Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 novembre 2022, N° 20/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM 58 - NIEVRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4WO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00901
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant – dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20-901) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [W] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 octobre 2017 en qualité d’assistante équipière de vente lorsque, le 27 janvier 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la salariée nous déclare qu’en remplissant un bac à pain, elle aurait perdu l’équilibre et aurait chuté de sa hauteur. Elle se serait faite mal à l’épaule droite ; siège des lésions : membres supérieurs (main exceptées), épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2018 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] faisait mention d’une « luxation épaule droite (illisible) » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 février suivant.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du
31 janvier 2018 puis, après avis de son médecin conseil consulté à la réception d’un certificat médical final établi par le docteur [T] [V], a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] au 29 février 2020.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, le médecin-conseil a proposé la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 12 % pour tenir compte d'« une diminution des amplitudes articulaires et de la force musculaire chez une
droitière ». La Caisse, tenue par cet avis, a notifié cette décision à l’employeur par courrier du 1er avril 2020.
Estimant le taux attribué à sa salariée surévalué, l’employeur a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 20/01126.
Finalement, la CMRA rendait sa décision lors de sa séance du 19 octobre 2020 et confirmait explicitement le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 21 octobre 2000 qui l’a de nouveau contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry. Son recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/0901.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a, en substance :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/1126 et RG 20/901,
— déclaré le recours de la société S.A.S. [5] recevable,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [Z] [W] et désigné pour y procéder le docteur [P] [L], avec pour mission de :
o prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [W],
o proposer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [W] imputable à l’accident du travail du 27 janvier 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
o dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [Z] [W] ou un changement d’emploi ; le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes,
Mme [Z] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
o dire si Mme [Z] [W] soufrait d’une infirmité antérieure ; le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur,
— rappelé que l’expert devait, pour proposer le taux d’ incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
o la nature de l’infirmité (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain), o son état général (excluant les infirmités antérieures),
o son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
o ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et I 'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
— réservé les dépens,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a réalisé sa mission le 8 février 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2022 à l’issue de laquelle le tribunal, par jugement du 17 novembre 2022, a :
— entériné le rapport d’expertise du docteur [P] [L] du 8 février 2022,
— déclaré opposable à la société SAS [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % des suites de l’accident du travail du 27 janvier 2018 dont Mme [Z] [W] a été victime avec toutes ses conséquences de droit,
— condamner la société [5] aux dépens,
— rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— rappeler que tout appel de la décision devait être fait à peine de forclusion dans le mois de la réception de sa notification.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que l’expert avait constaté que l’instabilité douloureuse antéro-interne de l’épaule générée par l’accident avait rendu nécessaire, le
30 janvier 2019, une intervention chiurugicale afin d’installer une butée coracoïdienne laquelle avait laissé une raideur indéniable et significative. Il a considéré que l’employeur ne pouvait valablement considérer que les séquelles sur la mobilisation du membre étaient limitées alors que l’expert constatait précisément que l’assurée ne pouvait plus porter de charges, particulièrement en élévation, et qu’elle était gênée dans tous les mouvements de la vie quotidienne. Le tribunal écartait également la demande tendant à mettre en 'uvre une seconde expertise, relevant qu’il ne s’était élevé aucun litige d’ordre médical nouveau.
