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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORLS
— ----------------------
S.A.S.U. SB 310
c/
Etablissement URSSAF D’AQUITAINE, S.E.L.A.R.L. EKIP'
— ----------------------
DU 26 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 FEVRIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. SB 310, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
Représentée par Me Eli JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 23 janvier 2026,
à :
Etablissement URSSAF D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Recouvrement des cotisations Sécurité Soc.& Allocations Fam. – [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire de la société SB 310 désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 5 novembre 2025 et domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Absente
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Diane CAZAUBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 12 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société S.A.S.U SB 310,
— prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L631-1 et suivants du code du commerce, à l’égard de la société SB310 au capital de 5.000 euros, identifiée sous le n° 849 209 806 RCS Bordeaux, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration sur place à emporter et en livraison, vente de plats cuisinés, vente de boissons non alcoolisées, sous l’enseigne Zen’ Assistance
— ouvert la période d’observation de six mois,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2019
— nommé Eric Groisillier, juge commissaire et Christophe Lataste, juge commissaire suppléant,
— désigné la S.E.L.A.R.L Ekip', [Adresse 3] à [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Me [E] [H],
— désigné en application de l’article L641-1 du code du commerce la S.E.L.A.R.L [X] [B] & Compagnie [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code du commerce,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 16h pour qu’il soit statué conformément à l’article L631-15 du code du commerce,
— imparti aux créanciers, conformément à l’article R622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
— fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
— invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant de salariés conformément aux articles L621-4, L621-5, L621-6, L631-9 et R 621-14 du code du commerce.
2. La S.A.S.U SB 310 a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 novembre 2025.
3. Un avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 5 décembre 2025, l’appelante a communiqué ses conclusions le 6 janvier 2026 et une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel a été rendue le 22 janvier 2026. L’appelante a formé déféré contre cette décision.
4. Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la S.A.S.U SB 310 a fait assigner l’URSSAF Aquitaine et la SELARL EKIP’ , en qualité de mandataire judiciaire, en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir la condamnation de l’URSSAF Aquitaine à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement en ce que l’URSSAF Aquitaine n’a pas respecté la procédure applicable en matière de recouvrement des créances sociales. Elle précise qu’elle n’a pas reçu de mises en demeure préalables régulières concernant les sommes réclamées comme l’exige l’article L244-3 du code de la sécurité sociale à peine de nullité. Elle estime, par conséquent, que les contraintes sont nulles d’office et conduisent à l’irrecevabilité de l’assignation en redressement judiciaire en date du 15 mai 2025.
Elle ajoute que l’URSSAF Aquitaine ne justifie pas devant les juges des montants réclamés. Elle précise qu’aucun taux de cotisation applicable n’est mentionné, que les bases de calcul ne sont pas indiquées, qu’aucun récapitulatif détaillé n’est fourni permettant de retracer le mode de calcul de sommes et que l’état des débits fourni est inintelligible.
Elle fait valoir, en outre, que les sommes réclamées pour la période de 2019 à 2022 inclus sont soumises à un délai de prescription de trois ans de sorte qu’elles sont prescrites.
Elle ajoute que la date de cessation de paiement ne peut être le 1er décembre 2019 en ce qu’elle a été immatriculée le 14 mars 2019 et a débuté son activité le 18 octobre 2019.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle explique que la S.E.L.A.R.L Ekip’ a déposé une requête ayant pour objet de convertir ladite procédure en une procédure de liquidation judiciaire.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 février 2026, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L Ekip’ sollicite que la S.A.S SB310 soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Subsidiairement, elle sollicite que le premier président ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du déféré n°26/612.
8. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.S SB310 ne verse aucune pièce démontrant qu’au 1er décembre 2019, elle n’était pas en état de cessation de paiement.
9. Elle précise que la société SB310 sollicite dans le cadre d’un déféré l’annulation de l’ordonnance de caducité du 22 janvier 2026.
10. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 février 2026, soutenues à l’audience, l’URSSAF Aquitaine sollicite que la société SB310 soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle expose que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée au regard du non-respect des délais impartis par l’avis de fixation pour conclure. Elle précise que l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire a été signifiée le lendemain de l’ordonnance de caducité et que l’appelante ayant conclu tardivement, elle ne dispose d’aucune chance sérieuse d’infirmation du jugement entrepris justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
12. Par un avis du 11 février 2026, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux sollicite le rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
13. Il fait valoir que la S.A.SU SB310 indique ne plus exercer d’activité depuis le 4 décembre 2024 et ne plus générer de chiffre d’affaires, qu’elle conteste principalement la validité des différentes contraintes émises par l’URSSAF, laquelle n’aurait pas respecté les procédures habituelles de recouvrement ainsi que les montants et qu’elle a fait opposition à toutes les demandes de paiement de l’URSSAF, mais que la procédure de redressement judiciaire prononcée qui a pour objet de stopper le temps de la période d’observation, le paiement des créances antérieures, n’entraîne pas pour la société des « conséquences manifestement excessives », la contestation des créances étant une question qui devra être examinée au fond.
MOTIFS de la DÉCISION
14. En application de l=article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
15. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’après avoir vainement tenté une exécution forcée selon procès-verbal de saisie vente du 17 février 2025 transformé en procès-verbal de carence, pour obtenir paiement de diverses contraintes exécutoires, dont celle délivrée le 6 septembre 2023 pour la période du mois de juin 2023 et pour un montant de 11 805, 37€, l’URSSAF, a fait assigner la S.A.SU SB310 en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire invoquant une créance en principal de 280 160, 95€ sur le fondement de la contrainte sus-visée et d’une contrainte en date du 13 juin 2025 et que, si la S.A.SU SB310 justifie avoir fait opposition à cette dernière contrainte, tel n’est pas le cas pour celle du 6 septembre 2023, qui dès lors est exécutoire.
16. Or la S.A.SU SB310 ne justifie pas du règlement des causes de cette contrainte et ne produit aucune pièce de nature à établir que, malgré cette absence de paiement, elle n’est pas en état de cessation de paiement, puisque elle ne justifie pas de son activité et de sa situation financière, alors que de son côté l’URSSAF démontre bénéficier d’une créance exigible, d’au moins 11 805, 37€, de sorte que le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, en considérant au vu des éléments de fait soumis à son examen que la S.A.SU SB310 était en état de cessation de paiement et relevait d’une procédure collective, les contestations de cette dernière relatives à la validité des contraintes délivrées par l’URSSAF étant inopérantes au regard des textes devant être appliqués par le premier juge et pas le juge d’appel.
17. Il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
18. La S.A.SU SB310 succombant à l=instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et n’apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, la S.A.SU SB310 et l’URSSAF seront déboutées de sa demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.SU SB310 de sa demande d=arrêt de l=exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 novembre 2025,
Déboute la S.A.SU SB310 et l’URSSAF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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