Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 avril 2024, N° 22/969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/358
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI2Z EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 4 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/969
S.A.R.L. AUTO EMS
C/
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO EMS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [N] [T]
née le 15 juillet 1967 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIERS LORS DES DÉBATS :
[K] [R] et [J] [W], greffier placé stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon facture du 6 septembre 2021, Madame [N] [T] acquis de la S.A.R.L. AUTO EMS à l’enseigne ATO 26 VITROLLES un véhicule de marque MERCEDES Classe A pour un prix de 28 059,76 € livré le 6 septembre 2021.
À compter de décembre 2021, Madame [N] [T] s’est plainte auprès de son vendeur de désordres affectant le véhicule.
Une expertise contradictoire amiable s’est déroulée le 11 mars 2022 donnant lieu à rapport de CK EXPERT AUTO le 15 mars 2022.
Selon protocole d’accord du 23 mai 2022, les parties ont convenu de la résolution de la vente et de la restitution du prix et du véhicule, prise en charge du transport du véhicule comprise pour une somme de 25 200 €.
Par acte du 31 août 2022, Madame [M] [T] a fait assigner la S.A.R.L. AUTO EMS devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio pour voir :
À titre principal,
— condamner la S.A.R.L. AUTO EMS à restituer le prix de vente de 25 200 € outre les frais suivants :
— 497.20 euros billets de bateau annulés ;
— 250 euros révision ; somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— juger que les frais de restitution du véhicule et les modalités de remise seront à la charge du vendeur ;
— condamner le vendeur à lui payer 5000 € de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire
— juger que le protocole signé par les parties est revêtu en vertu des dispositions de l’article 2044 du code civil de l’autorité de chose jugée
— condamner la S.A.R.L. AUTO EMS à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à verser à Madame [N] [T] la somme de 25.200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application
des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné Madame [M] [T] à restituer immédiatement le véhicule MERCEDES classe A version 180 D 116CH AMG Line 7G-DCT acquis auprès de la S.A.R.L. AUTO EMS
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à prendre en charge les frais de restitution et de remise du véhicule sur production des justificatifs ;
— rejeté la demande de Mme [N] [T] à titre de dommages -intérêts ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS aux entiers dépens ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à verser à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Selon déclaration au greffe du 18 juin 2024 enregistrée le 19 juin 2024, la S.A.R.L. AUTO EMS a fait relever appel du jugement rendu le 4 Avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’annuler ou réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
' – condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à verser à Madame [N] [T] la somme de 25 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à prendre en charge les frais de restitution et de remise du véhicule sur production des justificatifs ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS aux entiers dépens ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à verser à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 3 septembre 2024, la S.A.R.L. AUTO EMS demande à la cour de :
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AUTO EMS à verser à Madame [N] [T] la somme de 25 200 € à titre de la restitution du prix de vente du véhicule ainsi qu’à prendre en charge les frais de restitution du véhicule et condamné la société AUTO EMS au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustifiées ;
— condamner Madame [N] [T] à payer à la S.A.R.L. AUTO EMS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 23 mai 2025, Madame [N] [T] demande à la cour de :
— débouter la S.A.R.L. EMS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
À TITRE PRINCIPAL
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' – condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à verser à Madame [N] [T] la somme de 25 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné Madame [N] [T] à restituer immédiatement le véhicule MERCEDES classe A version 180 D 116CH AMG Line 7G-DCT acquis auprès de la S.A.R.L. AUTO EMS ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à prendre en charge les frais de restitution et de remise du véhicule sur production des justificatifs ;
— rejeté la demande de Mme [N] [T] à titre de dommages-intérêts
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS aux entiers dépens ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à verser à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
À TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que le protocole signé par les parties est revêtu en vertu des dispositions de l’article 2044 du code civil de l’autorité de chose jugée.
— infirmer le jugement rendu pour le surplus et,
statuant à nouveau :
— condamner la S.A.R.L. EMS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice à restituer le prix de vente du véhicule Mercédès Modèle Classe A Version 180 D 116CH AMG Line 7G-DCT, soit 25 200 euros outre les frais suivants :
— 497,20 euros billets de bateau annulés ;
— 250 euros révision ; somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
— juger que les frais de restitution du véhicule et les modalités de remise seront à la charge de la S.A.R.L. EMS AUTO.
— La voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts
— condamner la S.A.R.L. EMS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice à même solidarité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 a fixé l’affaire à plaider au 8 septembre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 12 novembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la transaction
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La cour doit rappeler, comme le premier juge, que l’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties de sorte que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l’espèce, la cour doit constater que le protocole d’accord transactionnel du 23 mai 2022 contresigné par les deux parties prévoit :
— la restitution du véhicule au vendeur acheminé par la venderesse par voie routière jusqu’au port d'[Localité 3] avec prise en charge des frais de transport par le vendeur comme convenu puis transport au port de [Localité 6] où le vendeur le réceptionnera (montant estimé 200 € TTC)
— la restitution de la somme de 25 200 € net incluant la prise en charge des frais de transport payable par chèque certifié conforme lors de la restitution du véhicule, les parties déclarant avoir fait des concessions réciproques.
Des pièces versées aux débats de la cour, il résulte que postérieurement à ce protocole sensé faire la loi des parties, le vendeur a suggéré par courriel le paiement de la somme de 25 200 € par virement instantané, mode de paiement non agréé par l’acheteuse comme non conforme au protocole, laquelle n’a donc pas procédé à la restitution le jour convenu pour cause de rendez-vous médical allégué.