Le jugement a été notifié à la Société le 29 novembre 2022, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle la Société, se rapportant à ces conclusions récapitulatives et reconventionnelles, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,
— reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 17 novembre 2022 en ce qu’il a « enteriné le rapport d’expertise du docteur [P] [L] du 8 février 2022, déclaré opposable à la société SAS [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % des suites de l’accident du travail du 27 janvier 2018 dont Mme [Z] [W] a été victime avec toutes ses conséquences de droit, condamné la société SAS [5] aux dépens, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires » et, en conséquence,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 %.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à son égard, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La Caisse, qui a entendu bénéficier d’une dispense de comparution, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— confirmer le jugement du 17 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry confirmant l’opposabilité à la société [4] du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribuée à Mme [W],
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que malgré la première expertise, demeure un litige d’ordre médical puisqu’il n’a pas été répondu à l’argumentation de son médecin consultant, le docteur [N], selon laquelle il existait un état antérieur visible dans le compte rendu de l’IRM de l’épaule droite du 08 mars 2018 et qu’à un mois et demi du fait accidentel si l''dème osseux était imputable à la chute et au choc de la patiente, en revanche, les encoches de Malgaigne, le plan de clivage postérieur du labrum et l’aspect du tendon sous-scapulaire sinueux étaient en faveur d’une instabilité chronique de l’épaule. La Société entend également souligner que son médecin estime que le motif donné par l’expert selon lequel « il n’y avait aucun document dans l’évolution faisant état d’une luxation récidivante », ne pouvait être retenu dès lors que l’I.R.M et la radiographie étaient révélatrices de ces lésions anciennes. Il relevait par ailleurs que la totalité des mouvements complexes était réalisée, que seuls trois mouvements sur six avaient une limitation légère, que deux mouvements sur six avaient une fonction complète et symétrique et qu’un mouvement sur six n’avait pas été testé. La Société reprend la conclusion de son médecin selon lequel « il n’y a pas de limitation même légère de tous les mouvements et que les séquelles en lien avec l’accident du travail devaient être fixées à 8 % ». Elle entend enfin voir écarter le rapport d’expertise du docteur [L] qui ne répondrait pas aux interrogations du docteur [N] notamment s’agissant d’une limitation modérée des mouvements de l’épaule relevant que les juridictions ont toute latitude pour s’écarter des avis des experts.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de Mme [W], elle estime que son médecin-conseil, dont l’avis a été validé par la CMRA et l’expert judiciaire, a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail en retenant un taux de 12 % au regard de « séquelles douloureuses, diminution des amplitudes articulaires et de la force musculaire chez une droitière » sans état antérieur connu.
Elle rappelle que l’expert a constaté qu’aucun des documents dans l’évolution ne faisait état d’une luxation récidivante de cette épaule droite et que les lésions de la tête humérale présentées par la victime pouvaient parfaitement répondre à l’épisode unique accidentel du 27 janvier 2018. L’instabilité de l’épaule notée en pré-opératoire et qui avait justifié la chirurgie de stabilisation apparaissait être la conséquence du seul fait accidentel du
27 janvier 2018. L’expert a également confirmé une raideur de l’épaule droite marquée chez cette droitière. La Caisse note que seul le docteur [N] estime qu’il existe un état antérieur contre trois autres médecins qui l’excluent. Elle relève enfin que le médecin consultant opère une erreur d’application du barème en estimant que les limitations des mouvements de l’épaule sont seulement légères alors qu’elles sont unanimement considérées comme 'moyennes'. Le barème prévoyant un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule, elle constate que le taux de 12 % apparaît justifié pour une limitation moyenne de trois mouvements simples de l’épaule et des mouvements complexes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n°21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 janvier 2018 faisait mention d’une
« luxation épaule droite (illisible) ».
Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que Mme [W] présentait, à la date de consolidation du 29 février 2020, des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite avec luxation opérée consistant en « une épaule douloureuse et une diminution des amplitudes articulaires et de la force musculaire chez une droitière» qui justifiaient un taux d’IPP 12% .
De même, lors du recours amiable, la Commission, après avoir repris les données médicales contenues dans le rapport d’évaluation du médecin-conseil, a exclu l’existence d’un état antérieur. Elle retenait une luxation chronique, une limitation « moyenne » des amplitudes articulaires actives et passives pour quatre des six mouvements et estimait que le taux de 12 % indemnisait correctement les séquelles de Mme [W].
L’opposition des médecins et experts porte, d’une part, sur l’existence ou non d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et, d’autre part, sur l’importance des limitations de l’épaule. Ils s’accordent par contre sur le diagnostic et le chapitre du barème à appliquer afin de procéder à l’évaluation des séquelles.
