Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1166
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 22/03234 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMHJ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître GOVAERT loco Maître DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00087
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2018, la Société [7] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 22 mai 2018 à son salarié, M. [I] [K], dans les circonstances suivantes': «'en déplaçant un chariot manuel ce dernier s’est renversé sur la victime en butant sur une petite réhausse au sol'».
Le certificat médical initial du 22 mai 2018 fait état d’une «'entorse genou droit à la suite de la chute d’une caisse sur le genou'».
Au titre de cet accident, M. [I] [K] s’est vu prescrire un arrêt de travail du 22 mai 2018 au 19 novembre 2018, avec une reprise du travail au 20 novembre 2018.
Le 5 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 octobre 2020, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’une contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 22 mai 2018.
La CMRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2021, reçue au greffe le 22 avril 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’ensemble des arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [I] [K] à la suite de son accident du 22 mai 2018 est opposable à la société [7]
— condamné la société [7] aux éventuels dépens d’instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la SAS [7] le 14 novembre 2022.
Le 2 décembre 2022, la SAS [7] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 20 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [7], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau':
— Dire et juger la société [7] recevable en son recours,
— A titre principal : l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Tarbes': Dire et juger l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Tarbes, à compter du 8 juin 2018, inopposables à la société [7] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— A titre subsidiaire : la demande d’expertise médicale judiciaire :
— Ordonner avant dire droit la mise en cause de la caisse nationale d’assurance maladie en sa qualité d’organisme de tutelle du service médical de la CPAM de Tarbes,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
— dire si les lésions dont a été atteint M. [I] [K] sont en rapport avec l’accident du 22 mai 2018,
— dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
En toutes hypothèses :
— Prendre acte de ce que la société [7] désigne le docteur [E] [M] [G] dont les coordonnées sont [Adresse 2] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 8] aux fins recevoir les documents médicaux,
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Tarbes de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la CPAM de Tarbes aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ses conclusions notifiées par mail le 07/03/2025 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Tarbes, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarbes le 20 octobre 2022.
Y faisant droit,
— Juger opposable à la société [7] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Hautes-Pyrénées au titre de l’accident du travail du 22 mai 2018 de Monsieur [K].
— Débouter la société [7] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
La société [7] estime au visa des articles L.142-4 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale que lors d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, le rapport médical du praticien conseil du contrôle médical doit être transmis à la demande de l’employeur au médecin qu’il mandate afin que celui-ci puisse émettre un avis. Elle estime par une interprétation a contrario de l’avis de la Cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021 que l’employeur est fondé à se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de communication à son médecin conseil des pièces médicales. A tout le moins, elle estime qu’il conviendrait de retenir l’avis du docteur [W] qu’elle cite dans ses conclusions. Subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire estimant ne pas disposer de l’ensemble des éléments détenus par la caisse et notamment des certificats médicaux ce qui l’a empêchée de vérifier notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle rappelle que seule l’expertise judiciaire peut être ordonnée en présence d’un litige d’ordre médical et que la caisse devra transmettre à l’expert désigné et à son médecin l’ensemble des certificats médicaux ainsi que le rapport médical précité estimant que si la CPAM n’en dispose pas, il conviendra de mettre en cause la CNAT, autorité hiérarchique du service médical. Enfin, elle ajoute que lui refuser une mesure d’instruction la priverait de son droit à un débat contradictoire.
La CPAM de Tarbes conclut à la confirmation du jugement estimant que l’absence de communication du rapport adressé à la commission médicale de recours amiable en phase pré-contentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable après débat contradictoire. Elle ajoute qu’en l’absence de sanction prévue par les textes, la non-communication du rapport médical ne peut entraîner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail couverts par la présomption d’imputabilité ont une cause totalement étrangère au travail. A ce titre, elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique pendant toute la durée de l’incapacité et qu’il existe bien en l’espèce une continuité de soins et de symptômes soulignant que l’ensemble des certificats médicaux ont été transmis au médecin mandaté par l’employeur. Enfin, elle conclut au rejet de la demande d’expertise, l’employeur n’ayant pas justifié a minima d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur la transmission du rapport médical dans le cadre de la saisine de la CMRA
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2 – Ses conclusions motivées ;
3- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Par ailleurs, il est admis en application de ces textes qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Le 5 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge l’accident du travail subi par son salarié, M. [I] [K] le 22 mai 2018. La caisse a pris en charge l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident.
