Cassation 9 mars 2022
Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 25 janv. 2024, n° 22/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01349 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZW
Minute n° 24/00022
[U], [U] NEE [B]
C/
[X]
Président du TGI de MULHOUSE
Ordonnance du 05 Novembre
2019
— ----------------------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 2 Juillet 2020
— ----------------------
Cour de cassation
Arrêt du 9 Mars 2022
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE:
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thierry CAHN, avocat plaidant du barreau de COLMAR
Madame [O] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thierry CAHN, avocat plaidant du barreau de COLMAR
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE:
Monsieur [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Conseillère, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [X] est propriétaire d’une parcelle voisine à plusieurs parcelles appartenant à M. [V] et Mme [O] [B] épouse [U] sur la commune de [Localité 9].
Par acte d’huissier du 23 mai 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de le voir notamment :
condamner M. [X] à remettre en état, sous astreinte, l’emprise du droit de passage qu’il s’est constituée sur les parcelles dont ils sont propriétaires,
faire interdiction à M. [X], sous astreinte, de traverser leurs parcelles,
condamner M. [X] au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur dommages-intérêts,
condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 14 août 2019, M. et Mme [M] ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions.
Par conclusions du 9 septembre 2019, M. [X] a notamment demandé au juge des référés de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [U],
à titre reconventionnel, condamner M. et Mme [U], sous astreinte, à retirer l’ensemble des dispositifs faisant obstacle à son passage.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a :
débouté M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné M. et Mme [U] à retirer tout obstacle interdisant l’utilisation du chemin d’exploitation dit « rue du ruisseau » et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant le prononcé de la présente décision,
condamné M. et Mme [U] au paiement des dépens de l’instance,
condamné M. et Mme [U] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Sur la demande principale, le juge des référés a considéré que, nonobstant l’absence de servitude, l’existence d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime permettait aux propriétaires riverains de l’utiliser et qu’un tel chemin ne pouvait être supprimé par M. et Mme [U] sans le consentement de tous les propriétaires concernés, dont M. [X]. Il en a déduit que l’utilisation de la voie litigieuse par M. [X] ne revêtait pas de caractère manifestement illicite et qu’il n’avait donc pas à lui en interdire l’accès. Il a aussi relevé qu’aucune dégradation de la propriété de M. et Mme [U] par M. [X] n’était démontrée et qu’un éventuel élargissement du chemin d’exploitation, de 30 centimètres au plus, serait minime et ne revêtirait pas de caractère manifestement illicite. Il a ainsi considéré que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’utilisation légitime du chemin et d’une dégradation de celui-ci par M. [X] se heurtait à une contestation sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle, le juge des référés a considéré que le droit de M. [X] à emprunter le chemin d’exploitation n’était pas sérieusement contestable et que le dispositif y faisant obstacle était ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Colmar du 21 novembre 2019, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d’appel de Colmar a :
infirmé l’ordonnance déférée,
Et, statuant à nouveau,
ordonné à M. [X] de remettre la propriété de M. et Mme [U] dans l’état où elle se trouvait avant l’achat par ses soins de la propriété voisine et les travaux de construction qu’il a entrepris,
dit que les travaux de remise en état ci-dessus devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, M. [X] y sera tenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant six mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau à l’issue,
fait interdiction à M. [X] de passer sur la propriété de M. et Mme [U], sous astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée, sauf pour les besoins de la remise en état des lieux prescrite ci-dessus,
condamné M. [X] à payer à M. et Mme [U], ensemble, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
débouté M. [X] de ses demandes,
condamné M. [X] aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [U], ensemble, une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a débouté de sa demande à ce titre.
M. [X] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar,
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
condamné M. et Mme [U] aux dépens,
en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [U] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros,
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
D’une part, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Colmar avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 1383-2 du code civil et 835 du code de procédure civile en considérant que M. [X] ne démontrait pas l’existence d’un chemin d’exploitation, ce sans avoir recherché si M. et Mme [U] n’avaient pas reconnu devant les premiers juges que l’ouvrage traversant leur propriété en constituait un.
D’autre part, la Cour de cassation a considéré que la cassation du chef de dispositif relatif à la qualification de chemin d’exploitation s’étendait à celui condamnant M. [X] à procéder à la remise en état du chemin litigieux suite à l’usage qu’il en avait fait pour l’exécution de ses travaux de construction, de sorte qu’il y avait lieu de casser l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions conformément à l’article 624 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 24 mai 2022, M. et Mme [U] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 15 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
recevoir l’appel,
infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
condamner M. [X] à remettre en état les lieux, en particulier au niveau de l’emprise des droits de passage qu’il s’est constitué d’autorité sur les parcelles dont ils sont propriétaires et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
faire interdiction à M. [X] de traverser les parcelles qui sont leur propriété sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée,
rejeter toutes prétentions de M. [X],
condamner M. [X] à payer une provision à valoir sur le préjudice subi de 5 000 euros outre les entiers dépens des deux instances y compris celle de la Cour de cassation et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] soutiennent que M. [X] a violé leur droit de propriété en réalisant sans motif valable des travaux sur un chemin se situant sur leurs parcelles et en utilisant régulièrement celui-ci sans leur autorisation.