Il sera tout d’abord relevé que, contrairement à ce que plaide la Société, le différend d’ordre médical révélé devant les premiers juges a bien été analysé par l’expert judiciaire qui a donné son avis, le fait qu’il ne corresponde pas à celui de son médecin consultant n’étant pas de nature à justifier en soi que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Ce faisant, le barème indicatif des incapacités en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », prévoit l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l’épaule est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
S’agissant de l’existence d’un état antérieur,
Le docteur [N] considère qu’il existe un état antérieur sans lien direct certain et exclusif avec la chute du 27 janvier 2018, retenant d’abord que le
médecin-conseil n’a pas considéré l’instabilité chronique comme une lésion nouvelle ce dont il se déduit une ancienneté. Il fait valoir ensuite que l’état antérieur est mentionné dans le compte rendu opératoire du 30 janvier 2019 ainsi qu’il résulte de la mention « une instabilité antéro-interne avec butée coracoidienne vissée et résection du bourrelet » ainsi que dans le compte rendu de l’IRM de l’épaule droite du 08 mars 2018 qui fait état « d’un 'dème osseux (') associé à des irrégularités corticales d’allure traumatique type encoche de Malgaigne en faveur de séquelles de luxation ».
Il estime que si l''dème osseux peut-être imputable à la chute et au choc contre le meuble en revanche les encoches de Malgaigne, le plan de clivage postérieur du labrum, l’aspect du tendon sous-scapulaire sinueux, témoignent d’une instabilité chronique de l’épaule. Il note que le traitement consistant en une butée coracoïdienne vissée ne correspond pas au traitement d’un premier épisode de luxation antérieure de l’épaule.
Or, la cour ne pourra pas suivre l’argumentation du docteur [N] laquelle repose en partie sur une interprétation erronée des données médicales voire sur des éléments médicaux qui ne se retrouvent ni dans le rapport médical du médecin-conseil ni dans celui de la CMRA.
En effet, si l’expert affirme que la butée coracoïdienne intervient en général lorsque « s’est installée une instabilité de l’épaule », il n’existe, dans les éléments médicaux soumis à la cour, aucune certitude que celle-ci se soit installée avant la survenue de la chute, alors qu’il est constant qu’un tel traumatisme peut en être à l’origine. Et au cas présent, l’expert judiciaire, confirmant l’analyse qui avait été faite par les médecins de la CMRA, considère que l’instabilité de l’épaule « pouvait avoir été la conséquence de la chute ». Les premières mentions d'« une instabilité de l’épaule » ne sont d’ailleurs apparues que dans le compte-rendu de l’opération du 30 janvier 2019 et l’IRM du 8 mars 2018, c’est-à-dire postérieurement à l’accident, de sorte qu’il ne peut en être déduit son antériorité à l’accident. Il n’apparaît pas davantage de mention d’arrêt de travail avant le 27 janvier 2018 et le médecin traitant de l’assurée qui a établi la quasi-totalité des prescriptions médicales n’a jamais fait état d’une rechute ou d’une récidive. Enfin, il ne ressort pas de la littérature médicale invoquée par le médecin consultant que l’intervention chirurgicale pratiquée soit exclusivement envisagée dans le cas d’une récidive de luxation.
Aucun élément ne permet ainsi de considérer, comme le fait le docteur [N], que l’existence d’une encoche de Malgaigne (Hill Sachs), qui correspond à un enfoncement de la partie postéro supérieure de la tête humérale, serait « nécessairement liée à une instabilité chronique de l’épaule », alors même que la littérature médicale l’évoque également après un premier épisode de luxation.
Force est alors de constater que l’orientation prise par le médecin-conseil, les médecins experts de la CMRA et l’expert judiciaire n’est pas contredite objectivement.
