Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/08991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2022, N° F21/01849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08991 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01849
APPELANTE
S.A.R.L. LA GOULETTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amir BEN MAJED, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIME
Monsieur [X] [J]
Chez INSER ASAF Association
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] a été engagé par contrat écrit par la société La Goulette pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, en qualité d’employé polyvalent. Il expose qu’il travaillait en réalité pour le compte de la société depuis octobre 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide.
Par lettre du 29 septembre 2020, Monsieur [J] était convoqué pour un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er septembre 2020.
Le 3 mars 2021, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société La Goulette à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1 612 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 161 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 612 € ;
— indemnité de congés payés : 1 284 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 €
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 100 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, rectifiés conformément à l’orthographe de son nom.
La société La Goulette a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la société La Goulette demande le rejet des demandes de Monsieur [J] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— les allégations de Monsieur [J] sont fallacieuses ;
— il est faux qu’il ait travaillé pour son compte avant le 1er mars 2019 ;
— la réalité de l’abandon de poste est avérée ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, Monsieur [J] demande la confirmation du jugement. il expose que :
— il a travaillé sans être déclaré à compter du mois d’octobre 2018 ;
— à la suite de la fermeture administrative du restaurant, suivie de son arrêt de travail, il a vainement relancé son employeur pour reprendre son travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Par message électronique du 10 septembre 2025, le conseil de la société La Goulette a indiqué à la cour qu’il n’intervenait plus dans ses intérêts. Il n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 octobre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Depuis le 1er septembre 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
A cet égard vous ne m’avez adressé aucun justificatif depuis cette date malgré le courrier que je vous ai envoyé le 14 septembre 2020 en recommandé avec AR, vous demandant d’une part de me justifier cette absence prolongée et le cas échéant de reprendre votre poste de travail sans délai.
A ce jour et malgré mon courrier de relance je reste sans nouvelle de votre part.
Cette absence injustifiée à votre poste depuis le 1er septembre 2020 caractérise un abandon de poste de votre part ce qui est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de notre établissement ".
C’est par une analyse exacte en fait et justifiée en droit, qui n’est pas utilement contredite par la société, laquelle ne produit aucune pièce devant la cour, et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’ancienneté de Monsieur [J], ce dernier produit une attestation de Monsieur [S] [R], salarié et associé de la société La Goulette, déclarant qu’il a commencé à travailler pour le compte de cette dernière en octobre 2018.
Monsieur [J] justifie ainsi de deux années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 612 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, soit entre 806 euros et 5 642 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [J] était âgé de 41 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à 2 500 euros.
En l’absence de faute grave, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférente et d’indemnité de licenciement, pour des montants exacts.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, la société La Goulette ne formant aucune critique de ces dispositions.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Goulette à payer à Monsieur [J] une indemnité de 1 100 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la société La Goulette de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société La Goulette aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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