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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 16 juillet 2025, N° 2025006128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 25/00674
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLOJ
Jonctions avec les RG
25 691 et 25 676
GROSSE le
à Me DUMENS
N° 48-2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
du 1er AVRIL 2026
— -----
APPELANT :
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1967 au Maroc
de nationalité marocaine, coiffeur
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025 2760 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représenté par Me Patricia DUMENS, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Mustapha BENBADDA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Agen en date du 16 juillet 2025, RG 2025 006128
INTIMÉE :
SCP [X] [T] en qualité de mandataire liquidateur de [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 25 mars 2026 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d’appel d’Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen en date du 16 juillet 2025,
Vu l’appel interjeté par [Z] [Q] par acte du 31 juillet 2025 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 04 septembre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SCP [T] par acte du 24 septembre 2025 remis à personne habilitée ;
Vu les conclusions de l’appelant déposées au greffe de la cour le 20 octobre 2025 ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 23 février 2026 ;
Attendu qu’aucune des parties n’a fait valoir d’observation ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie dans le mois de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 de l’article 906-2 du code de procédure civile de la signification des conclusions de l’appelant à la SCP [X] [T], intimée n’ayant pas constitué ;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
La greffière, le président de chambre,
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