Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 septembre 2024, N° 2240031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2240031
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDCT
Vu le recours formé par :
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2332
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Mme Violette BATY, Conseillère,
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Février 2025
— signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [K] [N] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 10 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a fixé les honoraires de Me [U] [L] à la somme de 1.920 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision de 1.200 euros toutes taxes comprises et condamné, en conséquence, Mme [K] [N] à payer à Me [U] [L] le solde de 720 euros toutes taxes comprises ;
Mme [K] [N] a écrit à la Cour pour dire qu’elle ne se présenterait pas à l’audience ; elle indique avoir adressé une lettre à Me [U] [L] dans laquelle est joint un chèque n° 20 0597033D, tiré sur son compte personnel n° 1165422U020 tenu à la Banque postale, d’un montant de 720 euros, dont une photocopie figure au dossier ; elle a sollicité le renvoi de l’affaire ;
Me [U] [L] est représenté à l’audience par son avocate qui prend connaissance de ces éléments et demande de constater que l’appel n’est pas soutenu par Mme [K] [N] ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [K] [N] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La Cour estime qu’un renvoi serait inutile et décide de retenir l’affaire ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée ayant condamné Mme [K] [N] à payer à Me [U] [L] le solde de 720 euros toutes taxes comprises, en deniers ou quittance,
Condamne Mme [K] [N] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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