Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 mai 2026, n° 22/09514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 octobre 2022, N° F21/03067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09514 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/03067
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jenifar CHELVARAJAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 2017, M. [S] [R] a été engagé par la société [2] en qualité d’agent de sécurité cynophile, catégorie agent d’exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 546,99 euros. M. [R] travaillait sur le site de l’aéroport [Localité 3]-[Localité 4].
Le 1er novembre 2017, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [1].
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité. La société [1] compte plus de 10 salariés.
Par courrier du 11 avril 2021, M. [R] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier du 20 avril 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant.
Le 20 mai 2021, M. [R] s’est vu notifier une mutation disciplinaire sur le site [Adresse 3] [Adresse 4] / DOCAPOST [Localité 5].
Le 21 juin 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, M. [R] a contesté sa sanction disciplinaire.
Par courrier du 30 septembre 2021, M. [R] a contesté sa nouvelle affectation.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 25 octobre 2021 aux fins de voir notamment annuler sa mutation disciplinaire, ordonner sa réintégration au sein du site d’Orly et condamner la Société [A] [3] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— ordonné à la société [A] [3] de remettre à M. [S] [R] sa fiche de poste sans astreinte,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [A] [3] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 février 2023, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la mutation disciplinaire est non fondée,
— prononcer et ordonner sa réintégration au sein du site d'[Localité 4],
— condamner la société [A] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la sanction injustifiée,
— condamner la société [A] à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [A] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
— ordonner la transmission des tenues de travail non-transmise,
— ordonner la transmission de la fiche de poste,
— assortir cette remise d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 225 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 octobre 2025, la Société [A] [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la remise d’une fiche de poste, ce faisant et statuant nouveau sur ce seul chef,
— débouter M. [R] de ses prétentions,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la mutation disciplinaire
M. [R] reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir pris en considération son ancienneté au sein de l’entreprise et son parcours exempt de tout passé disciplinaire; de ce qu’il avait dénoncé juste avant la notification de la sanction ses conditions de travail et les propos injurieux de son responsable, Monsieur [F]. Il expose qu’il lui a été donné des ordres contraires à ses missions . Agent cynophile, il lui a été demandé de réaliser la surveillance de son secteur puis de manière répétée d’assurer la circulation au niveau du dépose-minute à partir du mois de mars 2021 alors que la gestion de la circulation ne fait pas partie des missions d’un agent cynophile.
La société soutient que la sanction notifiée au salarié est justifiée. Elle expose que les faits reprochés au salarié sont établis, que son contrat de travail n’a pas été modifié puisqu’il comportait une clause de mobilité lui permettant de muter le salarié sur l’ensemble de la région Ile-de-France et que son affectation ponctuelle au dépose minute a été réalisée à la demande du client.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 poursuit en précisant que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort de ces textes que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, tel qu’en l’espèce d’une mutation disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société a notifié à M. [R] le 20 mai 2021 une mutation disciplinaire pour les motifs suivants:
« Votre encadrement nous signale que lors de votre vacation du 8 avril, planifié de 7 à 19 h sur le site Aéroport d'[Localité 4], vous avez fait preuve d’une forte négligence.
En effet, votre encadrement a constaté que vous aviez refusé de permettre à vos collègues de prendre leur pause.
De plus de 12 à 14 h l’agent [4] toute zones doit assurer une présence sans interruption pendant ce créneau horaire afin d’assurer la sécurisation du personnel. Après vérification, votre encadrement a constaté que nous n’étiez pas présent sur le parking pendant les horaires. Lorsqu’ils vous ont contacté vous avez déclaré que vous étiez en pause. Vous avez délibérément abandonné votre poste sans prévenir le chef de poste.
Vous n’avez de nouveau pas respecté cette consigne pourtant obligatoire le 17 avril 2021 alors que vous étiez planifié de 7 à 19 h sur le site aéroport d'[Localité 4]. En effet, ce n’est qu’à 12 h 45 suite à un appel de votre encadrement que vous vous êtes présenté sur le parking.
