Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 janvier 2025, N° 24/0233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4NV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 24/0233
APPELANTS :
Monsieur [G] [V] [P], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société L’TRANSPORT,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association AGS-CGEA d’Ile de France, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne de son Directeur national, Monsieur [N] [D], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Frédéric ENSLEN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1350 et par Me Pascale CALVETTI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1367
INTIMÉ :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [F] a été recruté par la Société L’TRANSPORT à compter du 15 avril 2019 en qualité de directeur technique.
Monsieur [O] [F] a démissionné le 04 juillet 2019 de ses fonctions. ll a toutefois été à nouveau embauché par la même société à compter du 06 janvier 2020, en qualité de directeur commercial.
La relation de travail a été rompue le 18 septembre 2020, par le licenciement du salarié, intervenu pour faute grave.
Le 26 octobre 2020, Monsieur [O] [F] a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de céans, qui a ordonné le versement par l’employeur de diverses sommes, par ordonnance du 03 décembre 2020 :
— 6.474,88 euros à titre de salaires d’avril 2019 à septembre 2020 ;
— 647,48 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 13.041,83 euros à titre de rappels de commissions ;
— 1.304,18 euros à titre de congés payés y afférent ;
— 4.278,95 euros à titre de remboursement de frais ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société UTRANSPORT a été déclarée en redressement judiciaire le 17 avril 2023, converti en liquidation judiciaire le 05 juin 2023, sous le mandat de Maitre [Z] [P].
Le mandataire liquidateur a fait porter sur l’état de créances salariales les montants résultant de l’ordonnance de référé du 03 décembre 2020.
L’AGS CGEA d’Ile-de-France a refusé de procéder au versement des sommes portées sur l’ordonnance du 03 décembre 2020.
Le 04 octobre 2024, Monsieur [F] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2020 déclarée opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France avec condamnation au versement de l’avance de sa créance salariale.
Le 17 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'NE FAIT PAS DROIT à l’exception d’incompétence matérielle soulevées par les parties défenderesses,
CONFIRME sa parfaite compétence pour connaître de l’affaire,
RELEVE que la créance salariale de Monsieur [O] [F] :
— a fait l’objet d’un relevé établi par le mandataire liquidateur judiciaire,
— a été validée par le juge commissaire du tribunal de commerce dans le cadre des opérations de liquidation,
— a fait l’objet d’une décision judiciaire par le biais d’une ordonnance de référé du conseil de céans,
DIT alors que l’ordonnance de référé en date du 03 décembre 2020 est opposable de plein droit à l’AGS CGEA D’IDF qui devra avancer les sommes fixées par cette ordonnance et selon le relevé établi par le mandataire judiciaire ,
ORDONNE à l’AGS CGEA d’IDF de procéder à l’avance de la créance salariale de Monsieur [O] [F], selon les plafonds résultant des articles L.3253-15 et L3253-17 du code du travail pour la somme de :
— 21 716,85 euros (Vingt et un mille sept cent seize euros et quatre vingt cinq centimes), montant retranscrit au relevé des créances établi par le liquidateur judiciaire,
NE FAIT PAS DROIT à la demande de Monsieur [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les entiers dépens de la présente instance à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.'
Le 24 février 2025, l’AGS CGEA Ile-de-France et Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS L’TRANSPORTS ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2025, l’Association AGS-CGEA Ile-de-France et Maître [Z] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS L’TRANSPORTS demandent à la cour de :
' Vu les articles L3253-8 et suivants du code du travail, les articles L625-4 et L625-5 , L
621-128 du code de Commerce,
Il est demandé à la Cour de :
— Infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— Se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur la demande de Monsieur [F] tendant à voir exécuter l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020 au profit du Conseil de Prûd’hommes d'[Localité 7] statuant au fond;
— Renvoyer Monsieur [F] à mieux se pourvoir s’il le désire devant cette juridiction;
— Subsidiairement :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— Renvoyer Monsieur [F] devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prûd’hommes d'[Localité 7]
— Constater que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
— Condamner le demandeur à payer à l’AGS CGEA D’IDF une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2025, Monsieur [F] demande à la cour de :
'Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-8, L. 3253-14, L.3253-15, L.3253-17 et
R.I455-6 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— CONFIRMER l’ordormance dont appel en tout son dispositif, et STATUER sur les intérêts.
En conséquence,
— REJETER l’exception d’incompétence rationae materiae des appelants.
— DÉCLARER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES le 03 décembre 2020 opposable de plein droit à l’AGS CGEA d’Ile-de-France, et la CONDAMNER à avancer les sommes fixées par cette décision et selon le relevé établi par le Liquidateur Judiciaire et validé par le Juge Commissaire.
— DIRE qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du Code du Travail, celle-ci devra procéder à l’avance de la créance salariale de Monsieur [O] [F], selon les conditions et plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du Code du Travail, suivant le relevé de créances de Maître [Z] [P], ès qualité de Liquidateur Judiciaire, pour la somme de 21.716,85 Euros et correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire.
— DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2023, date dudit relevé de créances.
— DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
— CONDAMNER l’AGS CGEA Ile-de-France et Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société UTRANSPORTS, à la somme de 2.500 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les appelants aux dépens.'
L’ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En liminaire, sur la procédure, il doit être considéré que les dernières écritures des appelants, postérieures à l’ordonnance de clôture, sont recevables en raison de l’intervention volontaire de l’administrateur ad hoc en application de l’article 914-3 du code de procédure civile, étant relevé que la partie intimée ne soulève nullement l’irrecevabilité.
