Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 25 septembre 2025, N° 11-25-000053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 1 ] c/ Société, Société [ 5 ], SA, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
08 AVRIL 2026
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00946
N° Portalis DBVO-V-B7J- DL6Z
— ----------------------
[U] [N]
[L] [B] épouse [N]
C/
SA [1]
[Adresse 1]
SA [2]
[Localité 1]
SIP LOT ET GARONNE
[Adresse 2]
[3]
— ----------------------
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[U] [N]
né le 19 octobre 1944 à [Localité 2]
[L] [B] épouse [N]
née le 21 mai 1947 à [Localité 3]
domiciliés ensemble : [Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous deux comparants en personne
APPELANTS d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 25 septembre 2025 dans une affaire RG 11-25-000053
d’une part,
ET :
SA [1]
Service Surendettement
[Localité 5]
Société [Adresse 1]
Chez [Localité 6] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 7]
SA [2]
Chez [4][Adresse 6]
[Localité 8]
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
SIP [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
[Adresse 10] [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Société [3]
[Adresse 12]
[Localité 14]
tous non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Edward BAUGNIET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 17 septembre 2024, [U] [N], né le 19 octobre 1944, et [K] [B] épouse [N], née le 21 mai 1947, demeurant à [Localité 15] (47), ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
Ils ont déclaré être retraités et locataires de leur logement.
Le 25 octobre 2024, la Commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 31 janvier 2025, la Commission a décidé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 11 mois (compte tenu d’un précédent plan d’une durée de 73 mois) sur la base de ressources mensuelles de 3 398 Euros, de charges de 2 186 Euros, soit une capacité de remboursement de 1 212 Euros.
L’état des créances a été généré le 28 février 2025 et mentionne un montant restant dû de 116 704,51 Euros et un montant impayé de 8 217,49 Euros.
Les époux [N] ont contesté la décision du 31 janvier 2025.
Par jugement rendu le 25 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
— adopté un nouveau plan de désendettement de [U] [N] et de [K] [B] épouse [N],
— fixé à 0 % le taux d’intérêt applicable à toutes les créances du plan,
— adopté un plan en trois paliers,
— fixé les créances,
— rappelé que si les mesures du plan ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après mise en demeure infructueuse en totalité ou partie adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— rappelé qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier,
— précisé que la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée à la somme de 2 398 Euros,
— réglementé la notification de la décision,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée envoyée le 16 octobre 2025, les époux [N] ont déclaré former appel du jugement en sollicitant une réduction des mensualités à une somme mensuelle maximum de 600 Euros.
Ils ont été convoqués pour l’audience du 20 février 2026 par lettres recommandées dont chacun a signé son avis de réception le 20 janvier 2026.
Ils ont comparu à l’audience et ont expliqué leur situation réitérant ne pouvoir aller au-delà d’un remboursement mensuel de 600 Euros en déposant un état de leurs ressources et charges.
Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n’a comparu.
— -------------------
MOTIFS :
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d’abord sur le capital, …) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l’article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l’article L. 733-1 du code de la consommation avec l’effacement partiel des créances. Les dispositions légales dans leur rédaction applicable à la présente procédure prévoient que la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder huit années, sauf si les mesures du plan concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur.
En l’espèce, la situation actualisée des époux [N] est la suivante :
— ressources mensuelles : 3 286 Euros (cumul des 2 retraites).
— charges mensuelles (étant rappelé que les calculs sont basés sur les forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation, à l’exception du loyer pris en compte pour son montant réel) :
* loyer : 816 Euros
* forfait chauffage : 167 Euros
* forfait de base : 853 Euros
* forfait habitation : 161 Euros
* assurances et mutuelles : 85 Euros
* impôts : 82 Euros
Total des charges : 2 164 Euros.
Leur capacité de remboursement, fixée par différence objective entre leurs ressources et charges mensuelles, est de 1 122 Euros.
Les calculs effectués par le premier juge correspondent à la situation des époux [N] qui doivent faire l’effort qui leur est demandé et qui va leur permettre de bénéficier d’un effacement très important d’une partie de leur dette en fin de plan, en septembre prochain.
Le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [U] et [L] [N].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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