Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 26 février 2025, N° 202408840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 25/00340
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKYZ
GROSSES le
aux avocats
N° 34-26
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Février 2026
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SELARL [1] prise en la personne de Maître [R] [L], mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Madame [Y] [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Matthieu MARZILGER, membre de la société LEGAL ACTION, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN le 26 février 2025, RG : 2024 08840
Monsieur [Z] [G] [I]
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
SARL [3] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2021 la SAS [2] a été immatriculée et a exploité un garage automobile sous l’enseigne [4] à [Localité 3]. [3] est la holding, personne morale dirigeant [2]. Le capital social qui s’élève à 5.000 euros est détenu à 50 % par Mme [Q] et à 50 % par M [Z] [I]. Mme [Q] est la gérante de [3].
Le 28 juin 2023, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de [2], la liquidation a été prononcée la 13 septembre 2023 laissant un passif de 1.194.602 euros. Me [L] a signalé les dysfonctionnements de cette société au procureur de la République. M [I], interdit de gérer pendant 8 ans par jugement du 27 mars 2019, a développé une activité de location de voitures hors du siège social, contrôlant seul cette branche sur laquelle Mme [Q] n’avait aucun droit de regard.
Bien que la liquidation ait été prononcée le 3 novembre 2023, de très nombreux véhicules continuent de circuler dans la région de [Localité 4], manquant à l’inventaire. Analysant les créances, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 2 décembre 2022.
La SELARL [1] demande an tribunal de :
— dire que M [Z] [I] est dirigeant de fait ;
— dire que M [I], Mme [Q] et la SARL [3] ont commis des fautes de gestion
— condamner in solidum Mme [Q] et la SARL [3] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 450.000,00 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif
— condamner in solidum M [I], Mme [Q] et la SARL [3] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2024 rectifié le 5 mars 2025, signifié à Mme [Q] (à personne) et la SARL [3] (à la personne de sa gérante) le 28 mars 2025, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment :
— dit que M [Z] [I] est dirigeant de fait ;
— dit que M [I], Mme [Q] et la SARL [3] ont commis des fautes de gestion ;
— condamné in solidum Mme [Q] et la SARL [3] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 450.000,00 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif ;
— condamné in solidum M [I], Mme [Q] et la SARL [3] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2025, intimant M [I], la SARL [3] et la SELARL [1] ès qualités ; tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d’appel.
Seule la SELARL [1] ès qualités a constitué avocat.
Les parties ont conclu au fond le :
— 23 juillet 2025 pour l’appelante
— 16 octobre 2025 pour l’intimée.
Par conclusions en date du 19 août 2025, la SELARL [1] a formé incident et demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses écritures du 25 novembre 2025, de :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution ;
— condamner Mme [Q] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 janvier 2026 Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SELARL [1] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] de sa demande de radiation
— dire n’avoir lieu à statuer sur la demande d’article 700 code de procédure civile et dépens.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, le Procureur Général déclare s’en rapporter.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il ressort du jugement que Mme [Q] s’est présentée au tribunal, le fait qu’elle n’ait fait valoir aucun moyen ne l’autorise pas à soutenir qu’elle a été condamnée sans pouvoir se défendre.
Elle justifie d’un revenu mensuel net d’environ 1.435 euros par mois, outre l’APL pour 20,00 euros, une pension alimentaire de 200,00 euros, la prime d’activité de 175,00 euros, soit 1.830,00 euros par mois.
Elle est mère isolée avec à sa charge un fils majeur mentalement fragile, son père, atteint de la maladie de Parkinson, et une filleule, en rupture de lien familial et qu’elle héberge gratuitement. Elle justifie de charges pour un montant de 2.124,00 euros par mois. Le déficit de son budget courant est couvert par l’aide de son père à concurrence de 350,00 euros par mois. Elle justifie n’avoir aucune épargne.
Elle est convenue avec l’huissier en charge du recouvrement d’un versement mensuel de 200,00 euros par mois à compter de juin 2025.
Elle établit que :
— son avis d’imposition démontre qu’elle ne perçoit aucun revenu de la SCI [5],
— elle n’a jamais retiré aucun avantage financier de son ancien mandat de gérante ;
— elle n’exerce plus aucune fonction de gérance, étant frappée d’une interdiction de gérer toute personne morale par le jugement du Tribunal de commerce d’AGEN.
— en sa qualité d’associée égalitaire elle n’a aucun pouvoir pour solliciter la vente du bien immobilier dont la SCI est propriétaire, cet actif n’est pas mobilisable.
Au vu de ces éléments il apparaît que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La SELARL [1] succombe, elle supporte les dépens de l’incident.
Au fond, en l’absence d’appel incident de la partie intimée, l’affaire est prête à être jugée. Il convient de la fixer pour plaider à l’audience du lundi 8 juin 2026 à 14 h 00 et de prononcer la clôture de son instruction à l’audience de mise en état du 22 avril 2026.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Fixons l’affaire à l’audience des plaidoiries du lundi 8 juin 2026 à 14 h 00 et disons que la clôture de l’instruction de l’affaire interviendra à l’audience de mise en état du 22 avril 2026 à 09 h 00
Condamnons la SELARL [1] ès qualités aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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