Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 févr. 2026, n° 25/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01759 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/04106
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD, à la suite de la fusion intervenur entre CREDIT DU NORD et SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit du Nord a consenti un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 649,46 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,50 %, le TAEG s’élevant à 2,649 %, soit une mensualité avec assurance de 680,13 euros dont elle affirme qu’il a été signé par voie électronique par M. [E] [C] et Mme [U] [C] le 3 mars 2022.
La société Sogefinancement est venue aux droits de la société Crédit du Nord par suite d’un transfert de l’ensemble des crédits à la consommation à son bénéfice le 14 mai 2023.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 2 juillet 2024, elle a fait assigner M. [C] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2024, a débouté la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que la banque ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande faute de produire un historique complet ce qui ne permettait ni de vérifier la date de déblocage des fonds, ni les paiements effectués ni le montant exact de la somme éventuellement due.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 04 février 2025 le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 avril 2025 la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 7 décembre 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 46 066,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle indique produire l’historique de compte complet, ne pas être forclose en son action, le premier impayé non régularisé datant du 5 août 2023.
Sur les moyen soulevés par la cour elle indique produire la Fipen incluse dans le pack contractuel que l’emprunteur a signé par voie électronique, la notice d’assurance incluse dans le pack contractuel que l’emprunteur a signé par voie électronique, le justificatif de consultation FICP, la fiche de dialogue en pièce n° 1 ainsi que les bulletins de paie et l’avis d’imposition de l’emprunteur, le fichier de preuve de la signature électronique et considère qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements des emprunteurs justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] et/ou Mme [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 27 mars délivrés à personne et les conclusions par actes du 29 avril 2025 délivré à personne pour madame et à domicile pour monsieur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 mars 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Le contrat mentionne qu’il a été signé électroniquement par M. [C] et Mme [C] le 3 mars 2022 et que le certificat a été émis par le tiers de confiance Idemia.
En l’espèce, l’appelante soutient produire, comme le lui a demandé le conseiller de la mise en état, un fichier de preuve. Or d’une part ce document ne figure pas dans sa liste de pièce et d’autre part la feuille intitulée « visionnage de certificat » qui se trouve en pièce 1 au milieu des documents pré-contractuels et contractuels ne saurait constituer un tel fichier de preuve. Elle ne produit pas d’autre document relatif au processus de signature électronique et ne conclut pas sur ce point alors qu’il lui a été laissé l’opportunité.
Dès lors elle n’établit pas que le contrat de crédit a bien été signé par M. [C] et Mme [C].
Elle doit donc être déboutée de sa demande de remboursement étant observé qu’elle ne formule aucune demande sur le fondement de la répétition de l’indu.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
La société Franfinance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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