Ils affirment ne pas avoir reconnu en première instance l’existence d’un chemin d’exploitation, de sorte qu’ils n’ont réalisé aucun aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil. Ils considèrent que la voie litigieuse est un chemin pédestre réservé aux piétons, qui était totalement inaccessible. Ils soulignent que l’aveu judiciaire n’est applicable qu’aux faits, et non à la question de droit que représente l’existence d’un chemin d’exploitation, de sorte que les dispositions sur l’aveu ne sont selon eux pas applicables en l’espèce.
Ils affirment que les forêts traversées par M. [X] ne sont que des forêts privées non exploitées, sur une succession de propriétés privées, et qu’il n’existe aucune exploitation du sentier.
Ils soutiennent qu’il ne ressort ni de l’inscription de la parcelle de M. [X] au livre foncier ni de l’acte d’acquisition de celle-ci l’existence d’une servitude de passage ou d’une situation d’enclave justifiant le passage de M. [X]. Au contraire, ils affirment que sa parcelle n’est pas enclavée, car elle est accessible par une route départementale.
Ils ajoutent que M. [X] ne démontre pas l’existence d’un chemin d’exploitation sur leurs parcelles justifiant son passage. À cet égard, ils contestent le caractère probant du plan versé aux débats par M. [X], car il l’a lui-même établi. En tout état de cause, ils affirment que M. [X] ne peut tirer aucun droit du chemin en question à défaut de prouver son caractère utile, qu’il n’en a pas besoin à défaut d’exploiter son fonds, et que la route départementale la plus proche permet déjà aux différents propriétaires d’accéder aux parcelles concernées.
Dès lors, M. et Mme [M] soutiennent que M. [X] n’a aucun droit de passage sur le chemin litigieux, de sorte qu’il y a lieu de condamner ce dernier à remettre les lieux en état ainsi qu’à leur payer une provision au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour de :
dire et juger l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Mulhouse du 5 novembre 2019 recevable en la forme mais non fondé,
en conséquence, le rejeter,
prononcer l’incompétence du juge des référés et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] en référé,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] faute de qualité pour agir,
débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
confirmer l’ordonnance ayant débouté M. et Mme [U] de leurs demandes,
condamner M. et Mme [U] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [U] aux frais et dépens des procédures de première instance, d’appel et de la Cour de cassation.
D’abord, M. [X] soutient que les demandes de M. et Mme [U] sont irrecevables. Il souligne d’une part que M. et Mme [U] ne démontrent pas leur qualité à agir. Il expose à cet égard que l’usage du chemin litigieux est commun à l’ensemble des propriétaires des parcelles qu’il dessert, de sorte que M. et Mme [U] n’en sont pas devenus les uniques propriétaires et n’ont pas le droit de demander en justice une interdiction d’utilisation de celui-ci à son encontre. D’autre part, il indique que les propriétaires des autres parcelles desservies ne sont pas intervenues à la présente instance.
Ensuite, M. [X] affirme que sa parcelle est en situation d’enclave et que seul le chemin litigieux permet d’y accéder en véhicule, tel qu’il ressort du plan cadastral, de deux constats d’huissier et de l’acte d’acquisition de sa parcelle versé aux débats. Il note que la mention de l’utilisation du chemin litigieux dans l’acte précité témoigne de l’antériorité de cet usage par les anciens propriétaires de sa parcelle. Il précise aussi qu’il n’est pas possible de créer un accès direct de sa parcelle à la route départementale la plus proche au regard de la configuration du terrain. Il soutient donc qu’une interdiction d’utiliser le chemin litigieux conduirait à le priver d’accès à sa parcelle et ainsi à sa maison d’habitation.
En outre, M. [X] expose que le chemin litigieux constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. D’une part, il affirme que M. et Mme [U] ont admis cette qualification dans leurs conclusions de première instance et qu’ils ont reconnu en appel que ce chemin était bien utilisé par les véhicules et les piétons. D’autre part, il expose que le chemin litigieux sert uniquement à la communication entre différents fonds, dont sa parcelle, ce qui est le seul but d’un chemin d’exploitation. Il précise que la qualification de chemin d’exploitation ne requiert pas l’établissement d’un titre.
