Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02171 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUAC
S.A.S. [9]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 18/11155
****
APPELANTE :
S.A.S [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2016, la société [7] aux droits de laquelle vient la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 10 novembre 2016 concernant M. [O] [Z] [S] [X], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes 'il faisait froid, a fait un mouvement brusque et a senti craquer l’épaule'.
La [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2018.
Par décision du 21 novembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] [X] fixé à 20 % à compter du 17 novembre 2018.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 10 décembre 2018.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 16 novembre 2018 par M. [S] [X] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 21 novembre 2018 ayant fixé ce taux à 20 % ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 4 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* se faire communiquer l’ensemble des pièces médicales qu’il estimera nécessaires par le service médical de la caisse,
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant directement de l’accident du travail dont M. [S] [X] a été victime le 10 novembre 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
* déterminer le taux d’IPP qui en découle ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [B], son médecin de recours, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [B] de façon confidentielle ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 décembre 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société sa décision du 21 novembre 2018 fixant le taux d’IPP de M. [S] [X] à 20 % dont 0 % pour le taux socio-professionnel ;
— rejeter la demande d’expertise ou d’instruction médicale formulée par la société ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES »:
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé à 20 % le taux d’IPP de M. [S] [X] pour des 'séquelles de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier', ce qui correspond à l’évaluation préconisée par le barème.
Pour critiquer la décision de première instance, la société se borne à solliciter la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces médicales pour déterminer le taux d’IPP, sans formuler aucune demande sur le fond. Elle estime qu’un litige d’ordre médical est élevé par son médecin de recours au regard de la prise en compte d’un état antérieur.
Elle s’appuie essentiellement sur l’avis médical rédigé par le docteur [B] le 31 décembre 2021, qui se réfère à un examen IRM qu’il estime contemporain de l’accident et qui décrit : 'importante tendinopathie du sub-scapulaire et légèrement de la partie horizontale du long biceps ; signes très modérés de tendinite de l’insertion commune du supra et infra-épineux ; géodes sous-chondrales au niveau du grand tubercule et lésions sous-corticales sous le grand tubercule, probablement en rapport avec un kyste intra-osseux ; aspect de bursite sous-acromiale ; aspect arthrosique de l’articulation acromio-claviculaire'.
Le médecin de recours de la société déduit de cet examen l’existence d’un état antérieur dégénératif qu’il qualifie de tendinopathie chronique ancienne de l’épaule droite qui a évolué pour son propre compte, ce simple constat étant suffisant à remettre en question l’évaluation du taux d’IPP fait par le médecin-conseil de la caisse et à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
En cause d’appel, la société n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de l’état de santé de M. [S] [X] par le médecin conseil, lequel a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d’expertise. A cet égard, les réserves émises par son médecin consultant reposent sur une extrapolation des données de l’IRM qui ont pourtant été analysées par le médecin-conseil. Ce dernier a pu ainsi exclure tout état antérieur interférent. En l’absence de tout autre élément probant nouveau produit devant la cour, ces critiques sont parfaitement insuffisantes.
Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire.
En l’absence de toute demande sur le fond, il est justifié dans ces conditions de s’en tenir au taux médical d’évaluation des séquelles proposé par le médecin conseil et de fixer le taux opposable à l’employeur à 20 %, au regard des données de l’examen clinique.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Épouse ·
- Martinique ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Abandon de poste ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Congé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Conseil constitutionnel ·
- Certificat ·
- Femme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inconstitutionnalité ·
- Discrimination ·
- Descendant ·
- Tunisie ·
- Décision du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Illicite ·
- Enclave ·
- Pêche maritime ·
- Juge des référés ·
- Aveu judiciaire ·
- Route ·
- Crète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drone ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pépinière ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aéronautique ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement économique ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contrat de travail ·
- Immobilier ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Client ·
- Statut ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Péremption ·
- Avancement ·
- Résolution ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Change ·
- Fonds de commerce ·
- Associé ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Dissolution ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Accident du travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.