locataire, tant en raison de son utilité que de la difficulté à procéder à une substitution, raison pour laquelle l’ensemble contractuel est considéré comme unique ;
— le raisonnement lui imputant une faute est infondé étant donné qu’elle devait attendre la fin du contrat de maintenance avant d’en conclure un nouveau, seul le liquidateur décidant de la poursuite ou la rupture des contrats en cours, que la Cour de cassation a bien examiné la clause litigieuse et que toute clause qui viendrait faire obstacle à l’interdépendance des contrats est réputée non écrite et que, par ailleurs, la preuve est apportée de la difficulté de trouver un prestataire qui accepte d’intervenir sur un matériel qu’il n’a pas installé, qui présente des dysfonctionnements non réparés et sans surcoût, la société Burotik Home n’ayant jamais pris attache avec elle ;
— s’agissant des prétendus préjudices, les demandes de la société Leasecom se heurtent à la caducité du contrat de location étant donné que l’indemnisation de préjudices liés à la perte de gains à venir reviendrait à appliquer la clause pénale, qu’aucun comportement fautif ne peut lui être imputé dans la résiliation du contrat de maintenance du fait des difficultés de son cocontractant ou en ne recourant pas à un autre prestataire et que, alors que toute perte de chance suppose un aléa, l’arrêt de cassation l’a exclu, le risque de caducité étant accepté dans une opération d’ensemble ;
— s’agissant de la demande subsidiaire concernant l’encours du précédent contrat, le raisonnement de l’appelante est obscur et décorrélé de toute réalité du marché, la société SMRJ ayant accepté de reprendre l’ancien matériel et de solder l’ancien partenaire conformément à une pratique courante ;
— s’agissant de l’appel incident, elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts à hauteur du montant du loyer de janvier 2019 en compensation de ce loyer pour inexécution contractuelle, étant donné que le matériel n’a pu être restitué que cinq mois après sa demande, réitérée à plusieurs reprises, visant à connaître le lieu de restitution, conformément à l’article 9 du contrat, et que la société Leasecom a fait preuve d’une particulière mauvaise foi au cours de leurs échanges.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Leasecom
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1186 de ce code :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Les articles 1189, second alinéa, et 1190 du code civil prévoient également que « Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci » et que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 de ce code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, l’association Aide et Action produit le bon de commande établi par la société SMRJ qu’elle a signé le 27 octobre 2016 portant sur un copieur Develop Ineo 454 équipé de ses accessoires mentionnant une location longue durée de 21 trimestres, un loyer trimestriel de 7 336 euros HT, ainsi que le contrat de maintenance portant sur ce matériel qu’elle a conclu le même jour avec cette société pour cette durée, et l’autorisation de solde de précédents contrats qu’elle a fournie à ladite société pour un montant total de 112 861 euros.
Elle produit également le contrat de location conclu le même jour en qualité de locataire avec la société Leasecom en tant que bailleur portant sur le même matériel pour une durée de 63 trimestres moyennant 21 loyers de 7 336 euros HT à compter du 1er janvier 2017, le procès-verbal de réception du matériel du 23 novembre 2016 ainsi que la facture du 23 novembre 2016 établie par la société SMRJ à la société Leasecom pour un montant de 151 200 euros.
Il n’est pas contesté en appel par la société Leasecom que ces contrats de location et de maintenance, qui sont concomitants et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, ni que cette société, lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location et bien que n’étant pas elle-même partie au contrat de maintenance, avait connaissance de l’existence de cette opération d’ensemble.
