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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 juillet 2024, N° 22/05589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTS
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 24 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/05589
Madame [I] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane – Farget, avocate au barreau d’Alès
APPELANTS
La Sa U PROXIMITE FRANCE (UPF)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me David Cusinato de la Selarl Abeille avocats, avocat au barreau de Marseille Représentée par Me Elodie Rigaud, avocate au barreau de Nîmes
La Sa U PROXIMITÉ FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 18 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00896 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTS,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [M] [W] et son épouse Mme [I] [H] (les époux [W]) ont interjeté appel du jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il :
— les a condamnés in solidum à payer à la société U Proximité France (la société UPF) la somme de 30 558,12 euros
— les a condamnés in solidum à payer à la société UPF la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, la société UPF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— radiation de l’affaire
— condamnation des appelants à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les appelants n’ont pas exécuté le jugement, malgré l’exécution provisoire l’assortissant.
Ces derniers n’ont pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 septembre 2025. Le même jour, il a été demandé aux parties leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les époux [W] ont interjeté appel du jugement du 24 juilet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes par déclaration du 18 mars 2025.
Ils avaient ainsi jusqu’au 18 juin 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe par voie électronique.
Dans la présente instance, aucune écriture d’appelant n’ayant été déposées au greffe dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Les époux [W] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UPF les frais qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance, qu’il convient de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de l’appel de M. [M] [W] et Mme [I] [H],
Condamnons M. [M] [W] et Mme [I] [H] épouse [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamnons M. [M] [W] et Mme [I] [H] épouse [W] à payer à la société UPF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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