Par ailleurs, par courrier du 21 octobre 2020, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 22 mai 2018. Elle sollicitait dans ce recours, la communication du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical à son médecin -conseil.
La CMRA n’ayant pas rendu son avis dans le délai réglementaire, l’employeur a contesté la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
S’il n’est pas contesté que le rapport précité n’a pas été transmis au médecin conseil de la société [7] au stade du recours préalable, la cour d’appel ne peut que constater que l’employeur a pu valablement former un recours contre la décision de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire après décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts litigieux.
Dans ces conditions, l’absence de communication du rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale': «'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
Il est de jurisprudence constante que les lésions médicalement constatées dès la survenance de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dans un temps voisin ou dans un temps proche bénéficient d’une présomption simple d’imputabilité à ce fait accidentel.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, dans le certificat médical initial du 22 mai 2018, le docteur [Y] a prescrit un arrêt de travail à compter de la date du certificat et jusqu’au 5 juin 2018. Si les certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits aux débats, la CPAM n’est pas contestée lorsqu’elle soutient qu’ils ont été prolongés jusqu’au 19 novembre 2018. D’ailleurs la société [7] fait état de 182 jours d’arrêts de travail imputés sur son compte-employeur et cite, sans le produire, un avis du docteur [W] qui indique «'par la suite les arrêts de travail seront renouvelés, toujours par le même chirurgien orthopédique, Dr [O] jusqu’à la date de guérison apparente du 19/11/2018'». Dans ce cadre, il résulte du mail de la CPAM en date du 10 mai 2021 que celle-ci a transmis à ce médecin, mandaté par l’employeur la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical final ainsi que les certificats de prolongation 2 à 7.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sur toute la période d’incapacité soit du 22 mai au 19 novembre 2018.
Si pour combattre cette présomption d’imputabilité l’employeur s’appuie sur un avis de son médecin-conseil force est de constater que celui-ci n’est pas versé aux débats. En outre, cette pièce n’est pas listée par le conseil de la société [7] dans ses conclusions qui ne comprennent pas de bordereau de pièces formel. Ainsi, les conclusions visent formellement les quatre pièces suivantes, toutes versées au débat:
pièce n°1 : déclaration d’accident du travaillant
pièce n°2 : décision de prise en charge en date du 5 juin 2015
pièce n°3 : saisine de la commission médicale de recours amiable en date du 21 octobre 2020
pièce n°4 : courrier de la commission médicale de recours amiable de Toulouse en date du 28 octobre 2020.
Aucune autre pièce ne figure au dossier de l’employeur.
D’ailleurs, dans ses conclusions, la CPAM ne fait jamais référence à l’avis du médecin-conseil de l’employeur et souligne qu’il n’apporte même pas un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que constater que l’employeur est totalement défaillant à démontrer que les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, il convient de rappeler que selon l’article L 142 -10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce,'«'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'(…)».
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, le recours à une mesure d’instruction reste une faculté à la disposition du juge qui n’est pas obligé d’en ordonner une s’il s’estime suffisamment informé ou si la mesure d’instruction a pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Enfin, il convient de rappeler que le rapport médical visé par l’article sus-visé n’est pas en possession de la CPAM qui n’en a donc pas eu connaissance, celui-ci étant détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise sollicitée par l’employeur qui est défaillant dans la charge de la preuve ne produisant au débat aucune pièce permettant de justifier d’une cause étrangère seule susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité et ce sans que ne soit portée une atteinte au droit de l’employeur à un procès équitable après débat contradictoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail s’applique faute pour l’employeur de justifier qu’ils ont une cause étrangère au travail.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes (et donc en ce compris la demande d’expertise),
— dit que l’ensemble des arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [I] [K] à la suite de son accident du 22 mai 2018 est opposable à la société [7].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [7] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 20 octobre 2022
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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