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance de référé du 03 décembre 2020 :
L’Association AGS-CGEA Ile-de-France et Maître [Z] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS L’TRANSPORTS font valoir que :
— Le conseil de prud’hommes est incompétent. La procédure à suivre est prévue par l’article L.625-4 du code de commerce. Monsieur [F] devait saisir le conseil de prud’hommes au fond, et non en référé.
— Conformément à l’article L.625-4 du code de commerce, l’AGS conserve le droit de discuter sa garantie.
— Que la créance soit de nature salariale, ou issue d’une décision de justice, l’AGS conserve un droit général de contestation, peu importe qu’elle ait formé tierce opposition ou non.
Monsieur [F] oppose que :
— La Société L’TRANSPORTS ne s’est jamais exécutée de la décision du 03 décembre 2020. Elle a formé appel mais n’a jamais soutenu son appel. L’ordonnance a donc autorité de chose jugée.
— Le refus d’exécution d’une décision de justice est un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sur le fondement de l’article R.1455-6 du code du travail.
— Le non-respect par l’AGS des dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
En application de l’article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article L. 3253-15 du code du travail, « les institutions de garantie mentionnée à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposable à l’association prévue à l’article L. 3253-14 .
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffe du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 , à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. »
Il résulte de l’application de cette disposition que les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés alors que les décisions de justice sont de plein droit opposable à l’association AGS.
En l’espèce, il est constant que l’association AGS n’a pas respecté les dispositions précitées alors que M.[F] est bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire et qu’elle a bien reçu le relevé de créances établi par le liquidateur.
En application de l’article L.625-5 du code de commerce, seuls 'les litiges concernés par les articles L.625-1 et L.625-4 du code de commerce’ sont portés directement devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes.
En effet, les litiges susvisés sont ceux qui découlent uniquement d’un contrat de travail et qui ne disposent pas d’un titre exécutoire. Les textes ne sont pas applicables lorsque le salarié détient déjà un titre exécutoire, une décision de justice opposable de plein droit à l’AGS.
En l’espèce, le salarié dispose déjà d’un titre exécutoire de sorte que l’article L. 625-5 est ici inapplicable.
Dans cette mesure et en application des dispositions précitées , le non-respect par l’AGS des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail est nécessairement constitutif d’un trouble manifestement illicite à l’égard du salarié en sa qualité de créancier privilégié.
Il doit y être ajouté que l’AGS n’a formé aucune tierce-opposition à réception du relevé de créances du mandataire liquidateur.
Dans cette mesure, il doit être constaté que l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020 est opposable de plein droit à l’AGS-CGEA Île-de-France qui devra donc avancer les sommes fixées par cette décision et selon le relevé établi par le liquidateur judiciaire, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
À l’opposé, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’AGS de procéder à l’avance de la créance salariale selon les plafonds résultant de la garantie légale, l’ordonnance déférée étant donc infirmée du chef de cette seule disposition.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal et la capitalisation :
L’Association AGS-CGEA Ile-de-France et Maître [Z] [P], ès qualités font valoir que, conformément à l’article L.621-48 du code de commerce, les intérêts légaux ou conventionnels ne peuvent courir postérieurement au jour du jugement déclaratif.
Monsieur [F] oppose que :
— La formation des référés a omis de statuer sur la demande au titre des intérêts au taux légal et la capitalisation.
— Les sommes dues produisent des intérêts au taux légal à compter du relevé de créances salariales du 30 août 2023.
Sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jugement et d’anatocisme, il sera fait droit à la demande à compter du relevé de créances salariales établi par le liquidateur aux conditions qui seront précisées au dispositif.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse :
L’Association AGS-CGEA Ile-de-France et Maître [Z] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la société L’TRANSPORTS font valoir que :
— A titre infiniment subsidiaire, il existe une contestation sérieuse. Monsieur [F] exerçait une activité en parallèle de son emploi au sein de la société L’TRANSPORT.
— Une saisie sur compte de la Société L’TRANSPORT a déjà profité à Monsieur [F] à hauteur de 5.000 euros, outre le règlement via l’étude de 5.567,26 euros le 24 février 2022.
— Ainsi, ni le principe, ni le montant des créances réclamées ne sont sérieusement établies.
Monsieur [F] oppose que :
— Il n’existe aucune contestation sérieuse. Monsieur [F] n’avait plus d’activité au sein des sociétés citées par la partie adverse. Il n’y a donc aucune interférence d’activités.
— La créance retenue par le mandataire liquidateur correspond très exactement au solde restant dû de la condamnation par ordonnance de référé du 22 décembre 2020.
Il doit être considéré que le conseil de prud’hommes et la cour de céans ont statué en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail qui donne compétence à la juridiction prud’homale pour statuer, même en présence d’une contestation sérieuse.
Dans cette mesure, il ne peut être procédé à l’examen de l’existence d’une contestation sérieuse même à titre subsidiaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront laissés à la charge des appelants qui succombent sur le mérite de leur appel.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[F].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant ordonné à l’AGS- CGEA d’Île-de-France de procéder à l’avance de la créance salariale de M.[O] [F] selon les plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DIT que l’Unédic délégation AGS CGEA d’Île-de-France doit garantir la créance salariale de M.[O] [F] selon les conditions et plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail suivant le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur pour la somme de 21.716,85 €,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date du relevé de créances établi par le mandataire liquidateur,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’AGS CGEA d’Île-de-France et de Maître [G] [V] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société L’TRANSPORTS,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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