Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 25 avr. 2025, n° 24/12603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 octobre 2024, N° 23/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRADO INVEST PATRIMOINE, sa présidente Madame [ A ] [ M ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 24/12603 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2US
[O] [I] [J]
C/
S.A.S. PRADO INVEST PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 03 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00378.
APPELANTE
Madame [O] [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PRADO INVEST PATRIMOINE Prise en la personne de sa présidente Madame [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [I] [J], juriste de formation, s’est immatriculée le 20 octobre 2014 auprès de l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur pour le conseil aux entreprises sous le n°937 2060921661.
Le 23 novembre 2015, elle a signé un contrat de prestations de services avec la société Prado Invest Patrimoine qui est une société de courtage en gestion de patrimoine.
Le 1er février 2017, elle a signé un contrat de prestations de services avec la société Prado Invest Immobilier ainsi que le 02/01/2019 un avenant relatif à la facturation et au prix du contrat de services.
Elle s’est associée le 25 juin 2020 dans la société Prado Invest Immobilier créée le 29 janvier 2016.
Le 1er avril 2022, elle a créé la société La Maison de [I] et [W] de conseils juridiques aux entreprises, transactions immobilières.
Elle n’a plus fourni de prestations aux sociétés Prado Invest Patrimoine et Prado Invest Immobilier depuis le 7 novembre 2022.
Le 5 décembre 2022, les sociétés Prado Invest Immobilier et Prado Invest Patrimoine ont mis en demeure Mme [I] [J] de restituer le matériel mis à sa disposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02/03/2023, Mme [I] [J] a pris acte de la rupture d’un contrat de travail avec la société Prado Invest Patrimoine dans les termes suivants:
'Mme [M],
En raison de la situation illégale que vous m’avez imposée depuis 2015 et dans la mesure où vous n’avez pas souhaité régulariser ma situation à la suite du courier RAR de mon conseil, Me Fabien Guerini en date du 23 novembre 2022, je suis contrainte par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Vous m’avez contrainte de travailler pour le compte de votre société Prado Invest Patrimoine avec un faux statut d’entrepreneur alors que les conditions effectives de mon traval devaient faire l’objet d’une déclaration d’embauche en qualité de salariée.
Vous auriez dû me faire signer un contrat de travail à temps partiel (avec les mentions légales obligatoires) avec la société Prado Invest Patrimoine et vous auriez dû me payer tous les mois un salaire avec précompte des cotisations salariales et paiement des charges patronales.
J’ai subi au sein de l’agence Sotheby’s depuis l’été 2022 une dégradation de mes conditions de travail en raison du comportement inadapté de la Directrice générale Mme [E] [T].
J’ai dénoncé ces faits (qualifiés de harcèlement moral) auprès de vous mais vous n’avez pas donné suite à cette alerte en organisant une enquête interne permettant d’entendre les témoins de ces faits et d’en tirer toutes les conséquences juridiques.
J’ai également subi des remontrances, des brimades et propos déplacés de la part de votre associé M. [B] [H] jusqu’au 7 novembre 2022 inclus.
Dans les jours qui ont suivi, vous avez fait modifier les mots de passe me permettant d’accéder à distance à mon poste de travail informatique auprès de Prado Invest Patrimoine. Pareillement pour mes différentes boites mail ce qui a été constaté par Huiiisier de justice.
Depuis ces derniers faits qui ont gravement nuit à mon état de santé, je suis en arrêt de travail et malgré mes demandes, là encore, vous n’avez fait aucune démarche pour déclarer cet arrêt maladie à la sécurité sociale.
Dans la mesure où j’entends faire reconnaître que je suis salariée de votre société depuis 2015, l’ensemble de ces griefs et leur réitération dans le temps justifient la présente prise d’acte de rupture de mon contrat de travail.'
Sollicitant la requalification de la relation l’ayant unie à la société société Prado Invest Patrimoine en un contrat de travail dont la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relative à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 8 mars 2023 lequel par jugement du 3 octobre 2024 :
— s’est déclarée incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille ;
— a renvoyé le dossier devant le Tribunal de Commerce en raison du statut d’auto-entrepreneur de Mme [I] [J] du fait que cette dernière n’ait pas établi l’existence d’un contrat de travail ;
— dit qu’à défaut de recours le dossier de la procédure sera transmis par le Greffe au Tribunal de commerce de Marseille ;
— débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Mme [I] [J] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2024 par déclaration adressée au greffe par voie électronique et sur autorisation de la Présidente de Chambre, par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, a fait assigner à jour fixe la société Prado Invest Patrimoine à l’audience du 10 février 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] [I] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et se déclarer compétent pour trancher au fond la demande de requalification.
Evoquer le fond de l’affaire au visa de l’article 88 du code de procédure civile.
