Infirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 16 juillet 2025, N° 2025005035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Mai 2026
— --------------------
N° RG 25/00637 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLMJ
— --------------------
S.A.S. AUTAJON ETIQUETTE [Z]
C/
Société [O] [N], S.E.L.A.R.L. LMJ Maître [K] [Y], es qualité de mandataire Judiciaire de la SCEA [O] [N]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 26-158
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. AUTAJON ETIQUETTE [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 1] 378 799 738
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat postulant inscrit barreau d’AGEN et par Me Marianne SAUVAIGO, avocat plaidant, membre de la SCP BES SAUVAIGO ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau de LYON
APPELANTE d’une ordonnance du tribunal de commerce d’AGEN en date du 16 Juillet 2025, RG 2025005035
D’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LMJ, représentée par Maître [K] [Y], domiciliée es qualité audit siège social, es qualité de mandataire judiciaire de la SCA [O] [N],
RCS D'[Localité 3] 903 309 318
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [O] [N], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
RCS D'[Localité 3] 782 162 119
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me François DELMOULY, avocat postulant, membre de la société AD-LEX/AVOCATS, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant, membre du cabinet DEJEAN LUC-CHRISTOPHE, inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience,
et en présence de : Mme [V] [W],
Mme Orlane SUZAC,
Mme [G] [M], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société AUTAJON ETIQUETTE [Z] est une filiale du Groupe AUTAJON, spécialisé notamment dans la fabrication d’étiquettes.
La société [O] [N] est une coopérative agricole de viticulteurs et producteurs de vin.
La société [O] [N] a commandé à la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] plusieurs étiquettes à destination des bouteilles de vins commercialisées.
A compter du premier semestre 2024, la société [O] [N] n’a pas réglé les factures de la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] pour la somme de 22 651,22 € TTC.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société [O] [N] et a désigné la SELARL CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [D] et de Maître [E] [X] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 18 juin 2024.
Par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] a adressé au mandataire judiciaire ès qualités, par la voie de son mandataire, la SAS LEX 26, Huissier de Justice, une déclaration de créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [O] [N], au titre des factures impayées, et s’élevant à la somme de 22 651,22 € TTC.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, le mandataire judiciaire ès qualités a contesté la créance, au motif de l’absence de justification du pouvoir spécial du mandataire pour procéder à ladite déclaration.
Par courriel en date du 7 janvier 2025, Maître [C] [S], Huissier de Justice associé au sein de l’étude SAS LEX 26, a transmis au mandataire judiciaire tant le pouvoir en vertu duquel la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] lui a donné mandat de déclarer sa créance au passif de la société [O] [N], que les échanges de courriels intervenus avec la société mandante en vue de préparer la déclaration de créances.
La société AUTAJON ETIQUETTE [Z] a répondu à la contestation de créance devant le juge commissaire et sollicité l’admission de la créance au passif de la société [O] [N] à hauteur de 22 651,22 € TTC.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
« Rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 22 651.22 €.
« Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
« Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
— SELARL LMJ prise en la personne de Maître [K] [Y]
— AUTAJON ETIQUETTE [Z]
— [Adresse 4], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 123,47 €.
Pour statuer de la sorte, le juge commissaire a retenu que le créancier ne justifiait pas d’un pouvoir valable au soutien de sa déclaration de créance, au motif que le créancier n’avait pas ratifié sa déclaration en produisant les justificatifs nécessaires.
Par acte du 22 juillet 2025, la SAS AUTAJON ETIQUETTE [Z] a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la SCA [O] [N], en qualité de débiteur dans l’exercice de ses droits propres, prise en la personne de son représentant légal et la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA [O] [N], en qualité de parties intimées.(DA enregistrée sous le N° 25/[Immatriculation 1]/629) ;
La déclaration d’appel limite l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation du chef de l’ordonnance ayant rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 22.651,22€.
Par acte du 23 juillet 2025, la SAS AUTAJON ETIQUETTE [Z] a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la SCA [O] [N], en qualité de débiteur dans l’exercice de ses droits propres, prise en la personne de son représentant légal et la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA [O] [N], en qualité de parties intimées.(DA enregistrée sous le N° 25/[Immatriculation 2]/637) ;
La déclaration d’appel limite l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation du chef de l’ordonnance ayant rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 22.651,22€.
Par ordonnance du 27 août 2025, la jonction entre les deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 25/637.
Par avis du 4 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de la cour du 9 mars 2026.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés aux intimés par exploits des 9 septembre 2025.
La clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 4 novembre 2025, la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] demande à la cour d’appel, par application de l’article L.622-24 du code de commerce, de :
« La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
« Y faisant droit,
« Infirmer l’ordonnance du 16 juillet 2025 rendue par le Juge Commissaire du tribunal de commerce d’Agen désigné à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [O] [N] en ce qu’elle a :
— Rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 22 651,22 €,
— Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du Tribunal de commerce d’Agen,
— Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
« SELARL LMJ prise en la personne de Maître [K] [Y]
« AUTAJON ETIQUETTE [Z]
« [Adresse 4], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
— Liquidé les dépens dont les frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 123,47 €.