Il n’est pas non plus contesté par la société Leasecom que ce contrat de maintenance a été résilié entraînant la caducité du contrat de location, prononcée par un chef du jugement dont elle ne demande plus l’infirmation. Si la date de cette caducité n’est pas reprise au dispositif, les motifs du jugement précisent qu'« Il y a lieu de prononcer la caducité du contrat à la date du 28 janvier 2019 (confirmation de la liquidation de biens du prestataire et non du 1er novembre 2018, selon sa lettre de résiliation). »
Il s’en déduit qu’il est irrévocablement jugé que la caducité du contrat de location est intervenue en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance par le liquidateur judiciaire de la société SMRJ ayant fait connaître sa décision de ne pas poursuivre ce contrat de maintenance par son courriel du 28 janvier 2019 adressé en réponse à l’association Aide et Action dans lequel il lui « confirme » que le redressement judiciaire de la société SMRJ a été converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018, que ledit contrat « n’est pas poursuivi » et lui précise que le juge commissaire a autorisé le 2 novembre 2018 « la cession du fichier clients de la société SMRJ au profit de la société BUROTIK HOME, laquelle est officiellement autorisée à se présenter auprès de la clientèle afin de proposer un nouveau contrat de maintenance. »
Selon le jugement, irrévocable sur ce point, ladite caducité ne résulte donc ni de la résiliation unilatérale pour inexécution du contrat de maintenance que l’association Aide et Action avait invoquée, par lettre recommandée du 11 octobre 2018 adressée à la société SMRJ, en raison de dysfonctionnements et d’une absence de réponse à plusieurs demandes d’intervention sans réponse de sa part, ni de sa lettre recommandée du 24 octobre 2018 à la société Leasecom lui faisant part de sa « décision de résilier » le contrat de location, lui demandant de prendre en compte sa « demande de résiliation » de ce contrat au 1er novembre 2018 et lui précisant que, suite à la liquidation judiciaire de la société SMRJ, le contrat de maintenance a été résilié, ce qui entraînait, selon elle, la « résiliation » du contrat de location, ces contrats étant « interdépendants ».
Au demeurant, l’article L. 641-11-1 du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire, dispose :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
[']
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
[']
Il résulte notamment de ces dispositions que le sort des contrats en cours relève des prérogatives du liquidateur.
Dès lors que la liquidation judiciaire de la société SMRJ datait du 12 septembre 2018 et que le liquidateur n’avait pas opté pour la poursuite ou non du contrat de maintenance, l’association Aide et Action restait tenue des obligations découlant de ce contrat. Outre que la résiliation de celui-ci n’est pas de son fait mais a été décidée par le liquidateur, il résulte également du courriel de ce dernier en date du 28 janvier 2019, d’une part, que la société SMRJ n’exécutait effectivement plus de prestations de maintenance puisque la cession de son fichier clients avait été autorisée par ordonnance du 2 novembre 2018 et, d’autre part, que c’est la société Burotik Home qui allait prendre contact avec elle pour lui proposer un nouveau contrat de maintenance, aucune pièce n’indiquant qu’elle l’ait fait.
Dans la mesure où la société Leasecom invoque l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi et de coopérer avec son cocontractant ainsi que l’article 4.6 des conditions générales du contrat de location, il convient de relever que cet article figure dans un contrat d’adhésion et prévoit qu'« A défaut d’exécution d’un contrat de maintenance ou de prestation de services conclu avec un tiers par le locataire, ce dernier s’engage à faire assurer sans délai ladite maintenance ou lesdites prestations liées à l’équipement par un autre prestataire. En cas d’anéantissement d’un contrat de maintenance ou de prestation de services affectant le contrat de location, ce dernier ne peut qu’être résilié » et le locataire est redevable envers le bailleur d’une indemnité de résiliation.
