Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 21/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 mars 2021, N° 18/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03485 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 18/00610
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substitué par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5],
représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Adrine MORAWECK
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [L] d’un jugement rendu le
10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00610) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la SAS [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [L] était salariée de la SAS [7] depuis le 11 janvier 2017 en qualité de chef de secteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée lorsque le 6 août 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 19 avril 2017 que ce dernier a déclaré le 10 août 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne ( ci-après désigné « la Caisse »). La déclaration mentionnait : « la victime déclare qu’en réalisant son activité habituelle de marchandising (réassort), elle aurait ressenti, le soir lors de son retour à domicile, une douleur au dos ». La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier du 10 août 2017 dans lequel, la Société mentionnait « Le salarié nous fait parvenir le 20 avril 2017, un arrêt maladie pour une durée de dix jours que nous avons enregistré comme tel. Le 7 août, elle nous informe d’une aggravation de son état de santé qu’elle impute à sa journée de travail du 19 avril (opérations de manutention répétées). En raison de cette déclaration de la salariée et, à la vue de ses explications, reconnaissant le caractère très vraisemblablement professionnel de ses lésions, nous vous faisons parvenir la présente déclaration d’accident du travail. »
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2017 par le docteur [F] [K], faisait mention de la lésion suivante : « hernie discale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 avril suivant.
Après enquête, la Caisse a, par lettre du 6 décembre 2017, notifié à Mme [L] et à son employeur une décision refusant de prendre en charge l’accident du 19 avril 2017 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 2 février 2018, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de décision expresse de cette commission dans le délai réglementaire, Mme [L] a introduit un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale Créteil aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle suite à l’accident qui serait survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a, notamment :
— ordonné à la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après l’ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte :
* une déclaration d’accident du travail rectifiée comportant la date à laquelle il en a été informé, soit le 20 avril 2017 ;
* un questionnaire première personne avisé rectifié complété par Mme [E] comportant la date à laquelle elle a été avisée de l’accident du travail, soit le
20 avril 2017 et le mode de communication employé, soit un SMS ;
* le compte-rendu de la réunion du 9 mai 2017 concernant l’analyse des causes de l’accident, en mode audio ou par retranscription écrite.
Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la SAS [7] et la CPAM ;
— constaté la forclusion du recours engagé par Mme [L] ;
— rejeté sa demande tendant au relevé de la forclusion,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le recours formé devant lui par
Mme [L] était entaché de forclusion, pour avoir été introduit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 7 mars 2018 alors que l’accusé de réception de son recours par cette commission mentionnait les voies et délais de recours. Le tribunal a également refusé de faire droit à la demande de relevé de forclusion de Mme [L] estimant qu’elle ne démontrait pas avoir subi un évènement de force majeure.
Le jugement a été notifié à Mme [L] le 13 mars 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 8 avril 2021 enregistrée au greffe le 28 avril suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [L], demande à la cour, au visa de ses conclusions visées à l’audience de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil et, statuant de nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— dire et juger qu’elle a été victime d’un accident de travail le 19 avril 2017, ainsi que d’une rechute en date du 18 mai 2017 et qu’elle doit bénéficier de la législation relative aux accidents du travail ;
En conséquence,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros en considération des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse, développant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer entièrement le jugement entrepris rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil et, ce faisant,
— in limine litis, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [L] celui-ci étant forclos.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le
19 avril 2017 ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande d’indemnisation formée par Mme [L] et la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 10 mars 2021 en ce qu’il a pu :
* déclarer la saisine du Tribunal de Céans par Mme [L] forclose,
* rejeter la demande de Mme [L] tendant au relevé de forclusion,
En conséquence,
— déclarer l’action de Mme [L] éteinte et irrecevable,
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [L],
— condamner la CPAM et Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [L] devant le tribunal
Moyens des parties
Mme [L] critique le jugement en ce qu’il a retenu le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion de ses demandes soulevées par la Société. Elle sollicite, à titre principal que soit écartée la forclusion. Elle soutient alors, que la décision de refus de prise en charge de son accident du travail par la Caisse du 6 décembre 2017 résulte des manquements multiples de son employeur, qui bien qu’informé dès le 20 avril 2017 de son accident ne l’a déclaré que 10 août suivant et a alors établi une déclaration mensongère en mentionnant avoir été avisé de l’accident que le 6 août 2017. Elle précise avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable le