Ce même jour, votre encadrement vous a sollicité afin de faire une prise de poste à la dépose minutes comme demandé chaque week end de 8 à 10 h et de 16 à 17 h. Cependant vous avez refusé d’assurer cette mission. Vous avez de nouveau refusé en date du 18 avril 2021 et du 1er mai 2021 planifié de 7 à 19 h sur le site aéroport d'[Localité 4] d’assurer cette consigne (')
Un tel comportement est tout à fait inadmissible dans la mesure où un tel fait est susceptible d’entrainer l’insécurité totale du site et pour notre société le paiement de pénalités (')
Ces faits sont graves et intolérables, raison pour laquelle nous vous notifions donc par
donc par la présente une mutation à titre disciplinaire sur le site SNCF GARAGE VND Plateau/ Docapost Trappe’ .
Il ressort par ailleurs du contrat de travail que le salarié était affecté à l’aéroport d'[Localité 4] avec la précision qu’ 'en raison de la spécificité de la profession, les agents ne font pas l’objet d’une affectation particulière à un poste déterminé. Il pourra donc être procédé à des mutations en fonction des impératifs résultant de l’organisation du service ou de l’exigence de la clientèle. L’agent fera son affaire personnelle des modalités de déplacement pour rejoindre son poste dès lors que celui-ci reste situé dans les département d’Ile de France'.
La société est en conséquence fondée à rappeler que:
— le contrat de travail indiquait comme lieu de travail [Adresse 5] sans autre précision, les plannings versés aux débats par le salarié lui-même mentionnant Aéroport toute zone,
— le contrat de travail contient une clause de mobilité géographique dans toute l’Ile de France.
Il résulte des explications et pièces versées que les fonctions d’un agent cynophile sont définies par l’accord du 26 septembre 2016 annexé à la convention collective et relatif aux qualifications professionnelles en ces termes: '« L’agent de sécurité cynophile est un agent de sécurité qui doit s’attacher à constituer une véritable équipe « homme-chien» sachant optimiser les qualités acquises et naturelles du chien.Le chien est l’auxiliaire du conducteur de chien dans l’exercice de sa mission. L’agent de sécurité cynophile est obligatoirement propriétaire de son chien, en règle avec la législation en vigueur.Les risques inhérents à cette activité sont couverts par la responsabilité civile souscrite par l’employeur. Dans le cadre de ses missions, son activité consiste à assurer la protection des biens et/ou des personnes sur un secteur géographique déterminé en application des consignes écrites transmises par l’employeur et en utilisant les qualités combinées du conducteur et du chien.
Les activités de base les plus communément attribuées consistent à :
— effectuer des rondes de surveillance, à horaires variables ou non, pour prévenir des malveillances et des risques détectables tels que l’intrusion, le vandalisme ou l’incendie ;
chapiteaux et toutes autres zones dont il a la garde ;
— procéder aux actions de sauvegarde adaptées et assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ou les instructions de la hiérarchie ;
— intervenir à la demande de personnel autorisé à le faire ou sur des alarmes pour effectuer une levée de doute ;
— prévenir ou faire prévenir les services compétents et/ou les personnes désignées pour faire cesser le trouble concerné ;
— détecter à l’intérieur d’un site ou d’un périmètre clairement déterminé la présence d’une personne, d’objets, de produits pouvant porter un préjudice à la sécurité des biens et des personnes.
L’utilisation du chien – pouvant être considéré comme une arme par destination ' est purement préventive et dissuasive.
Toutefois, dans une situation d’intrusion et/ou d’agression, l’intervention du chien ne peut s’effectuer que dans le strict respect de la législation relative à la légitime défense.
La réalité des griefs qui ont été adressés à M. [R] est démontrée par les pièces produites par l’employeur, soit le rapport et les attestations du responsable M. [F] et le compte-rendu d’entretien préalable. Par ailleurs, la surveillance du parking où il était affecté entre dans ses fonctions et son absence à l’heure où ses collègues devaient prendre leur pause n’est pas sérieusement remise en question.
Si le salarié soutient qu’il était affecté sur le site d'[Localité 4] en qualité d’agent cynophile et ne pouvait être affecté à d’autres tâches, la société établit qu’il a été affecté à la demande du client au dépose minute et ce de façon ponctuelle au regard de son activité. Pour autant, il n’est pas démontré au regard de la description des fonctions qu’une telle affectation destinée à assurer la circulation s’avérait compatible avec sa qualification et son emploi quand bien même le contrat n’excluait pas l’attribution d’autres tâches.
