Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJE
N° de Minute : 220
Ordonnance du samedi 01 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [N]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 février 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 01 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 janvier 2025 à notifiée à à M. [V] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 janvier 2025 à 12H59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
DÉCISION:
M [V] [N] était contrôlé le 26 janvier 2025 vers 16H50 sur [Localité 3] en trottinette électrique. Il se disait sans titre de séjour, être sorti le 22 janvier du centre de rétention de [Localité 2]. Il était placé en retenue, disait être arrivé en France en 2016, n’avoir pas de proches en France, être sans passeport et travailler au noir. Il souhaitait rester en France. Il avait été signalisé plusieurs fois sous des identités proches dans des affaires de violence en 2020, infractions à la législation sur les stupéfiants en 2019, 2022 et 2018, 2023 et 2024, vols en 2019, 2022 et 2023, recel en 2024.
Il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 16 novembre 24, décision confirmée par le rejet de sa requête devant le tribunal administratif.
Il faisait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du '27 janvier 2024" visant sa rétention du 26 janvier 2025 et notifié le 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 3] a déclaré la requête préfectorale en prolongation recevable et a ordonné la prolongation de la durée de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
M [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Son conseil sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel a été interjeté dans les forme et délai requis par la loi, il sera déclaré recevable.
La cour constate que le moyen soulevé en appel par M [V] [N] relatif à la compétence du signataire de la requête est infondé au regard des pièces produites par l’administration.
Sur l’absence de diligences:
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, une demande de laissez passer consulaire a été faite dès le 27 janvier 2025 à 16H11 et une demande de routing le 28 janvier 2025. Dès lors le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 220 DU 01 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 01 février 2025 :
— M. [V] [N]
— l’avocat de M. [V] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [N] le samedi 01 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 01 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le samedi 01 février 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJE
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