Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 22/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 juin 2021, N° 19/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 22/00927
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIMR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 19/00712)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 24 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2022
APPELANTE :
la société [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La [8]
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [X] [C] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2017, M. [I] [E], conducteur d’engins au sein de la SAS [10], a été victime d’un accident du travail, alors qu’il soutenait un tuyau en fonte accroché à l’anneau de levage d’une pelle. Son talon a été happé par la pelle et son pied droit écrasé par la chenille.
Le certificat médical initial fait état d’une « fracture – luxation lisfranc Chopart droit ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] ([7]) de la Drôme suivant notification du 1er mars 2017.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 1er février 2019.
Suivant notification du 12 février 2019, un taux d’incapacité permanent partielle (IPP) de 15 % a été attribué à M. [E] à compter du 2 février 2019 en raison d’une « gêne résiduelle douloureuse importante post traumatique avec douleur en charge de la cheville droite qui est globalement enraidie ».
M. [E] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 28 février 2019.
Le 23 septembre 2019, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8] saisie le 20 mars 2019 de sa demande d’inopposabilité de ce taux d’IPP à son encontre.
Par décision explicite du 20 août 2020, la [6] a confirmé le bien-fondé du taux de 15 %.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la SAS [10] de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [10] la décision de la [8] du 12 février 2019 ayant attribué à M. [E] un taux d’lPP de 15 % à compter du 2 février 2019,
— confirmé la décision du 20 août 2020 de la commission médicale de recours amiable confirmant l’opposabilité de ce taux d’IPP à la SAS [10],
— condamné la SAS [10] aux dépens.
Le 26 juillet 2021, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 juillet.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 10 février 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle à l’audience du 13 juin 2023.
Par arrêt avant-dire-droit du 28 septembre 2023, la présente cour a :
— ordonné une expertise et désigné le docteur [Y] [F] pour y procéder avec pour mission après avoir consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— évaluer en citant le barème utilisé le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation directement consécutif à l’accident du travail du 17 février 2017 dont reste atteint M. [I] [E].
— rappelé que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert désigné par la juridiction l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) et que l’assuré doit en être avisé,
— dit que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe de la cour d’appel de Grenoble,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— rappelé que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 450 euros à la charge de la SAS [10] et autorisé l’expert à percevoir cette consignation directement de l’appelante,
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire,
— sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport,
— rappelé que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d’expertise (article 941 du code de procédure civile),
— dit qu’à défaut l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les débats ont eu lieu et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10], selon ses conclusions déposées le 25 mars 2024, reprises à l’audience, demande à la cour :
— dire la SAS [10] recevable et bien-fondée dans son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 24 juin 2021,
En conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la SAS [10] doit être fixé à 3%,
à titre subsidiaire, sur la nullité du rapport d’expertise du docteur [F],
— dire et juger que les conclusions du docteur [F] ne sont pas claires et ambiguës,
— en conséquence, annuler le rapport d’expertise du docteur [F],
— ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire dans le respect du contradictoire.
> S’agissant de sa demande de nullité du rapport d’expertise, elle fait valoir que le rapport du docteur [F] est dénué de clarté et ambigu puisque, sans aucune raison médicale objective, il rejette les données médicales recueillies pour en tirer de simples suppositions. Elle ajoute que l’évaluation de la dorsiflexion de la tibiotarsienne est incompréhensible au vu de l’examen réalisé. Elle rappelle qu’il s’agit d’une fracture luxation de Lisfranc externe, ce qui impose d’évaluer le déficit séquellaire de cette articulation, ce qui n’a pas été fait. Selon elle, il n’est donc pas possible de fixer un taux à 15% sans l’évaluation complète des mouvements d’abduction, adduction, supination, pronation qui permettrait d’objectiver de manière probante une limitation fonctionnelle de l’articulation lésée au cours de l’accident.
> Sur le fond, reprenant ses conclusions d’avant expertise, elle s’appuie sur l’avis de son consultant médical, le docteur [L], et soutient qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant sa demande d’expertise médicale judiciaire puisque le taux d’lPP proposé par le médecin-conseil concernait une limitation des mouvements de la cheville, alors qu’il s’agit de lésions du médio-pied dont la fonctionnalité n’a pas été évaluée.
Elle fait valoir l’insuffisance et l’imprécision du rapport d’lPP et considère qu’un taux d’IPP de 3 % doit être attribué en retenant des douleurs résiduelles en l’absence d’une amyotrophie démontrée du membre inférieur droit blessé et d’une limitation fonctionnelle probante.
Au vu des évaluations du médecin conseil, elle fait les observations suivantes :
— une marche normale spontanée avec boiterie modérée de sorte qu’il n’y a aucune indication d’une amyotrophie du mollet, du quadriceps à droite ;
— l’appui monopodal est instable certes mais il est réalisé ;
— il n’y a pas de déficit sensitivomoteur, la marche sur les talons et sur les pointes est difficile et douloureuse ;
— l’étude des mobilités de la cheville et du médiopied n’a pas été réalisée : la flexion de la cheville est notée à 85° en dorsal, ce qui est, selon elle, incompréhensible (en principe, 25°) pour 130° en flexion plantaire de chaque côté, alors que la norme est de 40°.
Elle prétend qu’il n’y a eu aucune évaluation de la mobilisation des orteils, ni de l’abduction, de l’adduction du pied de la pronation, de la supination ou encore de la mobilité de la sous-astragalienne et de la tarsométatarsienne qui sont les deux articulations intéressées par les lésions imputables directement et exclusivement à l’accident du travail décrit le 17 février 2017.
