Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 novembre 2024, N° 22/03703 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la résidence VILLA JOSEPHINE, son syndic c/ SA MMA IARD, SAS FONCIA HAUGUEL, SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD |
Texte intégral
N° RG 24/03879 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZX2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03703
Juge de la mise en état d’Evreux du 4 novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat de copropriétaires de la résidence VILLA JOSEPHINE représenté par son syndic, la société PCG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me BADREAU
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me BADREAU
SAS FONCIA HAUGUEL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me BADREAU
Mme Edwige Wittrant, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat de copropriétaires de la résidence Villa Joséphine reprochant à son syndic, la société Foncia Normandie de ne pas avoir engagé les poursuites en temps utiles afin d’obtenir réparation des désordres de construction affectant l’immeuble, l’a faite assigner avec ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 17 novembre 2020. La juridiction s’est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Par acte du 27 janvier 2023, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la société Foncia Hauguel et son assureur, les Mma.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formé par le syndicat de copropriétaires de la résidence Villa Joséphine à l’encontre de la société Foncia Hauguel et de son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles,
— condamné in solidum la société Foncia Hauguel et les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Villa Joséphine une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles, et Foncia Hauguel, ont formé appel de la décision.
En application des articles 904 et suivants, le calendrier de procédure à bref délai a été notifié aux appelantes le 18 novembre 2024.
Les appelantes ont conclu au fond le 14 janvier 2025, l’intimée le 7 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, le syndicat de copropriétaires de la résidence Villa Joséphine, demande à la présidente de la 1ère chambre civile, au visa des articles 906 et suivants et 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de :
— déclarer irrecevable l’appel des sociétés Foncia Hauguel, Mma Iard et Mma Assurances mutuelles en date du 8 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 novembre 2024,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a statué sur une demande de fin de non-recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance, l’affaire étant renvoyée à une conférence de mise en état du 17 mars 2025 et qu’en conséquence l’appel est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, les sociétés Foncia Hauguel, Mma Iard et Mma Assurances mutuelles Iard demandent que leur appel soit jugé recevable et que le syndicat soit débouté de ses demandes.
Elles indiquent que l’ordonnance critiquée porte sur un incident de prescription ; que si l’incident aboutit en appel, il mettra fin à l’instance.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions nouvelles de l’article 795 du code de procédure civile
L’article 795 du code de procédure dans sa version issue du décret n°2024-673 du
3 juillet 2024 dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
L’article 17 du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 précise en I que le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, la décision entreprise ne met pas fin à l’instance de sorte que l’appel formé est irrecevable.
Sur les frais de procédure
Ne statuant pas sur l’ordonnance du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de discuter des dépens de l’incident de première instance.
Parties perdantes, les appelantes seront condamnés aux dépens de l’instance et au paiement in solidum de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formée par déclaration reçue le 8 novembre 2024 de la Sas Foncia Hauguel, de la Sa Mma Iard et de la Sam MMa Assurances mutuelles Iard,
Précise qu’il est mis fin à l’instance,
Condamne in solidum la Sas Foncia Hauguel, de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Assurances mutuelles Iard à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Villa Joséphine la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Foncia Hauguel, de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Assurances mutuelles Iard aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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