2 février 2018, laquelle ne se serait pas prononcée sur sa demande. Elle estime avoir été contrainte de saisir en référé le Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt afin d’obtenir, de son employeur sur injonction du tribunal une attestation de travail rectifiée, un questionnaire de la première personne avisée et le compte-rendu de la réunion du 9 mai 2017 concernant l’analyse des causes de l’accident. Une fois ces pièces transmises par son employeur, elle les a adressées le 29 avril 2019 à la commission de recours amiable qui lui a indiqué par courrier du 3 mai 2019 qu’elle les transmettait à la juridiction saisie. Elle estime alors que dès lors qu’elle a transmis ces nouveaux documents à la commission de recours amiable le 29 avril 2019, la forclusion invoquée à son encontre n’a pas pu jouer par application des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle sollicite le relevé de la forclusion sur le fondement des dispositions des articles 540 et 541 du code de procédure civile considérant avoir été empêchée d’agir en dehors de toute faute de sa part, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de le faire après la décision rendue par le conseil des prud’hommes de
Boulogne-Billancourt. Elle relève qu’elle ne pouvait utilement contester le refus de prise en charge de son accident munie uniquement d’une déclaration de maladie professionnelle entachée d’erreurs que son employeur refusait de rectifier. Elle fait également état de ce que durant cette période, elle a subi deux opérations, suivie d’une convalescence alitée de deux fois six semaines, suivies de complications médicales et qu’elle était soumise à un traitement médicamenteux antidépresseur ayant altéré son discernement. Dès lors, rien ne justifie que soit accordé à son employeur un avantage procédural lui permettant de se soustraire aux conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime, survenu par la faute inexcusable de celui-ci et dont la seule carence a empêché le traitement normal par l’assurance maladie.
La Caisse demande la confirmation du jugement ayant déclaré forclos le recours formé par Mme [L]. Elle fait valoir que le tribunal a justement relevé, d’une part, que l’intéressée avait formé son recours le 4 juin 2016 soit à l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à l’issue du premier délai d’un mois après la saisine de la commission de recours amiable et, d’autre part, que les voies et délais de recours pour agir devant la juridiction compétente lui avait été notifiées dans l’accusé de réception de son recours par la commission.
Elle fait également valoir que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de relevé de forclusion dès lors que Mme [L] était en mesure de saisir le tribunal sans les nouveaux documents relatifs à l’évènement déclaré le 19 avril 2017, la réception tardive de ces documents ne constituant pas un obstacle invincible la mettant dans l’impossibilité d’agir et qu’elle ne démontrait pas plus avoir subi un évènement de force majeure. La Caisse précise en outre que Mme [L] ne produit pas d’élément susceptible de remettre en cause la forclusion ni le rejet de sa demande de relevé de forclusion.
La Société à l’instar de la Caisse soutient la forclusion de la demande de Mme [L] faute pour celle-ci d’avoir saisi le tribunal de sa contestation dans les deux mois suivant l’intervention de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle précise que l’intéressée ne saurait se prévaloir du report du délai de l’intervention de la décision implicite de rejet en cas de transmission de documents postérieurement au dépôt de la requête prévu au 2ème alinéa de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dès qu’en l’espèce le délai initial avait déjà expiré lors de la transmission d’éléments complémentaires depuis plus d’un an.
La Société conclu également à la confirmation du rejet de la demande de relevé de forclusion considérant que les motifs qu’elle invoque ne révélant pas une impossibilité d’agir mais une carence fautive. Elle estime qu’elle ne peut utilement se prévaloir que la procédure intentée en référé pour obtenir des documents complémentaires, une telle procédure ne l’empêchant pas de saisir le tribunal de sa contestation de refus de prise en charge de son accident dans les délais et de communiquer au fur et à mesure les pièces qu’elle estimait nécessaire, en précisant qu’elle avait en outre saisi le tribunal judiciaire de Créteil avant sa procédure de référé. Elle ajoute que les allégations, invoquées pour la première fois en cause d’appel, relatives à l’impossibilité d’agir résultant de deux interventions chirurgicales et d’une altération du discernement ne sont établies par aucune pièce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans rédaction en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, applicable à la date de saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale par Mme [L]
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
L’article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 13 janvier 2011 au
1er janvier 2019 précise
Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. (souligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale, doit à peine de forclusion être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article
R.142-6.
En cas de décision implicite de rejet, la Cour de cassation, juge que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d’exercice, en sorte qu’une cour d’appel qui déclare une société forclose en son recours alors que celle-ci n’avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ( Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.651, Bulletin civil 2000, V, n° 409, dans le même sens Soc. 1 mars 2001, n°99-12.547 , Bull V no 70).