En tout état de cause, quand bien même il serait retenu l’existence d’un état antérieur, le docteur [N] ne démontre nullement qu’il n’aurait pas été aggravé en raison de l’accident. Or, il sera rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Enfin, il n’est pas inintéressant de relever que l’expert a précisément relevé que la coiffe des rotateurs n’avait été le siège d’aucun désordre manifestement ancien dégénératif avec un infra épineux homogène et intègre.
En conséquence, à défaut de pouvoir établir avec certitude l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et totalement indépendant de la chute dont a été victime Mme [W] ou de l’absence d’aggravation des séquelles liées à un état antérieur, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de minorer le taux d’incapacité permanente partielle de ce chef.
S’agissant de l’évaluation de la limitation des mouvements des mouvements de l’épaule
Le docteur [N] conteste la conclusion du médecin-conseil et de l’expert qui ont retenu « des douleurs avec limitation des amplitudes articulaires et de la force musculaire » dès lors que toutes les amplitudes ne sont pas atteintes et que les limitations retenues ne correspondent pas l’évaluation du barème. Il souligne que l’absence d’amyotrophie musculaire du membre supérieur droit est en faveur d’une mobilisation normale du membre supérieur droit et note qu’au moment de la consolidation, la victime n’avait plus de traitement.
Ce faisant, lors de l’examen du 27 janvier 2020, le médecin-conseil rappelait que Mme [W] avait été victime d’un traumatisme de l’épaule droite et d’une luxation de cette même épaule ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Pour retenir un taux d’IPP 12 %, il s’en est rapporté aux résultats de ses mesures d’amplitude, à savoir :
Mobilité
Droite
active/passive (en degré°)
Gauche
active/passive (en degré°)
Normale
Antépulsion
110 /120
170 /170
170
Rétropulsion
40
Abduction
110 / 120
180 /180
180
Adduction
30 /30
45 /45
20
Rotation interne
80 / 80
80 / 80
80
Rotation externe
30 / 30
50 /50
60
Hand grip :
4, 2, 0
22, 18, 16
Les mouvements complexes étaient réalisés :
— entièrement s’agissant du mouvement main droite – épaule gauche,
— partiellement s’agissant du mouvement main droite – dos,
— incomplètement s’agissant du mouvement main droite – vertex,
le mouvement main droite – entre les omoplates n’étant pas réalisé.
Le médecin-conseil constatait enfin que Mme [W] ne bénéficiait plus de soins actifs au jour de l’examen et n’avait plus de suivi par le spécialiste. Il considérait l’état comme stabilisé.
Les deux médecins experts de la CMRA après avoir pris connaissance tant du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil que des observations écrites adressées par le médecin consultant de la Société ont rappelé que la salariée avait été victime d’une luxation qui avait d’abord été réduite, puis opérée en raison d’une instabilité. Ils estimaient que l’IRM effectuée le 8 mars 2018 objectivait une encoche humérale cervicale et une chambre de décollement postérieur de la capsule pouvant correspondre aux conséquences de l’accident du 27 janvier 2018. Ils considéraient que les répercussions fonctionnelles séquellaires étaient « une impotence relative, une perception de craquements et de douleurs au décubitus sur l’épaule » ainsi qu'« une limitation moyenne des amplitudes articulaires actives et passives en élévation antérieure, en abduction, de la rotation externe, de la rétropulsion et des mouvements complexes avec diminution importante de la force de serrage sans amyotrophie ». Ils ne relevaient aucun état antérieur évident à type de luxation récidivante.
