Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Janvier 2025
— ----------------------
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHO3
— ----------------------
[F] [T]
C/
[6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 octobre 2023
TJ hors [12], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
23/00207
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 octobre 2022, M. [F] [T], monteur en réseaux électriques et chef d’équipe chez un prestataire du groupe [11], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] ([8]) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 décembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré social son refus de prendre en charge, au titre de cette même législation, une nouvelle lésion mentionnée dans un certificat médical établi le 04 novembre 2022 par la Dr [I] [D], médecin généraliste, et rédigé en ces termes : 'douleur épaule gauche bilan en cours – Latéralité: Gauche'.
Le 24 janvier 2023, M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse.
Le 28 juillet 2023, en présence d’une décision de rejet implicite de sa demande, M. [T] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en sollicitant que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité éventuelle de la lésion de l’épaule gauche à l’accident du 07 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, la juridiction saisie a :
— débouté M. [T] de ses demandes ;
— condamné M. [T] au paiement des dépens.
Par RPVA du 25 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de l’entier dispositf de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a ordonné une expertise judiciaire aux fins de dire si les troubles allégués par M. [T] surviennent sur un état antérieur au certificat médical établi le 04 novembre 2022 pour nouvelle lésion par la Dr [I] [D] et si ces nouvelles lésions éventuellement objectivées sont susceptibles d’être imputées à l’accident du travail survenu le 07 octobre 2022 au préjudice de M. [T].
Cette expertise a été confiée au Dr [L] [M] qui a rendu son rapport le 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [T], appelant, demande à la cour de':
'Infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire du 16 octobre 2023.
Avant dire-droit,
Vu l’article 263 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert médical qu’il plaira et ordonner toute consultation clinique de Monsieur [T] [F] à l’effet de dire si la lésion affectant son épaule gauche a pour cause l’accident du travail du 7 octobre 2022.
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que la solution du litige dépend d’une appréciation qui ne ressort pas de la compétence des parties ou du tribunal et se prévaut des éléments médicaux produits, notamment du certificat du Dr [V].
Il relève par ailleurs que la [8] reconnaît la nécessité d’une expertise médicale pour déterminer l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident.
A la suite de l’expertise médicale effectuée par le Dr [M], l’appelant indique s’en remettre aux conclusions de l’expert.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [7], intimée, indique s’en remettre à la sagesse de la cour et sollicite de la juridiction qu’elle :
'juge que les lésions du 4 novembre 2022 ne sont pas imputables à l’accident du travail du7 octobre 2022.'
'écarte les observations du Docteur [M] sur les lésions stabilisées de l’accident du 7 octobre 2022 et la fixation d’un taux d’IPP, cette question ne faisant pas partie du présent litige'.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel interjeté par M. [T] n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
Le premier alinéa de l’article L. 443-1 du même code définit quant à lui la rechute en ces termes : 'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
L’article L. 443-2 du même code ajoute que 'Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute'.
Il est constant que la rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l’aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l’accident après la consolidation, soit de l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.
Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec la maladie ou l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La notion de rechute ne doit en outre pas être confondue avec celle de nouvelle lésion avant consolidation ou guérison.
En effet, lorsque de nouvelles lésions sont la conséquence directe et exclusive de lésions initiales dues à un premier accident du travail ou une première maladie, elles constituent un second accident du travail ou une seconde maladie. Il en va ainsi notamment d’une lésion causée par un traitement médical ou une intervention chirurgicale destinés à soigner les conséquences pathologiques du premier accident.
*
Il est constant que le 07 octobre 2022, M. [F] [T] conduisait une mini-pelle qui, sous le poids de son chargement, s’est renversée, occasionnant au salarié une plaie au front, un traumatisme crânien et des cervicalgies.
Il est également constant que cet accident a été pris en charge d’emblée par la [9].
Le litige porte sur l’imputabilité d’une nouvelle lésion de l’épaule gauche, constatée par certificat médical du Dr [I] [D] du 04 novembre 2022, à l’accident du travail du 07 octobre 2022.
Cette lésion différant de celles mentionnées sur le certificat médical initial, la question de son lien de causalité direct et certain avec la pathologie première ne pouvait qu’être soulevée par la [8].
Le Dr [C], médecin conseil de la caisse, dans son rapport du 12 décembre 2022, donne un avis défavorable à la prise en charge, notamment au regard :
— de l’absence de traumatisme de l’épaule gauche mentionné sur le certificat médical initial et sur le compte-rendu des urgences,
— des doléances de l’assuré qui mentionne une douleur à la partie médiane de l’avant-bras gauche et non au niveau de l’épaule, lors de l’examen médical,
— de l’absence d’explorations complémentaires de l’épaule gauche réalisée depuis l’accident,
— de la date d’apparition de la lésion déclarée, 1 mois après l’accident du travail.
Il en a donc conclu que cette nouvelle lésion n’était pas en rapport avec l’accident du 7 octobre 2022.
Cette analyse a été confirmée par un second expert, le Dr [M], qui, au terme de son expertise rendue le 18 juillet 2024, a conclu que la lésion de l’épaule gauche n’était pas imputable à l’accident du 07 octobre 2023, mais à une névralgie cervico-brachiale.
L’expert constate en effet que 'les explorations ont retrouvé une arthrose cervicale expliquant la raideur cervicale douloureuse et une NCB [ névralgie cervico-brachiale] gauche C6 non déficitaire'.
Il confirme en outre les conclusions de l’échographie prescrite antérieurement, le 26 décembre 2022, en indiquant que l’examen ne montrait 'aucune lésion de la coiffe des rotateurs'.
Le Dr [M] conclut ainsi que les douleurs de l’épaule résultent 'd’une contusion par choc direct, sans lésion articulaire ou abarticulaire, tendino-musculaire’ et sont dues 'à une névralgie cervico-brachiale', de sorte que la lésion de l’épaule gauche n’est pas imputable à l’accident du 07 octobre 2022.
Par ailleurs, la cour constate que le compte-rendu d’IRM du 13 avril 2024 (pièce 22) conclut à une 'discopathie dégénérative modérément arthrosique intracanalaire et intra foraminale surtout gauche en C5-C6 avec possible conflit avec la racine C6 gauche à son entrée dans le foramen'.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la lésion de l’épaule gauche, dont la cour n’entend nullement minorer l’importance, n’est pas en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 07 octobre 2022.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande d’annulation de la décision du 14 décembre 2022 de la [8], portant refus de prise en charge de la nouvelle lésion présentée le 04 novembre 2022.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions litigieuses.
Concernant les préconisations du Dr [M] quant à la fixation d’un taux d’IPP et la stabilisation de l’état de santé de M. [T], la cour relève que, conformément aux remarques de la [8], ces observations ne font pas partie du présent litige et n’ont donc pas à être discutée lors de cette procédure.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [T] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le pôle socialdu tribunal judiciaire de Bastia le 16 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [T] au paiement des dépens exposés en cause d’appel
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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