De sorte que si, contrairement au premier juge, la cour considère que l’ensemble des modalités pratiques tenant à la restitution du prix et du véhicule ont bien été envisagées par les parties dans ledit protocole, son défaut d’exécution étant imputable en premier lieu au vendeur qui a remis en cause les modalités de paiement du prix, en second lieu à l’acheteuse qui n’a donc pas procédé à la restitution du véhicule prévue le 31 mai 2022, elle doit néanmoins observer qu’à la date où elle statue, ledit protocole d’accord transactionnel n’a toujours pas reçu exécution, non plus qu’une homologation judiciaire par application de l’article 1568 du code de procédure civile, la décision du premier juge ayant quant à elle écarté l’exécution provisoire et étant rappelé que contrairement à ce qu’écrit l’intimée, un tel protocole exécuté ou non n’a pas plus au sens du nouvel article 2052 du code civil autorité de la chose jugée.
Les appels sont donc déclarés recevables.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’appelant, pour solliciter l’infirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’existence de vices cachés, critique le rapport d’expertise amiable, précise que l’intégralité des désordres évoqués par l’acheteuse ne peuvent être datés, cette dernière n’étant pas en mesure de rapporter la preuve de leur existence à la date de la vente tandis que les désordres allégués ne rendent pas le véhicule vendu impropre à sa destination.
L’intimée soutient que les défauts cachés relevés consistent également, au sens de l’article 1641 du code civil, en des défauts graves antérieurs à la vente, qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose vendue, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ce qui à son sens est le cas de l’espèce.
La cour rappelle à cet égard que le vendeur professionnel ne peut ignorer la connaissance des vices de la chose vendue.
S’agissant de la preuve des défauts cachés du véhicule vendu, la cour relève qu’une expertise contradictoire amiable a été réalisée par le cabinet CK EXPERT AUTO le 16 février 2022 ayant donné lieu à rapport le 16 mars 2022 lequel a été suivi d’un protocole d’accord transactionnel du 23 mai 2022 par lequel le vendeur a consenti à l’annulation de la vente sollicitée le 13 décembre 2021 par l’acheteuse profane pour vices cachés, restitution partielle du prix déduction faite de l’usage kilométrique et des dégâts causés par l’acheteuse et restitution du véhicule au vendeur.
Si la cour réitère qu’un tel protocole n’a pas autorité de la chose jugée au sens du nouvel article 2052 du code civil tandis que la cour est saisie d’un litige identique s’agissant des parties et de son objet, il n’en demeure pas moins à son sens qu’il consiste en un acte juridique manifestant une volonté destinée à produire des effets de droit et doit être considéré comme un aveu extra-judiciaire du vendeur de l’existence de défauts cachés du véhicule vendu et en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par suite, la cour, écartant les moyens inopérants soutenus à cet égard par l’appelant, confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclarée fondée l’action en garantie des vices cachés soutenue par Madame [N] [T].
Sur les restitutions
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi qu’il résulte de l’examen des écritures des parties en leurs motifs et leurs dispositifs versées aux débats de la cour, tandis que la S.A.R.L. AUTO EMS limite ses demandes à la seule irrecevabilité de l’action fondée sur l’existence de vices cachés, ne formulant aucun moyen de débouté s’agissant des restitutions sollicitées à titre principal et à titre subsidiaire par Madame [N] [T] et tandis que l’intimée sollicite quant à elle à titre principal la confirmation du jugement déféré sur les restitutions telles qu’ordonnées, la cour doit donc confirmer le jugement en ce qu’il a :
' – condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à verser à Madame [N] [T] la somme de 25 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné Madame [N] [T] à restituer immédiatement le véhicule MERCEDES classe A version 180 D 116CH AMG Line 7G-DCT acquis auprès de la S.A.R.L. AUTO EMS ;
— condamné la S.A.R.L. AUTO EMS à prendre en charge les frais de restitution et de remise du véhicule sur production des justificatifs, observant que les demandes de l’intimée tenant à la prise en charge par le vendeur de frais de transport au demeurant non justifiés comme n’étant pas restés à charge après leur annulation ainsi que celle relative à la prise en charge par le vendeur de l’entretien obligatoire du véhicule incombant au seul propriétaire de la chose achetée sont formées à titre subsidiaire et non principalement par l’intimée '.
Sur les dommages et intérêts
La décision critiquée a débouté Madame [N] [T], faute d’éléments probants produits en ce sens, de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme de 5 000 €.
Pour soutenir par voie d’appel incident, à titre subsidiaire seulement, et sans fondement juridique autre que des allégations selon lesquelles le véhicule (qu’elle utilise toujours) lui est indispensable dans son quotidien, qu’elle poursuit les paiements d’un crédit affecté alors qu’elle a l’habitude de changer tous les 2 ans de voiture et que la situation l’a affectée dans sa santé, l’intimée et appelante incidente forme une demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5000 € contre la S.A.R.L. AUTO EMS qui conclut au débouté d’une telle demande sans plus de moyens invoqués pour la contredire.
La cour observe que le seul élément servi à ses débats tendant à prouver un préjudice moral ainsi que le déduit la cour des écritures de l’intimée consiste en des prescriptions médicales d’un psychiatre ordonnées au bénéfice de Madame [N] [T] à compter du 27 juin 2024 sans qu’un lien de causalité effectif ne doive être retenu par la cour entre la procédure judiciaire initiée par l’intimée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio par acte du 31 août 2022 et son état actuel de santé.
La cour confirme ainsi la décision critiquée en ce qu’elle a débouté Madame [N] [T] de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité et eu égard à l’existence d’un protocole transactionnel non exécuté, la cour estime que les parties doivent conserver la charge de leurs propres frais irrépétibles de l’instance d’appel ainsi que la charge de leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— déclare les appels recevables
— confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions
— ordonne que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles de l’instance d’appel
— ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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