Statuer sur les demandes de Mme [I] [J].
Dire et juger que Mme [I] [J] est fondée à solliciter la requalification du contrat dit de 'Prestations de services’ depuis 2015 en un contrat de travail salarié chez Prado Invest Patrimoine.
Dire e juger que Mme [I] [J] est fondée à avoir pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023 compte tenu des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence
Condamner la société Prado Invest Patrimoine à payer à Mme [I] [J] les sommes suivantes :
— 11.006,60 euros brut de rappel de salaire février 2020 à février 2023 et 1.100,66 euros brut de congés payés afférents ;
— 10.731 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 5.365,50 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 536,55 euros brut de congés payés afférents ;
— 3.129,88 euros d’indemnité de licenciement ;
— 14.308 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 30.000 euros pour préjudice financier sur défaut de cotisation retraite ;
— 10.731 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La condamner à remettre à Mme [I] [J] :
— les bulletins de salaire entre 2015 et 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt ;
— les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt ;
— les justificatifs de régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner la société Prado Invest Patrimoine à payer à Mme [I] [J] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (distraits au profit de Me Fabien Guerini) ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire que l’intégralité des salaires et indemnités dues à Mme [I] [J] produire intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des article 1343-2 et 1231-7 du code civil.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Prado Invest Patrimoine demande à la cour de :
Confirmer les chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 3 octobre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille.
Et statuant à nouveau
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille selon les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce vu le statut d’auto-entrepreneur de Mme [I] [J] depuis le 20 octobre 2014.
Renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Marseille en raison du statut d’auto-entrepreneur de Mme [I] [J] depuis le 20 octobre 2014.
Débouter Mme [I] [J] de sa demande d’évocation du litige sur le fondement de l’article 88 et 89 du code de procédure civile.
Débouter Mme [I] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d’une autre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée. Si les conditions exigées sont réunies, le contrat de travail existe de plein droit, sans possibilité pour les parties d’en écarter les effets.
En l’absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe au demandeur à l’action.
L’article L8221-6 du Code du travail dispose que 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° les personnes physiques immarticulées au registre dy commerce et des sociétés, au registre national des entreprises ….au registre des agents commerciaux ….;
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des dociétés et leurs salariés.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au 1 fournissent directement ou par personne interposées des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridiue permanente à l’égard de celui-ci…..'
La présomption de non salariat peut être remise en cause si le travailleur est placé dans un lien de subordination juridique avec l’entreprise celui-ci résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Mme [I] [J] soutient qu’elle établit avoir été liée à la société Prado Invest Patrimoine depuis novembre 2015 par un contrat de travail alors qu’il est impossible de recourir à un prestataire de services pour occuper un poste durable et permanent de responsable juridique ce qui a été le cas au cours des trois dernières années de travail, seul un poste de salarié étant compatible avec l’obligation professionnelle d’un agent immobilier d’être assuré pour son activité réglementée en conformité avec la loi n°70-9 du 2 janvier 1970; que ses horaires de travail ainsi que sa présence quotidienne dans les locaux de la société lui étaient imposées, qu’elle recevait des directives, des ordres et des reproches, qu’un bureau et des équipements (ordinateur, téléphone) lui avaient été fournis, qu’elle était rémunérée de façon fixe et forfaitaire par jour de travail, ses seuls revenus étant ceux générés par son activité professionnelle auprès des sociétés Prado Invest Patrimoine et Prado Invest Immobilier.
La société Prado Invest Patrimoine conteste avoir été liée à Mme [I] [J] par un contrat de travail dont celle-ci ne rapporte pas la preuve alors qu’elle fournissait des prestations de services à différentes sociétés depuis le 20 octobre 2014, date de la création de son statut d’auto-entrepreneur, soit antérieurement au début de sa relation contratuelle avec la société Prado Invest Immobilier; qu’elle a signé de nombreux contrats de prestations de service avec différentes sociétés dont celui du 23 novembre 2015 avec la société Prado Invest Patrimoine; qu’elle ne dépendait pas économiquement d’une seule société ayant contracté avec la société Aviva, la société DS Conseils, la société Lisia Conseil comme indicateur d’affaires ou encore avec M.[C] comme apporteur d’affaires, qu’elle était associée au sein de la société US For US et également rémunérée , qu’elle a immatriculé sa propre société immobilière La Maison [I] et [W] avec un début d’activité le 1er/04/2022; qu’elle n’a jamais occupé au sein de la société Prado Invest Immobilier un poste de responsable juridique n’étant pas avocate, qu’elle n’avait pas de rémunération fixe étant réglée sur présentation des factures qu’elle éditait mensuellement pour un montant variable, qu’elle n’établit pas l’existence d’un lien de subordination étant parfaitement indépendante dans ses missions pour ses différents clients, Mme [M] ne lui donnant ni ordres ni directives et n’exerçant aucun pouvoir de sanction disciplinaire. En l’absence de contrat de travail, aucun manquement susceptible de fonder une prise d’acte de la rupture ne peut lui être reproché.