Il en déduit qu’il a un droit d’usage sur ce chemin, d’autant plus que son usage bénéficie d’une certaine antériorité. En ce sens, il indique qu’il a, comme son ancien propriétaire, toujours accédé à sa parcelle par ce chemin. Il relève que M. et Mme [U] ne démontrent pas en quoi ce dernier ne constituerait pas un chemin d’exploitation.
Il affirme également qu’il n’a ni violé ni dégradé la propriété de M. et Mme [U], ni réalisé de travaux sans autorisation.
Enfin, M. [X] soutient que la demande formée par M. et Mme [U] devant le juge des référés est irrecevable, la qualification de chemin d’exploitation relevant selon lui uniquement de la compétence du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [U]
Les causes d’irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. et Mme [U], qui sont propriétaires des parcelles situées sur la commune de [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], ont qualité pour agir en référé aux fins de suppression du trouble manifestement illicite qu’ils allèguent en cette qualité, en prétendant subir une atteinte illicite à leur droit de propriété.
Pour le surplus l’autre moyen soulevé par M. [X] ne relève pas de la recevabilité des demandes, mais du pouvoir du juge des référés.
II- Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il est à noter qu’aucune des parties n’invoque ni ne justifie d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a le pouvoir de prendre des mesures destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble invoqué par M. et Mme [U] n’est pas illicite si M. [X] détient un droit de passage sur leur propriété, soit parce que son fonds est enclavé, soit parce que la voie empruntée est un chemin ou sentier d’exploitation. Dans l’hypothèse inverse l’atteinte à leur propriété est illicite, et le trouble invoqué par M. [X] ne l’est pas.
La solution du litige ne nécessite pas seulement de vérifier si le chemin ou sentier litigieux qui passe sur la propriété de M. et Mme [U] est un chemin d’exploitation. Il y a lieu de savoir également si la propriété de M. [X] est enclavée ainsi qu’il le prétend, de sorte qu’il aurait le droit le cas échéant de passer sur la propriété voisine quand bien même la voie litigieuse ne serait pas un chemin d’exploitation.
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Selon l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
a- Sur l’existence d’un aveu judiciaire émanant de M. et Mme [U]
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En vertu de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Il résulte de ces textes que l’aveu, qu’il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Il n’est pas contesté qu’en page 3 de leurs conclusions du 14 août 2019, transmises en première instance, M. et Mme [U] avaient fait écrire que : « le fameux chemin d’exploitation forestière dont entend se prévaloir le sieur [X] et dénommé [Adresse 12], n’était en fait carrossable et d’une largeur suffisante, que sur les tous premiers mètres, se transformant au-delà en sentier d’exploitation d’une largeur à peine supérieure … ».
M. et Mme [U] ont ainsi pris position sur l’existence, la largeur, et l’état carrossable du chemin ou du sentier litigieux, préférant désigner cette voie comme un sentier au-delà des tous premiers mètres.
En désignant ce chemin ou sentier comme un « sentier d’exploitation » dans leurs conclusions, M. et Mme [U] ont procédé à une qualification juridique, qui nécessite une analyse préalable du droit et une appréciation de la catégorie juridique à laquelle appartient la voie, et qui permet de déterminer son régime juridique.
Ce faisant ils ont porté une appréciation en droit qui ne constitue pas l’aveu d’un fait.
S’il devait être admis que l’emploi de l’expression « sentier d’exploitation » soit à considérer comme la reconnaissance d’un fait, celle-ci serait équivoque, le sens de la phrase précitée étant de contester le caractère carrossable de la voie, et de tourner en dérision les allégations de M. [X]. De plus il ne ressort pas de la phrase précitée que M. et Mme [U] ont personnellement compris les conséquences juridiques qui pourraient être tirées contre eux du terme « sentier d’exploitation ». En utilisant cette expression M. et Mme [U] n’ont pas manifesté une volonté non équivoque de reconnaître un fait de nature à faire admettre un droit d’usage de M. [X] sur le sentier passant sur leur propriété.
Dans l’extrait précité M. et Mme [U] n’ont pas reconnu que le chemin ou sentier litigieux sert exclusivement à la communication entre des fonds, ou à leur exploitation.
Enfin M. [X] n’invoque quant à lui aucun passage précis des conclusions de première instance de M. et Mme [U] qui caractériserait à son sens un aveu judiciaire de leur part.
