Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 mars 2025, n° 23/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/03/2025
la SELARL LEROY AVOCATS
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MARS 2025
N° : 73 – 25
N° RG 23/00731
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYAR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 08 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288539226104
S.A.R.L. PEPINIERES J.[E] ET FILS
Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287188554260
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Pépinières J. [E] et Fils dispose d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.
Le 14 février 2019, la société Pépinières J. [E] et Fils a souscrit auprès du Crédit Agricole Mutuel Centre Loire un « contrat d’échange de données informatisées – Service Ediweb » permettant à son dirigeant, M. [V] [E], d’effectuer à partir du compte de la société des virements et de déposer des effets de commerce, sans plafond.
Le 5 mars 2019, la société Pépinières J. [E] et Fils a souscrit auprès du même Crédit Agricole un « contrat utilisateur Crédit Agricole en ligne » permettant à Mme [C] [R], employée en qualité de comptable de la société Pépinières J. [E] et Fils, de réaliser seule sur le compte de la société des virements en ligne avec un plafond de 20'000 euros par opération et de 50'000 euros par jour.
Exposant avoir été victime d’une « fraude au président » ayant conduit sa comptable Mme [R], en exécution d’ordres venant d’un usurpateur de l’identité de son employeur, à effectuer trois virements :
— le 10 décembre 2019 pour un montant de 33'500 euros,
— le 12 décembre 2019 pour un montant de 76'550 euros,
— le 16 décembre 2019 pour un montant de 45'800 euros,
soit un préjudice total de 155'850 euros,
et avoir, après un dépôt de plainte pour escroquerie le 9 janvier 2020, sollicité vainement de sa banque un règlement amiable dans la mesure où elle estimait la responsabilité de cette dernière engagée, la société Pépinières J. [E] et Fils a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire suivant acte du 14 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire d’Orléans en vue de voir celle-ci condamner à lui régler la somme de 155'850 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité complémentaire de 15'000 euros pour troubles et tracas occasionnés.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 22'900 euros au titre de son préjudice financier,
— débouté la société Pépinières J. [E] et Fils de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui verser la somme de 15'000 euros au titre de son préjudice pour troubles et tracas complémentaires,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux entiers dépens,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande de constitution de garantie réelle ou personnelle.
La société Pépinières J. [E] et Fils a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 mars 2023 en critiquant ce jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 22'900 euros au titre de son préjudice financier,
— débouté la société Pépinières J. [E] et Fils de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui verser la somme de 15'000 euros au titre de son préjudice pour troubles et tracas complémentaires,
— limité la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la société Pépinières J. [E] et Fils demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— déclarer la Société Pépinières J. [E] et Fils recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit,
— en revanche, déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire irrecevable et, en tous cas, mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le’jugement rendu le'8 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a':
* limité la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la Société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 22.900 euros au titre de son préjudice financier,
* débouté la société Pépinières J. [E] et Fils de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice pour troubles et tracas complémentaires,
* limité la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire seule et entièrement responsable du préjudice de la société Pépinières J. [E] et Fils, né des 3 virements des 10, 12 et 16 décembre 2019,
— la condamner à réparer son entier préjudice,
En conséquence,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 155'850'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 15'000'euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour les troubles et tracas occasionnés,
Infiniment subsidiairement et en tous cas,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 février 2023 en toutes ses dispositions’et déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples autant irrecevables que mal fondées,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens’d'appel,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société Pépinières J. [E] et Fils,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 février 2023 en ce qu’il a :
* condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 22'900 euros au titre de son préjudice financier,
* condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux entiers dépens,
* condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Pépinières J. [E] et Fils et l’en débouter,
— condamner la société Pépinières J. [E] et Fils à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pépinières J. [E] et Fils aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 28 novembre suivant.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire:
Si le banquier teneur de compte doit respecter, dans l’exercice de son activité, un devoir de non-ingérence, ce devoir est tempéré par l’obligation de vigilance à laquelle il est tenu lors d’une opération de banque susceptible de permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client. Dans ce cadre, le banquier a notamment l’obligation de relever les anomalies apparentes d’un ordre de virement et d’en alerter son client.
