Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 12 juin 2025, n° 24/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04476 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFU
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 10 avril 2024
RG : 21/07420
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIME :
M. [T] [Z]
né le 14 Mars 1968 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1464
Date de clôture de l’instruction : 13 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES MOTIFS
M. [T] [Z] est né le 14 mars 1968 à [Localité 7] (Tunisie), de [S] [L], née le 11 juillet 1934 à [Localité 7] et de [Y] [Z], né le 1er janvier 1927 à [Localité 7].
Il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 30 novembre 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulon.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, le Procureur de la République l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de contester sa nationalité française.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que l’intéressé était de nationalité française et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil. L’État a été condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public avec distraction au profit de son conseil.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2024.
Le ministère public demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024 de dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement déféré, de dire que M. [T] [Z] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il précise que l’intéressé revendique la nationalité française comme étant le fils de [S] [L] née française en Tunisie d’un père français puis qui a acquis la nationalité tunisienne par déclaration du 16 juin 1965.
Il fait valoir qu’en vertu de la décision 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 du Conseil Constitutionnel, les Françaises qui ont acquis la nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 seront reputées n’avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l’article 88 du code de la nationalité et devront si elles désirent perdre la nationalité française, en demander l’autorisation au gouvernement français conformément aux dispositions de l’article 91 dudit code, décision dont elle a bénéficié.
Il ajoute que cependant les descendants de ces femmes ne peuvent invoquer le bénéfice de cette décision, quand bien même leur mère ou ascendant aurait obtenu un certificat de nationalité française (titre ne faisant foi qu’à l’égard de son titulaire et qui est dépourvu de l’autorité de la chose jugée), en l’absence d’une décision judiciaire constatant la nationalité française de ces femmes sur le fondement de la censure des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité jugées inconstitutionnelles (considérant 12).
Par conclusions adressées au procureur de la république le 5 septembre 2024 puis à nouveau le 3 mars 2025 au procureur général M.[T] [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l’État aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon lui, le terme de « décisions » utilisé par le Conseil Constitutionnel dans son considérant 12 ne fait pas référence expressément à des décisions judiciaires, d’autres types de décision administrative ou juridique pouvant être visées.
De même le choix du mot « conservation » qui implique une continuité de la nationalité n’est pas anodin et il en résulte qu’il peut se prévaloir du certificat de nationalité française qui a été délivré à sa mère le 29 avril 2016 et qu’elle avait conservé la nationalité française au jour de sa naissance.
Il ajoute que limiter la reconnaissance de nationalité française aux seules décisions judiciaires crée une discrimination injustifiée contraire au principe d’égalité énoncé dans l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et que l’interprétation du ministère public méconnaît les précautions déjà prises par le Conseil Constitutionnel pour la sécurité juridique, viole le principe d’égalité en créant une discrimination entre les descendants des femmes en fonction de la possibilité pour leurs ascendants d’obtenir des décisions de justice. En effet, Mme [L] étant décédée depuis le 10 octobre 2020, ce décès le place dans l’impossibilité d’obtenir une décision de justice reconnaissant la conservation par sa mère de la nationalité française alors qu’elle avait effectué toutes les diligences nécessaires en temps utile lui permettant d’obtenir son certificat nationalité française.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner une disjonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG : 24/4055 et RG : 24/4476 en ce qu’elles concernent deux personnes distinctes.
Le ministère public produit le récépissé de la déclaration d’appel en date du 14 mai 2024 reçu le 6 juin 2024 au ministère de la justice, bureau de la nationalité.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français d’un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
M. [T] [Z] étant titulaire d’un certificat de nationalité, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de sa contestation.
D’après l’article 87 du code de la nationalité française dans sa rédaction initiale, le français majeur, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, perd de plein droit la nationalité française.
Pour que les hommes ne puissent se soustraire aux obligations militaires, le législateur a soumis par une loi du 26 juin 1889 la perte de nationalité à une autorisation gouvernementale, un système reconduit jusqu’au 1 juin 1951.
Le législateur est intervenu à nouveau à l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, avec une loi du 9 avril 1954 pour préciser que les français majeurs du sexe masculin qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1 juin 1951 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n’avoir pas perdu la nationalité française.
Les femmes, en revanche, continuaient toujours de perdre automatiquement, selon ce que prévoyait l’article 87, la nationalité française, qu’elles ne pouvaient retrouver que par une demande de réintégration.
Cette discrimination a cessé à partir de 1973 lors de la refonte du code de la nationalité mais cette discrimination demeurait pour le passé entre 1951 et 1973.
En vertu de la décision 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 du conseil constitutionnel, «sont contraires à la constitution les mots «du sexe masculin» figurant aux premier et troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française».
Ainsi le conseil constitutionnel a jugé anti constitutionnelle la discrimination entre les genres effectués par l’article 9 de l’ordonnance précitée.
Il a précisé en son considérant 12 que l’inconstitutionnalité peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 et que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissants, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française.
Selon certificat de nationalité délivré par le secrétariat d’État à la justice de la République tunisienne en date du 17 juin 1965, [S] [L] avait acquis la nationalité tunisienne selon déclaration en date du 16 juin 1965.
Il résulte des pièces produites que selon certificat de nationalité en date du 29 avril 2016 délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulon, [S] [L], née le 11 juillet 1934 en Tunisie à Zéramdine, avait acquis la nationalité française par l’effet collectif attaché aux décrets de naturalisation de son père et de sa mère en date du 15 septembre 1925.
Le ministère public relève, à juste titre, le caractère erroné de ce certificat qui ne mentionne pas l’acquisition de la nationalité tunisienne et n’établit pas la nationalité française de l’intéressée du fait de la décision du Conseil Constitutionnel susvisée.
Ce certificat ne vaut en tout état de cause que pour son titulaire en application de l’article 30 du code civil, un certificat ne constituant pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de la situation individuelle au regard du droit de la nationalité (Cour de cassation, Civ 1ière 4 avril 2019). Ainsi un certificat de nationalité ne fait pas obstacle à une contestation de nationalité entraînant seulement un renversement de la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu qui en est titulaire.
Il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel précitée que la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée que par les descendants qui se prévalent de décisions reconnaissant aux femmes dont ils sont issus, compte tenu de cette inconstitutionnalité, qu’elles ont conservé la nationalité française.
Un certificat de nationalité française, qui n’est pas un titre et ne fait foi qu’à l’égard de son titulaire ne peut être assimilé à la décision exigée au sens du considérant 12 de la décision du Conseil Constitutionnel.
S’il existe une inégalité selon que les ascendants des requérants ont pu obtenir une décision de justice ou non, cette inégalité trouve sa justification dans les termes même de la décision du Conseil Constitutionnel qui a souhaité limiter la portée de sa décision et trouve sa justification dans la nécessité d’assurer la sécurité juridique en prévoyant l’examen de la situation par un juge qui sera en mesure de délivrer ou non un titre de nationalité.
Elle ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [T] [Z] à un procès équitable garanti par l’ article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Dès lors, en l’absence de décision reconnaissant que la mère de l’intéressé avait conservé la nationalité française, il y a lieu de dire que M. [T] [Z] n’est pas de nationalité française et d’infirmer la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner M. [T] [Z] aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans les limites de la saisine,
Ordonne la disjonction des dossiers RG : 24/4055 et RG : 24/4476,
Dit que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme la décision déférée,
Dit que M. [T] [Z] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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