La [7], par conclusions déposées le 30 juin 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 24 juin 2021,
ce faisant :
— entériner les conclusions prises par l’expert judiciaire,
En conséquence,
— juger que la décision attributive d’un taux d’IPP de 15 % à M. [E] est opposable à la SAS [10],
— fixer dans le cadre des stricts rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité à 15 % à la date de consolidation du 1er février 2019,
— maintenir sa décision prise le 12 février 2019 et confirmée par la commission médicale de recours amiable,
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale sur pièces,
En tout état de cause :
— condamner la SAS [10] aux entiers dépens et notamment les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que le taux d’incapacité de 15 % devra être maintenu et déclaré opposable à l’employeur en ce qu’il est conforme au barème indicatif d’invalidité et justifié au regard des séquelles ; la cheville étant, en l’espèce, enraidie tandis qu’il existe une gêne résiduelle douloureuse.
Elle reprend également les constatations du médecin conseil à savoir : « gêne résiduelle douloureuse importante post traumatique avec douleur en charge de la cheville droite qui est globalement enraidie » et « qui présente une déviation en varus » avant qu’il ne conclut que : « cet ensemble justifie selon le barème en vigueur d’un taux d’incapacité permanente à 15 % auquel il sera demandé l’attribution d’un coefficient socio-professionnel ».
Elle précise qu’un coefficient socio-professionnel de 6 % a été attribué par la suite à l’assuré, en sus du taux médical.
Elle note que le taux d’IPP est d’autant plus justifié que l’assuré a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Elle estime que le rapport du docteur [F], dont elle reprend les conclusions, est particulièrement motivé et pris en connaissance des éléments du dossier, de sorte qu’il devra être entériné.
Elle s’oppose à la demande de la SAS [10] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise dans la mesure où l’appelante ne produit pas d’éléments médicaux, hormis l’avis de son médecin consultant, susceptibles de justifier une nouvelle expertise, laquelle ne peut en tout état de cause pallier la carence de l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande de nullité du rapport d’expertise médicale :
La SAS [10] n’expose pas les moyens de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa demande de nullité du rapport d’expertise médicale.
En réalité, ses critiques portent sur le contenu des constatations et avis de l’expert, ce qui relève de l’examen du litige au fond, la cour devant apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen, y compris les conclusions de l’expert qu’elle a désigné.
Dans ces conditions, la demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [F] sera rejetée, ainsi que celle, subséquente, de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
— Sur le taux d’IPP :
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles des articulations du pied sont évaluées comme suit :
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil.
— Blocage de l’interphalangienne du gros orteil 3
— Limitation de ses mouvements 1.
L’expert judiciaire relève les éléments suivants :
' Le traumatisme subi par M. [E] est un traumatisme d’intensité forte par une pelle à chenille (véhicule pesant plusieurs tonnes) et ce traumatisme est responsable d’une déstabilisation du système ostéo-articulaire du pied.
I1 a été nécessaire de recourir à une intervention chirurgicale puis à une ablation des broches.
En ce qui concerne les conséquences, nous voyons parfaitement à l’examen du docteur [T] que la marche est difficile, limitée à moins d’une heure en terrain plat, que la station unipodale est difficile. Ce sont des éléments fonctionnels, significatifs, montrant la gêne fonctionnelle de ce patient.
En ce qui concerne les amplitudes articulaires, elles sont difficilement mises en évidence à l’examen clinique. Il est exact que l’examen proposé précise peu les amplitudes latérales.
Le barème indicatif des invalidités par le de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied et propose un taux de 15 %.
Face à ce barème particulièrement peu précis, nous pouvons estimer que M. [E], ayant fait l’objet d’un traumatisme majeur, présente une souffrance douloureuse et fonctionnelle du pied droit, comme peut en témoigner l’augmentation du diamètre bi-malléolaire, et la gêne fonctionnelle est significative, lui empêchant des activités sportives selon toute vraisemblance, des activités physiques professionnelles des métiers du [4].'
En réponse aux observations du docteur [U] [W], l’expert souligne : ' Le rapport du 31 mai 2023 reprend les mêmes arguments, et la note technique du 29 janvier 2024 est un argumentaire vis-a-vis du pré-rapport. Nous rappelons que M. [E] ne présentait aucun état antérieur, que le traumatisme est majeur compte-tenu de la masse de l’engin, que le pied est une zone articulaire particulièrement complexe. Ces éléments peuvent expliquer une évolution peu favorable en terme de fonctionnalité de la locomotion.
Il est nécessaire d’apprécier globalement la fonction et non de faire une analyse articulation par articulation et non de tirer argument de donnée ne figurant pas dans le rapport d’évaluation.
Nous sommes en présence d’un homme qui à ce jour marche difficilement, moins d’une heure et exclusivement en terrain plat, alors qu’il ne présentait pas d’état antérieur. La fixation d’un taux inférieur à 10 % (3% proposé par le docteur [U] [W]) ne parait pas adapté à la situation clinique.' C’est ainsi qu’il propose de fixer le taux à 15%.
Compte tenu des éléments médicaux produits et des avis concordants du médecin conseil de la caisse, du [9] et de l’expert judiciaire, lesquels ne sont pas utilement contredits par la SAS [10], il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La SAS [10] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 28 septembre 2023,
CONFIRME le jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 19/00712),
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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