Au préalable, le Crédit Agricole rappelle que les virements litigieux ont été réalisés dans le cadre du contrat Ediweb souscrit le 14 février 2019 et non pas en vertu du contrat utilisateur « Crédit Agricole en ligne » souscrit le 5 mars suivant, de sorte qu’ils n’étaient limités par aucun plafond, ce qu’a retenu à raison le premier juge à l’examen des pièces versées devant la cour.
La banque soutient pour le reste qu’aucune anomalie manifeste n’est démontrée par la société Pépinières J. [E] et Fils, alors que celle-ci avait déjà effectué quelques mois avant la « fraude président » dont elle a été victime des virements de montants équivalents aux virements opérés dans le cadre de cette fraude. La banque en veut pour preuve les relevés de compte des mois d’août 2019 et septembre 2019 qui font notamment apparaître quatre virements pour des montants compris entre 25'000 et 38 000 euros.
Cependant, outre que le Crédit Agricole se garde de produire d’autres relevés ce dont il s’infère que la société Pépinières J. [E] et Fils ne procédait pas de manière habituelle à des virements d’une telle importance, il doit être observé que les virements supérieurs à 20'000 euros auxquels la banque se réfère ont été espacés sur huit semaines et ont représenté tout au plus un débit de l’ordre de 70'000 euros par mois, tandis que le solde du compte de la société Pépinières J. [E] et Fils est toujours resté supérieur à 200'000 euros.
Aussi la passation au mois de décembre suivant, en l’espace de deux jours seulement, de deux ordres de virement successifs de 33'500 euros puis 76'550 euros, constituait une anomalie apparente, en ce que :
— ces deux opérations successives entraînaient un débit soudain du compte de plus de 110'000 euros,
— le montant des dépenses de la société Pépinières J. [E] et Fils s’est alors trouvé porté dès le 12 du mois à plus de 149'000 euros, dépassant nettement le volume habituel des opérations débitrices de l’entreprise pour un mois entier au regard des autres relevés produits,
— ces deux virements ont eu pour conséquence une chute brutale et inédite du solde d’un compte habituellement supérieur à 200 000 euros et qui s’est vu ramené en deux jours à moins de 70 000 euros, avant la passation du troisième virement frauduleux qui allait le diminuer encore davantage,
— le deuxième ordre de virement de 76 550 euros représentait à lui seul plus du double du virement le plus important jusqu’alors effectué par la société Pépinières J. [E] et Fils.
Cette situation aurait dû conduire la banque, en exécution de son obligation de vigilance, à surseoir à l’exécution de ce deuxième virement et à se renseigner directement auprès du dirigeant de la société sur la validité de deux ordres aussi rapprochés pour un montant aussi élevé (voir Cass. com, 2 oct. 2024, n°23.13.282).
À défaut de l’avoir fait, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a commis une faute envers la société Pépinières J. [E] et Fils qui engage sa responsabilité en application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Pépinières J. [E] et Fils :
Le tribunal ne sera pas suivi en ce qu’il a retenu un manquement de la société Pépinières J. [E] et Fils au titre du comportement de Mme [R], la cour considérant en effet que les quelques fautes d’orthographe qui entachaient les mails de l’escroc qui se faisait passer pour son employeur étaient insuffisantes pour alerter celle-ci sur la fraude qui était entrain de se jouer, ce d’autant moins que l’intéressée
venait d’être embauchée. L’escroquerie a par ailleurs été montée de manière suffisamment astucieuse de manière à éviter sa révélation par l’employée dont la discrétion et la loyauté ont été habilement exploitées, tandis que la mise en scène et les explications données présentaient suffisamment l’apparence d’une opération qui émanait réellement de son employeur.
En revanche, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire démontre par la production du contrat « Ediweb », de ses annexes, et parallèlement du contrat de souscription au « certificat signature performance » signé concomitamment par M. [V] [E], dirigeant de la société Pépinières J. [E] et Fils, ainsi que par les détails informatiques des trois virements frauduleux (pièces 1 à 3 et 8 à 13 Crédit Agricole), que si la nouvelle comptable de l’entreprise Mme [R] s’était vue attribuer un accès aux services Ediweb qui lui permettait de connaître la liste des virements effectués, d’ajouter un RIB ou encore d’inscrire des données relatives à un virement, elle ne pouvait en revanche confirmer l’ordre de virement Ediweb éventuellement renseigné par ses soins sans avoir recours au certificat numérique personnel qui seul permettait de le signer électroniquement.