M. [R] conteste les griefs reprochés aux motifs qu’aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de M. [F] avec lequel il était en conflit et dont il avait dénoncé le comportement à son égard qualifié de harcèlement moral par courrier du 11 avril 2021. L’employeur émet pour sa part des doutes sur l’authenticité sans avis de dépôt et de réception du courrier qui aurait été adressé en ce sens par le salarié.
Toutefois, le salarié rappelle à juste titre qu’il a travaillé depuis 2017 sur le même site et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, l’employeur ne fournissant aucun élément quant à la proportionnalité de la sanction ainsi prononcée ni sur les conséquences ou la désorganisation engendrée par le comportement du salarié à deux reprises.
Si les faits, bien que contestés par le salarié, sont établis sauf à constater que l’employeur n’établit pas avec précision que l’affectation au dépose minute était compatible avec l’emploi d’agent cynophile, l’employeur ne présente aucun élément de nature à justifier de la nécessité d’une mutation disciplinaire et de la proportionnalité d’une telle mesure aux faits reprochés.
Il s’ensuit que le choix par l’employeur d’une mutation disciplinaire du salarié engagé depuis 2017, qui n’a pas fait l’objet du moindre reproche au cours des années précédentes, soit la sanction la plus lourde avant le licenciement, apparaît manifestement disproportionnée avec les griefs effectivement établis.
Cette sanction doit donc être annulée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [R] et d’ordonner sa réintégration qui, en l’état de la nullité de la mutation, doit être effective sur le poste précédent sur le site d'[Localité 4].
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice né de la mutation disciplinaire la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de remise des tenues
Il ressort des pièces versées que la société a remis au salarié les bons de tenues de 2018 et la nouvelle tenue a été mise à disposition au mois d’octobre 2021, le renouvellement des autres vêtements (polos et pantalons) se faisant chaque année sur demande.
Au vu de ces éléments, la demande du salarié de remise de tenue des années précédentes n’apparaît plus justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] reproche à son employeur les manquements suivants:
— alors que son contrat de travail prévoit que l’employeur doit fournir deux tenues de travail par an, il n’en a reçu qu’une seule depuis 2017;
— après sa mutation au sein du site [5] Docapost à [Localité 6], la société n’a pas respecté la décision prise puisqu’il travaillait en parallèle sur le site [6] [Y] 3 CFP [Adresse 4] de juin à septembre 2021 puis a totalement changé de site puisqu’il travaille désormais sur le site SNCF SM Vaires Faisceau FXA1;
— la société l’a obligé à réaliser des missions totalement étrangères à son poste d’agent cynophile, ayant été contraint de réaliser la circulation au sein du dépose-minute mettant en péril sa sécurité et celle de son chien;
— aucune formation, entretien professionnel ne lui ont été proposés afin de pouvoir évoluer professionnellement depuis 2017.
Il en conclut que ces manquements lui ont fait subir un préjudice dès lors qu’il ne peut pas réaliser ses missions d’agent cynophile de manière convenable.
Au regard des développements précédents et alors que la société a justifié de la possibilité d’appliquer la clause de mobilité, les deux premiers manquements reprochés ne sont pas démontrés.
Si la compatibilité des missions demandées au salarié avec son emploi n’est pas précisée, il n’en demeure pas moins que la société justifie avoir agi à la demande du client et ce dans les termes des dispositions contractuelles. Le manquement ne peut caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
La société [A] est cependant taisante sur la question de la formation et d’entretien professionnel du salarié, qui n’est pas sans conséquence sur ses possibilités d’évolution et d’adaptation à son emploi.
M. [R] est dès lors fondé à demander l’indemnisation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail, que la cour évalue à la somme de 1 000 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la remise de la fiche de poste au salarié
Le jugement est confirmé sur ce point, la fiche de poste s’avérant dans le cadre de la relation contractuelle indispensable à la compréhension par le salarié du contour de ses missions sans qu’il y ait lieu d’assortir cette communication d’une astreinte.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt constituant le titre exécutoire, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] [R] de sa demande de remise de tenue sous astreinte et a ordonné à la société [1] de lui remettre une fiche de poste ;
L’infirme pour le surplus ;
Annule la mutation disciplinaire notifiée à M. [S] [R] notifiée le 20 mai 2021;
Ordonne la réintégration de M. [S] [R] au sein du site d'[Localité 4] ;
Condamne la société [A] [3] à verser à M. [S] [R] les sommes suivantes :
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la mutation disciplinaire,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.;
Dit que les sommes indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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