Il est constant que Mme [I] [J] qui a déclaré un statut d’auto-entrepreneur en conseils d’entreprise depuis le 20 octobre 2014, qui a signé de nombreux contrats de prestations de service avec différentes sociétés produits par l’employeur, dont celui du 23 novembre 2015 avec la société Prado Invest Patrimoine et celui du 1er/02/2017 avec la société Prado Invest Immobilier ne produit aucun élément prouvant que ce statut de travailleur indépendant lui a été imposé par Mme [M] lors de son engagement contractuel avec les deux sociétés alors qu’il prééxistait à celui-ci, qu’étant ainsi présumée ne pas être liée par un contrat de travail avec ces sociétés, il lui incombe de prouver l’existence du contrat de travail allégué.
Il résulte de l’article 1er des contrats de prestations de services, que Mme [I] [J] s’est engagée à effectuer les prestations suivante :
'- Assistanat administratif: assurer l’accueil téléphonique des clients et des fournisseurs, la réception et la rédaction du courrier;
— Assurer le secrétariat, le suivi des dossiers, des demandes clients,des plannings et des tableaux de bord;
— Assurer le suivi des commandes passées auprès des fournisseurs : devis, contrats, bons de livraisons, factures et paiements,
— suivi des prestations proposées et des portefeuilles de clients, préparation des dossiers et des réponses aux demandes des clients, vérification et préparation de documents contractuels clients et intervention en rendez-vous,
— prise en charge de la facturation des clients, le suivi du recouvrement des factures,
— gestion et mise à jour des données, archivage de documents, assistance dans le montage des dossiers clients’ lesquelles par application de l’article 2 étaient facturées au client 12 euros de l’heure, le prestataire émettant une facture précisant le nombre d’heures travaillées ainsi que le type de prestation fournie’ les parties ayant convenu que ' Le prestataire pourra être amené à la demande du client à se déplacer dans les locaux de celui-ci '; et que 'les jours d’intervention du Prestataire sont définis par défaut comme étant du lundi au jeudi de 9h00 à 18H00 et le vendredi de 9h00 à 17h.'; s’agissant ainsi de prestations administratives pouvant être effectuées dans le cadre d’un contrat de prestations de services, les éléments qu’elle produit démontrant qu’elle ne signait pas les contrats, mandats et différents actes juridique qu’elle établissait se bornant à les préparer ce qui ne nécessitait pas qu’elle soit elle-même assurée dans le cadre d’une activité d’agent immobilier qu’elle n’exerçait pas.
Si les attestations émanant de Mme [Z] (pièce n°34) et de M. [D] (pièce n°17) rétractées par leurs rédacteurs ne seront pas retenues alors que la force probante des témoignages de Mme [F] ( pièce n°13) et de Mme [P] épouse [G] (pièce n°18) toutes deux en conflit judiciaire avec la société est ainsi limitée, de même que celle de M. [W], compagnon de Mme [I]-[J] et dépourvu d’objectivité celui-ci étant au surplus en mauvais termes avec la société Prado Invest Immobilier, les autres témoignages dont l’un émane d’un facteur et l’autre du gérant de la Brasserie-Tabac [3] où Mme [I] [J] se rendait pour acheter ses cigarettes et son café attestent seulement de la présence quotidienne de celle-ci dans les locaux des deux sociétés Prado Invest Patrimoine et Prado Invest Immobilier situées au même endroit – [Adresse 1] ce qui n’implique pas en tant que tel la qualité de salariée revendiquée pas plus que le fait qu’elle dispose d’une adresse mail correspondant à l’une des deux sociétés alors que M. [R] (pièce n°15), client de l’entreprise depuis 2012 fait seulement part de son impression sans l’étayer par des exemples, 'j’ai toujours pensé que Mme [I] [J] était salariée pour le compte de Mme [M] …'.