Or l’entreprise Pépinières J. [E] et Fils n’a souscrit qu’un seul certificat et M. [V] [E], son dirigeant, s’est engagé comme seul porteur de ce certificat. Le contrat de signature électronique rappelle que « Signature Performance est un certificat numérique personnel. Comparable à une pièce d’identité numérique, il est nominativement attribué à une personne physique agissant à titre professionnel », et plus loin, dans un encart intitulé en gras « risques particuliers », que « l’accès au certificat et à l’ordinateur auquel il est associé doit être réservé à son porteur ; le porteur doit conserver le code de déverrouillage du certificat strictement secret ». Les conditions générales du même contrat paraphées par M. [V] [E] énoncent encore, au paragraphe 4.2 – Confidentialité des codes de sécurité et mot de passe : « Les informations transmises au Porteur, qui lui sont nécessaires pour télécharger et installer le Certificat (lien de téléchargement et code de sécurité) et le mot de passe sécurisant sa mise en 'uvre sont strictement personnels et confidentiels. Le Client assure la pleine responsabilité de la préservation de leur confidentialité et supporte toutes les conséquences pouvant résulter de leur divulgation volontairement à une tierce personne ».
Parallèlement, le contrat Ediweb prévoit que « les remises d’ordres transmises par le Client ne seront exécutées par la Caisse Régionale qu’à compter de la réception d’un ordre de validation confirmée par le ou les mandataire(s) dûment habilités par le client transmis par le mode retenu et indiqué ci-dessus », en l’occurrence la signature électronique.
Or les détails informatiques des ordres de virement frauduleux confirment que ceux-ci ont bien été validés par la signature électronique de M. [V] [E].
Il s’en déduit que ce dernier a nécessairement transmis à Mme [C] [R] ses codes confidentiels et personnels qui lui avaient été remis dans le cadre du contrat de signature électronique, permettant à son employée de valider les virements Ediweb alors même que cette opération lui incombait personnellement.
Ce mode de fonctionnement interne a indéniablement participé à la réalisation de la fraude, puisque celle-ci n’aurait pas pu être commise si M. [V] [E] avait gardé seul la maîtrise de son certificat numérique personnel.
La société Pépinières J. [E] et Fils a donc commis une faute en décidant d’une gestion de la signature électronique de son dirigeant contraire aux prévisions contractuelles, en ce que celui-ci s’en est dépossédé pour en confier l’utilisation à son employée.
Au regard de ces éléments, il sera retenu, par substitution de motifs, que l’appelante a concouru à son propre préjudice à hauteur de 50 %.
Sur le préjudice de la société Pépinières J. [E] et Fils :
Ainsi qu’il a été vu plus haut, la faute de la banque consiste à ne pas avoir sursis à l’exécution du deuxième ordre de virement de 76'550 euros qui, ajouté au premier virement de 33'500 euros ordonné deux jours auparavant, rendait les opérations en cours suspicieuses.
Le premier virement de 33'500 euros, qui à lui seul ne constituait pas une anomalie suffisamment apparente compte tenu des virements opérés par le passé par l’entreprise, doit être exclu du préjudice financier de celle-ci en lien avec la faute de la banque. Ce préjudice n’est donc constitué que de la perte des deux virements suivants représentant un montant de 122'350 euros (76 550 + 45 800), qui auraient pu être arrêtés si la banque n’avait pas manqué à son obligation de vigilance.
Compte tenu de la propre négligence de la société Pépinières J. [E] et Fils ayant contribué à son dommage à hauteur de 50 %, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire devra indemniser cette dernière à hauteur de la moitié de cette somme, soit 61'175 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il sera en revanche confirmé en son rejet de la demande indemnitaire complémentaire de la société Pépinières J. [E] et Fils à hauteur de 15'000 euros pour troubles et tracas occasionnés, le premier juge ayant relevé à raison qu’aucune preuve d’un tel préjudice n’était rapportée, la société Pépinières J. [E] et Fils ne prétendant notamment pas avoir dû ouvrir des lignes de trésoreries afin de combler une absence de liquidité, étant d’ailleurs observé qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que son compte serait « tombé à zéro » et qu’elle aurait été privée de toute liquidité, ainsi qu’elle l’affirme.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à indemniser la société Pépinières J. [E] et Fils de son préjudice financier à hauteur de 22'900 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à régler à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 61'175 euros au titre de son préjudice financier,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à la société Pépinières J. [E] et Fils la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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