Au regard de tout ce qui précède il n’est pas démontré que M. et Mme [U] ont formulé un aveu judiciaire non équivoque dans leurs conclusions de première instance portant sur l’existence d’un chemin ou sentier d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
b- Sur l’absence d’autres moyens de preuve afférent à l’existence d’un chemin d’exploitation
M. [X] n’invoque et ne produit aucun moyen de preuve objectif, autre que ses propres allégations, concernant les caractéristiques du chemin litigieux, notamment son tracé exact, et l’usage qui en est fait, le cas échéant, de « communication entre divers fonds » ou d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le seul fait que dans son propre acte d’achat le vendeur ait déclaré que lorsqu’il accédait à la propriété vendue avec un véhicule il le faisait en utilisant le chemin appelé « rue du ruisseau » n’indique pas de manière manifeste que ledit chemin « sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à l’exploitation » au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi M. [X] ne démontre pas de trouble manifestement illicite qui découlerait de la violation d’un droit d’usage d’un chemin d’exploitation.
Sur l’état d’enclave allégué
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il ressort des débats que les parcelles des parties se trouvent toutes en bordure de la route des Crêtes, à savoir la route départementale D 13-B6, et qu’elles sont situées en contrebas de celle-ci, de sorte que selon les dernières conclusions de M. et Mme [U] : « tous les habitants ou résidents locaux laissent leur véhicule au niveau de la route des Crêtes et descendent quelques mètres à pied vers leur propriété. »
Dans ses déclarations en gendarmerie (BTA de Thann, PV d’audition du 10 avril 2019), Mme [O] [U] a notamment indiqué, concernant M. [X] : « Je pense que ce sont surtout les motivations financières qui le poussent à utiliser notre chemin. Il a un accès direct sur la route des Crêtes mais n’a pas fait faire de passage jusqu’à sa propriété. C’est pentu donc il faut faire de l’enrochement. Forcément il faut bosser un petit peu ».
Il est admis par les deux parties que la parcelle de M. [X] présente un certain dénivelé par rapport à la voie publique.
Le seul fait que la parcelle de M. [X] soit en bordure de la D 13-86 ne suffit pas à écarter l’existence d’une enclave. L’état d’enclave pourrait résulter d’une issue insuffisante.
La question de savoir si la parcelle [Cadastre 11] de M. [X] est enclavée en raison d’une issue insuffisante, ou ne l’est pas, nécessite une appréciation au fond. En effet il y a lieu pour cela de porter une appréciation sur le caractère suffisant de l’accès à la voie publique malgré le dénivelé, ou sur son caractère insuffisant compte tenu de l’importance du dénivelé du terrain de la parcelle [Cadastre 11], de ses caractéristiques et de sa position par rapport à la route des Crêtes, et, éventuellement, de la comparaison avec la parcelle de M. et Mme [U] sur laquelle se trouve le chemin litigieux.
La demande de M. [X] excède les pouvoirs du juge des référés.
Il en est de même des demandes de M. et Mme [U], puisque leur trouble ne serait pas manifestement illicite si un état d’enclave du fonds de M. [X] était constaté. Au surplus ils ne justifient pas de manière objective de l’état initial de leur propriété et du chemin passant sur celle-ci, et d’une dégradation manifeste qui serait imputable à M. [X].
L’ordonnance est infirmée.
III- Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. et Mme [U] ne justifient pas de manière objective de l’état initial de leur propriété et du chemin passant sur celle-ci, ni d’une dégradation manifeste qui serait imputable avec certitude à M. [X].
A cet égard le procès-verbal de constat du 2 mai 2019 de Me [L] n’est pas suffisant, puisqu’il indique :
« je constate qu’un terrassement a été réalisé afin de permettre la circulation des véhicules jusqu’au niveau de la construction en cours, en partant du chemin pédestre », mais ce sans indication quant à l’état initial, à l’auteur du terrassement, à sa date, et à son emplacement,
et qu’il reprend par ailleurs les allégations de M. [U] signalant qu’une haie aurait été arrachée par M. [X], et constatant seulement que « le restant de cette haie est effectivement coupé »,
qu’il reprend également les allégations de M. [U] quant à la largeur initiale du chemin,
qu’il n’a pas été témoin direct de la coupe d’arbres.
L’existence d’un préjudice découlant d’une atteinte illicite par M. [X] à la propriété de M. et Mme [U] est sérieusement contestable.
La demande excède les pouvoirs du juge des référés.
IV- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Chacune des parties succombe en ses prétentions. Il y a lieu de les condamner chacune à supporter la moitié des dépens, et de rejeter leurs demandes respectives en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne M. [V] [U] et Mme [O] [B] épouse [U], d’une part, à supporter la moitié des dépens de première instance, et condamne M. [K] [X] à supporter l’autre moitié des dépens de première instance ;
Rejette les demandes réciproques en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] et Mme [O] [B] épouse [U], d’une part, à supporter la moitié des dépens de la procédure d’appel, et condamne M. [K] [X] à supporter l’autre moitié des dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes réciproques en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
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- Code civil
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