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que si le délai d’un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable n’a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu’à dater de la réception de ceux-ci, le délai n’est prorogé que pour autant que l’envoi de documents intervient avant qu’il ne soit expiré. (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-13.521, Bull. 2015, II, n° 61).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à la décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée par la Caisse par courrier du 6 décembre 2017,
Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 2 février 2018. Par courrier du 7 février 2018, la commission accusait réception du recours de Mme [L], ce courrier précisant : « conformément aux dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, si la commission de recours amiable n’a pas été portée à votre connaissance dans le délai d’un mois suivant la réception de votre réclamation, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale du lieu de votre domicile ou d’implantation. ».
Le courrier précisait en outre que sa saisine devrait intervenir sous peine de forclusion et conformément à l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois précité et que son recours devrait être déposé au secrétariat-greffe du tribunal ou adressé par lettre recommandée au dit secrétariat. Ainsi, Mme [L] était informée tant des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et des voies et délais de recours contre cette décision, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas. Ainsi, la décision implicite de rejet de la commission étant intervenue le 7 mars 2018, elle disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 7 mai 2018 pour saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
La cour relève que Mme [L] ne saurait utilement se prévaloir d’une prorogation du délai pour faire naître une décision implicite de rejet suite l’envoi de pièces complémentaires par courrier 29 avril 2019, dès lors que ces pièces ont été adressées postérieurement à sa saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale, intervenue le 4 juin 2018 et postérieurement à l’intervention de la décision implicite de rejet le
7 mars 2018.
De même, Mme [L] n’établit pas en quoi l’instance en référé introduite le
15 janvier 2019, soit postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de la sécurité de la sécurité sociale et à l’intervention de la décision implicite de rejet de la commission serait de nature à faire échec au délai de forclusion prévu à l’article
R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Il en va de même des mentions erronées de son employeur sur la déclaration d’accident du travail qu’il a établi initialement.
Dès lors, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil le 4 juin 2018, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article
R. 142-18 du code de la sécurité sociale précité, c’est à bon droit que le jugement a considéré son recours comme forclos.
Aux termes de l’article 541 du code de procédure civile :
Lorsqu’un intéressé n’a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l’article précédent.
L’article 540 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige précisant
Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours. (')
Selon l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par requête déposée ou adressée au secrétariat dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision de la caisse. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte, le tribunal qui relève un assuré social de la forclusion encourue, sans préciser en quoi les circonstances médicales qu’il constatait avaient constitué pour l’assuré un obstacle invincible l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir. (Soc., 21 mars 1996, pourvoi n° 94-14.343, Bulletin 1996 V n° 114).
En l’espèce, Mme [L] ne justifie nullement de ce qu’elle aurait été empêchée d’agir dès lors que son action devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale aurait été vouée à l’échec en l’absence de la déclaration d’accident du travail rectifiée et du questionnaire de la première personne avisée qu’elle n’a pu obtenir que grâce l’ordonnance du juge des référés.
D’une part, elle pouvait parfaitement produire ces pièces en cours d’instance ou solliciter un sursis à statuer le temps qu’il soit statué sur sa demande en référé et d’autre part et, en tout état de cause, la cour ne peut que relever que l’instance en référé tendant à obtenir les pièces litigieuses a été introduite postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par ailleurs, si Mme [L] se prévaut des difficultés et de l’altération du discernement engendrés par son état de santé, aucune des pièces médicales qu’elle produit n’est de nature à caractériser une altération du discernement ou qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité d’agir suite à la décision de la commission de recours amiable. La cour relève notamment que les deux interventions chirurgicales dont elle fait état se sont déroulées en août et septembre 2017 et qu’elle a pu regagner son domicile dès le lendemain de l’intervention du mois de septembre 2017. En outre le certificat médical établi le 16 juillet 2018 pour la constitution du dossier MDPH ne fait état d’aucune atteinte des facultés cognitives et d’une marche possible avec difficulté mais sans besoin d’aide extérieure.
Ainsi, alors que l’intéressée avait connaissance des conditions d’intervention de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle ne justifie pas d’un cas confinant à la force majeure qui l’aurait empêcher d’agir dans les délais.
C’est donc à bon droit que le jugement a rejeté sa demande de relevé de forclusion.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse et à la Société une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros pour chacune des parties intimées.
Mme [L] sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement et la Société sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre la Caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par Mme [Y] [L] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 mars 2021 (RG 18/00610) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne une indemnité d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité du même montant de 500 euros à la SAS [7] ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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