« Statuant à nouveau
« Juger qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [O] [N],
« Admettre sa créance au passif de la société [O] [N] à hauteur de 22 651,22 € TTC à titre chirographaire et échu.
« En tout état de cause
« Débouter la société [O] DE [H] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
« Condamner in solidum [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N], à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner in solidum [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] fait valoir la régularité du mandat donné pour déclarer sa créance.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA [O] [N] et la Société LMJ, ès qualités demandent à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondée la société Autajon Etiquette [Z] en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 juillet 2025,
« En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créances de la société Autajon Etiquette [Z] à hauteur de la somme de 22 651,22 euros,
— Condamner la société Autajon Etiquette [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCA [O] [N] et la Société LMJ, ès qualités font valoir que :
« Le pouvoir communiqué aurait été établi le 1er mars 2024, soit antérieurement au prononcé de la sauvegarde de justice, de sorte que »l’auteur du pouvoir n’était pas en capacité de pouvoir le consentir pour une procédure qui n’existait pas encore " (sic),
« » La véracité de ce pouvoir étant discutable et ce document pouvant s’apparenter à un faux " (sic),
« La déclaration de créance n’est pas légalement recevable puisque la ratification de créance faite à son nom a été effectuée au moyen de cette pièce.
Par conclusions du 3 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public a conclu s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L 622-24 alinéas 1 et 2 du code de commerce, en sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2025, "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ".
Selon l’article R622-24 alinéa 1 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2014, « le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 ».
Ces textes ne posent aucune exigence quant à la forme de la déclaration de créance, laquelle doit, au même titre que les actes juridiques, exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, ni quant à la date à laquelle le créancier donne pouvoir à un tiers de déclarer.
De même, aucune forme particulière n’est prévue pour la ratification de la créance, qui peut être implicite jusqu’à ce que le juge statue (Cass, com ;10 mars 2021, 19-22 385) comme émanant des conclusions du créancier demandant l’admission de la créance déclarée en son nom par son préposé même en cause d’appel.
Il en résulte que les développements de l’intimé sur l’irrégularité de la déclaration de créance par le mandataire motif pris de l’antériorité du pouvoir sur la date de la déclaration de créance, sont sans emport.
La société AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE communique et établit que :
« La SAS LEX 26, commissaire de justice, mandataire de la société AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE a déclaré la créance pour la somme de 22651.22 TTC (factures impayées) le 24 juin 2024 (LRAR), soit dans le délai de deux mois imparti par l’article R622-24 alinéa 1 du code de commerce, à compter de la publication au BODAC du 18 juin 2024 du jugement d’ouverture de sauvegarde,
« La déclaration de créance mentionne le montant échu en principal à titre chirographaire et comporte la totalité des factures justifiant de la créance ainsi déclarée,
« Le mandat du 1er mars 2024 donné par le créancier au mandataire (La SAS LEX 26 et plus particulièrement à Maître [C] [S]) pour la déclaration de créance a été transmis par mail du 7 janvier 2025, répondant ainsi à la contestation de créance en date du 13 décembre 2024, élevée pour défaut de pouvoir spécial pour procéder à la déclaration,
La cour constate que :
« La régularité du pouvoir donné en l’acte du 3 juillet 2024, acte qui mentionne l’objet et l’étendue du mandat donné, le nom du mandataire, et du mandant, la signature du mandant,
« La copie de ce mandat a été transmise dès le 4 juillet 2024 au mandataire judiciaire,
« L’intimé ne conteste ni le principe, ni le quantum des sommes déclarées.
Il résulte de ces éléments que le mandataire, La SAS LEX 26 et plus particulièrement à Maître [C] [S] a reçu mandat, a valablement représenté le mandant-créancier lors de la déclaration de créance, et a ainsi régulièrement déclaré la créance de ce dernier pour la somme de 22 651,22 €.
Partant la cour constate la régularité de la déclaration de créance par le mandataire par application des dispositions susmentionnées et déboute la société [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] de leurs contestations de créance.
La cour infirme l’ordonnance du juge commissaire et ordonne l’admission au passif de la société [O] [N] de la créance de la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] pour la somme de 22 651,22 € à titre chirographaire et échu.
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée sur les dépens.
La société [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] succombent, elles supportent in solidum les dépens de première instance et d’appel augmentés d’une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 16 juillet 2025,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute la société [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] de leurs contestations,
Ordonne l’admission au passif de la société [O] [N] de la créance de la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] pour la somme de 22 651,22€ TTC à titre chirographaire et échu.
Condamne in solidum la société [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la société [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] à payer à la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Chose jugée ·
- Qualités ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Leasing ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Administrateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Expert ·
- Lésion ·
- État
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Contrainte ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Mutation ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Aéroport ·
- Employeur ·
- Contrats
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Réseau ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Exclusivité ·
- Charte ·
- Contrat de partenariat ·
- Obligation ·
- Marque ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.