Il n’est pas contesté en appel que la seconde phrase de cette clause est inconciliable avec le principe d’interdépendance des contrats, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Concernant la première phrase, l’obligation de faire assurer sans délai la maintenance par un autre prestataire qu’elle impose au locataire tend à garantir au bailleur, propriétaire du matériel, que ce matériel sera préservé d’une éventuelle détérioration tant qu’il est détenu par le locataire et non pas à prévenir une caducité du contrat de location, en imposant à ce dernier de chercher un repreneur avant de pouvoir se prévaloir, en cas d’échec, d’une inexécution du contrat et d’une telle caducité. Cette stipulation ne tend donc pas à prévenir l’anéantissement de l’opération, dans son ensemble, en imposant au locataire de conclure un contrat de maintenance qui permettrait, par la poursuite des opérations de maintenance, d’éviter la caducité du contrat de location, mais seulement de garantir le maintien en état du matériel loué, la conclusion d’un contrat de maintenance entre le locataire et un autre prestataire étant sans incidence sur les effets sur le contrat de location de l’anéantissement du contrat de maintenance initial. Un éventuel manquement à cette obligation contractuelle, de la part du locataire, pourrait permettre, le cas échéant, au loueur de demander réparation d’une éventuelle détérioration du matériel loué, résultant d’un défaut de maintenance, mais ne lui permettrait pas de se prévaloir, en tout état de cause, de ce que le locataire serait à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
En tout état de cause, à supposer que cette clause doive être interprétée, ainsi que le soutient la société Leasecom, comme obligeant le locataire à effectuer des démarches pour trouver un repreneur, voire à conclure un nouveau contrat de maintenance même s’il est déjà engagé, dans le cadre d’une opération d’ensemble, à un contrat de maintenance inexécuté avec un cocontractant faisant l’objet d’une procédure collective, sous peine de voir une faute retenue à son encontre s’il s’en prévaut, cette interprétation reviendrait à imposer à une partie le maintien du contrat lié alors que l’exécution des contrats interdépendants était une condition déterminante de son consentement, ce qui serait inconciliable avec l’interdépendance de ces contrats.
Par ailleurs, force est de constater que le liquidateur n’a informé l’association Aide et Action de ce que la société Burotik Home était autorisée à la contacter que le 28 janvier 2019, date à laquelle le contrat de location est devenu caduc, et que la société Leasecom se limite à faire état d’un courriel envoyé à cette association le 25 janvier 2019 selon lequel son service commercial pouvait lui « proposer une solution de remplacement via un nouveau prestataire, S.I Bureautique » sans préciser à quelles conditions un tel remplacement pouvait s’opérer ni justifier lui avoir effectivement soumis une offre comportant des conditions équivalentes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal a retenu à juste titre l’absence de faute de l’association Aide et Action qui serait à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Aucun manquement de la part de cette association à ses obligations n’étant établi, sa responsabilité à l’égard de la société Leasecom n’est pas engagée et cette société ne saurait prétendre à des dommages et intérêts que ce soit au titre de la perte de chance ou du remboursement de l’encours inclus dans le précédent contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Leasecom de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, si la société Leasecom demande également, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il la déboute de sa demande en paiement au titre d’une indemnité contractuelle, cette dernière ne forme pas de demande ni ne présente d’argumentation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’association Aide et Action
Aux termes de l’article 1187 du code civil :
« La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, le contrat de location est devenu caduc le 28 janvier 2019 avant la fin de la durée de location prévue et n’a pas été résilié. Par conséquent, l’association Aide et Action n’est pas fondée à invoquer son article 9 relatif à la restitution du matériel à l’issue de cette durée et en cas de résiliation. En tout état de cause, les seules demandes de l’adresse de restitution du matériel et la lettre de voiture en date du 14 mars 2019 concernant le copieur qu’elle fournit, date à laquelle il est constant que ce matériel a été restitué, ne permettent pas d’établir que la société Leasecom lui aurait causé un préjudice, notamment en lui fournissant tardivement cette adresse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute l’association Aide et Action de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu des articles 639 et 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Leasecom aux dépens et cette société, partie perdante, sera condamnée à payer les dépens afférents à l’arrêt cassé et au présent arrêt, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dès lors et en application de l’article 700 de ce code, cette société sera également déboutée de sa demande et condamnée à payer à l’association Aide et Action la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Leasecom aux dépens afférents à l’arrêt cassé et au présent arrêt, dont distraction au profit de Maître Cheviller, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Leasecom de sa demande et la condamne à payer à l’association Aide et Action la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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