L’expert judiciaire relevait pour sa part que la raideur de l’épaule droite était marquée chez une salariée droitière et qu’il existait « une discrète tendinopathie du supra épineux ». À l’examen, il notait des amplitudes articulaires « nettement diminuées » puisqu’en élévation, l’abduction était à 110° contre 170°, que la rotation externe était très limitée, et que les mouvements complexes antérieurs et postérieurs étaient très incomplets. Il relevait enfin qu’il existait au regard des mensurations, une amyotrophie « relative ». Il en concluait que pouvait être objectivement retenue une absence de surélévation ou d’abaissement de l’épaule droite par rapport à la gauche.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, il n’est pas contestable au regard des mesures rappelées ci-avant, qu’elle permet la réalisation du mouvement d’abduction et d’antépulsion dans un angle favorable soit supérieur à 90° tant en actif qu’en passif, que l’adduction est normale et même supérieure à l’adduction de référence et que la rotation interne est complète et symétrique. Si le docteur [N] invoque « l’absence d’amyotrophie musculaire du membre supérieur droit ce qui est en faveur d’une mobilisation normale du membre supérieur droit » force est de constater que le médecin-conseil retenu le contraire en relevant que le périmètre des membres supérieurs ainsi qu’il suit :
— axillaire à 20 cm à droite et à gauche,
— un biceps à 10 cm du coude : 26 cm à droite et à gauche,
— un avant-bras à 10 cm du poignet, 20 cm à droite et 19 à gauche,
et qui conclut que « les mensurations montrent une amyotrophie relative bien sûr puisqu’on ne retrouve pas de prévalence physiologique ».
Par contre, il ressort de l’examen effectué par le médecin-conseil que Mme [W] présentait :
— une limitation aux manoeuvre d’habillage et déshabillage contrairement à ce que retient le docteur [N], le médecin relevant spécifiquement que l’intéressée ne pouvait plus « attacher le soutien-gorge » et qu’elle ne pouvait mobiliser qu’incomplètement l’épaule,
— une rotation externe diminuée de moitié par rapport à la norme et inférieure par rapport au côté gauche,
— les mouvements complexes n’étaient entièrement réalisés que sur le trajet main droite – épaule gauche et non « réalisés dans leur ensemble» ou « des mouvements complexes tous réalisés » comme le mentionne le médecin consultant de l’employeur,
Si, comme l’a relevé le docteur [N], le barème ne prévoit la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle que lorsque tous les mouvements sont atteints, ce barème demeure indicatif et peut permettre de retenir un taux d’incapacité lorsque seuls certains mouvements sont limités notamment lorsqu’ils le sont dans des proportions qui, s’ils avaient été évalués seuls, auraient été qualifiés de « limitation moyenne ». C’est d’ailleurs ainsi que l’ont qualifiée les médecins de la CMRA. Effectivement, force est de constater que l’antépulsion et l’abduction sont très inférieures à la norme, de près d’un tiers, et que la rétropulsion est diminuée de moitié.
Trois mouvements sur six sont donc limités très significativement, ce qui justifie parfaitement le taux de 12 % qui se trouve dans la fourchette basse du barème qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Enfin, la cour rappellera que le taux d’incapacité permanente partielle doit également être fixé au regard des conséquences des séquelles sur l’activité professionnelle de la victime. En l’espèce, les éléments séquellaires qui ont été décrits précédemment constituent à l’évidence une gêne à l’activité de vendeuse en boulangerie, d’autant qu’il n’a pas été contesté que Mme [W] se plaignait de ne plus pouvoir porter de charges et notamment en élévation. Visiblement, le médecin consultant n’a pas retenu cet item.
De ce qui précède, il apparaît que contrairement à ce que plaide la Société, il ne persiste aucun différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise, étant rappelé que les observations du docteur [N] ont été soumises à la critique tant des experts de la CMRA que de l’expert judiciaire.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour confirmera le jugement entrepris qui, retenant l’existence d’une limitation de certains mouvements de l’épaule dominante sans état antérieur identifié, sur une victime exerçant une activité manuelle, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] à 12 %.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20-901) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sauvegarde
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Preneur ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Commune ·
- Incident ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Clerc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Infirmation ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Jugement
- Juge-commissaire ·
- Vente aux enchères ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Réalisation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Suisse ·
- Roumanie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bulgarie ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fongicide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Linguistique ·
- Conclusion ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Fonds de commerce ·
- Gérance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Contrainte ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Partie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice d'affection ·
- Concubinage ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Pacte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.