Infirmation partielle 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 septembre 2024, N° 1124000494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06658 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ3C
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
Société SA [19]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société SA D’H.L.M. [21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth MENARD, plaidant/postulant (CABINET MENARD WEILLER), avocat au barreau de PARIS
Société [24]
Chez [22]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société [23]
Service surendettement
[Localité 10]
Société [15]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2023, Mme [M] a saisi la [17], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juillet 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 2 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 41 euros.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM Immobilière [3], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la SA d’HLM Immobilière [3] à la somme de 3 692,91 euros,
— rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 31 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 694,61 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 septembre 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures identiques à celles que la commission avait imposées.
Elle expose et fait valoir qu’elle travaille auprès de particuliers en qualité d’aide à domicile, qu’elle avait cinq employeurs mais en a perdu deux, l’un étant décédé et l’autre ayant été admis dans un EHPAD, que ses revenus sont complétés par l'[13] versée par [20], qu’elle a reçu en novembre 2024 une somme de 5064,72 euros de France travail au titre d’un rappel d’allocations, qu’elle a utilisé cette somme pour régler sa dette locative, qu’elle se rend en vélo chez ses employeurs, que sur ses quatre enfants, trois sont encore chez elle, que son fils [J] a un emploi à temps plein, que sa fille est en alternance et que le dernier, âgé de 22 ans, est à la recherche d’un emploi, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA d’HLM Immobilière [3] est représentée par son conseil qui confirme que sa créance a été intégralement réglée et indique qu’elle s’en rapporte à justice.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur le passif admis à la procédure
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au vu des pièces produites aux débats, la créance de la SA d’HLM Immobilière [3] doit être fixée à la somme de 0 € pour les besoins de la présente procédure.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 16 929,74 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [M], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaires CESU (montant net imposable selon avis d’impôt) : 933,50 €
— ARE : 695,75 €
Les ressources globales de Mme [M] s’établissent donc à la somme de 1 629,25 € par mois.
Mme [M] dit avoir quatre enfants dont trois résideraient encore chez elle, l’un travaillant à temps plein, le deuxième étant en alternance et le dernier sans emploi.
Force est de constater que lors du dépôt de son dossier, elle a déclaré n’avoir aucune personne à charge, que devant le premier juge, elle a indiqué avoir deux enfants à son domicile, qui n’ont pas été considérés comme étant à sa charge chacun ayant des revenus, qu’enfin, à hauteur d’appel, le seul avis d’impôt sur les revenus produit, à savoir celui de 2024 pour les revenus de l’année 2023, ne mentionne aucun enfant majeur rattaché au foyer fiscal et aucune autre pièce ne vient confirmer les dires de la débitrice si ce n’est deux fiches de paie de M. [J] [M] qui travaille à temps plein et n’est donc pas à charge de sa mère.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre document complémentaire, il sera considéré que Mme [M] n’a plus de personne à sa charge.
Dès lors, la part des ressources mensuelles de Mme [M] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 279,94 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [M] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer ( déduction faite des provisions 'chauffage collectif) : 586,24 €
— mutuelle : 103,72 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 565,96 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 63,29 € (1629,25 – 1565,96).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [M] à la somme de 63,29 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (279,94 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (993,55 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 565,96 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [M].
Enfin, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera ordonné, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de de la SA d’HLM Immobilière [3] à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 16 929,74 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [D] [M] à la somme maximale de 63,29 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [D] [M] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [D] [M] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [M] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [D] [M] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [D] [M] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [17].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Liste
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Plâtre ·
- Support ·
- Marque ·
- Produit ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Village ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Articulation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Incapacité ·
- Rapport d'expertise ·
- Mobilité ·
- Expertise médicale ·
- Traumatisme ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Contestation ·
- Disproportion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Fiabilité ·
- Fiche ·
- Historique ·
- Preuve ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Prison ferme ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Aide judiciaire ·
- Différend ·
- Emploi ·
- Représentant syndical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.