Si Mme [I] [J] établit ainsi qu’elle se rendait quotidiennement dans les locaux de l’entreprise sans démontrer toutefois qu’elle y était contrainte, le seul courriel lui demandant ses dates de congés ne prouvant pas que celles-ci lui étaient imposées alors que les nombreux témoignages produits par la société Prado Invest Immobilier attestent qu’elle se vantait des avantages du statut d’auto-entrepreneur lui 'permettant d’agir en toute indépendance’ (pièce n°29) étant 'une indépendante comme nous tous avec la particularité de sa
spécialité juridique’ (pièce n°27), qu’elle disposait au sein de l’entreprise d’un bureau, d’un ordinateur portable ainsi que d’un téléphone portable, matériel qu’elle a été mise en demeure de restituer le 5 décembre 2022, qu’elle disposait de cartes de visite et figurait sur l’organigramme de l’entreprise, cependant alors qu’il est constant qu’elle a été rémunérée au moyen de factures qu’elle a émis dont le montant n’était ni fixe ni forfaitaire en sa qualité d’auto-entrepreneurs par :
— la société US For US au sein de laquelle elle était associée et dont elle ne parle pas ( 15.700 euros en 2019, et 1.335 euros en 2020) ;
— la société Prado Invest Immobilier :
2018 – 2.484 '
2019 – 8.160 '
2020 – 23 .550 '
2021 – 15.560 '
2022 – 16.000 ';
— la société Prado Invest Patrimoine
2018 – 10.570 '
2019 – 10420 '
2020 – 11.302 '
2021 – 31.125 '
2022 – 16.000 ' ;
ces indices ne caractérisent pas l’existence d’une relation de travail en l’absence de démonstration d’un lien de subordination avec la SAS Prado Invest Patrimoine alors que le courriel du 15 novembre 2021 (pièce n°3) qu’elle adresse à Mme [M] dans lequel elle liste en détail ses missions au sein de la société Prado Invest Patrimoine et de la SAS Prado Invest Immobilier (Sotheby’s [Localité 4]) répond à une demande de celle-ci formulée dans un courriel du 30 octobre 2021 celle-ci lui indiquant 'j’aurais besoin de plus de détails quant à tes missions actuelles pour pouvoir recadrer celles à venir . En ce qui concerne tes deux missions principales (celle de PIP et de PII) j’aurais besoin que tu me listes tes actions quotidiennes qu’elles soient administratives ou autres ….Cette liste détaillée me permettra ..de pouvoir te soulager s’il le faut..' le fait qu’elle exerce quotidiennement des missions au bénéfice de deux sociétés distinctes bien que dirigées par la même personne ne permettant pas non plus d’en déduire la qualité de salariée alors que les échanges produits entre M. [B] [H], associé de Mme [M] et Mme [I]-[J] en pièce n°4 sont anodins et que si le ton du courriel que lui a adressé celui-ci le 6 novembre 2022 (pièce n°7) était désagréable en ce que ce dernier lui demandait de lui renvoyer un mandat de recherche erroné correct à la première heure lundi matin et 'd’essayer SVP sur le peu de choses que je vous demande par semaine d’éviter ce genre de faute qui nous discrédite..' celui-ci était cependant moins agressif que la réponse de cette dernière du 7 novembre 2022 'Je ne vous permets pas de vous adresser à moi comme une petite salariée incompétente qui exécute le 'peu de choses’ que vous lui demandiez…..Si vous aviez vérifié vos email et notamment celui du mercredi 02/11/2022 qui est en PJ, VOUS AURIEZ ENVOYE LE BON A VOTRE CLIENT….Donc in fine, c’est vous qui vous êtes trompé. J’attends VOS PLUS PLATTES EXCUSES .'
Dès lors, cette seule pièce qui n’est confortée par aucun autre courriel émanant notamment de Mme [M] ne permet pas à la cour de considérer que la société Prado Invest Patrimoine donnait des ordres et des directives à Mme [I] [J], exerçait un contrôle sur ses prestations voire la sanctionnait alors que cette absence d’élément produit par cette dernière objective le fait qu’elle fournissait ses prestations en toute autonomie, sa qualité d’indépendante lui ayant été rappelée par Mme [M] dans le courriel du 30 octobre 2021 '… n’oublie pas que tu es indépendante et libre de choisir…' et qu’elle même la revendiquait ayant écrit à la SIE de [Localité 4] le 06/07/2022 qu’elle’ souhaite renoncer à effet rétroactif si possible au 02/06/2022 à l’option du régime réel….et bénéficier du régime micro-entreprise en tant qu’auto-entrepreneur avec option prélèvement obligatoire sur les revenus tous les trimestres’ l’employeur établissant sans être utilement contredit qu’elle était engagée par ailleurs auprès de cinq autres sociétés (Aviva, DS Conseils, Lisia Conseils, [C]) et qu’elle exerçait également depuis avril 2022 une activité d’agent immobilier avec son compagnon.
En conséquence, c’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale, considérant que Mme [I] [J] n’était pas liée avec la société Prado Invest Patrimoine par un contrat de travail l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail salarié et s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Marseille.
Mme [I]-[J] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SAS Prado Invest Patrimoine une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Mme [O] [I] [J] aux dépens d’appel et à payer à la société Prado Invest Patrimoine une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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