Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/08910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2023, N° 23/02863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/191
Rôle N° RG 23/08910 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSD4
[R] [O]
C/
S.A.S. [4]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 mars 2025
à :
— Me Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02863.
APPELANT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant service contentieux general et technique – [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[R] [O] a été embauché en qualité de chauffeur routier par la SAS [4] (la société) à compter du 16 mars 2015, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à partir du 5 octobre 2015.
Le 27 juin 2017, M.[R] [O] a notifié à son employeur sa démission à effet du 6 juillet 2017.
Le 28 juin 2017, alors qu’il effectuait un transport de marchandises entre les locaux de la société [9] située à [Localité 6] et le terminal des conteneurs de [Localité 3], M.[R] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu dans un virage.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 juin 2017 par l’employeur indiquait que 'pendant un transport de marchandise, dans un virage, le camion de la victime avec son chargement, s’est couché dans la fosse.'
Le certificat médical initial du 28 juin 2017 faisait état de plaies au coude gauche, à l’oreille droite, à l’index droit, au quatrième doigt de la main gauche, de deux plaies axillaires gauche, de fractures des ares, d’une fracture de la rate et d’un épanchement intra-péritonéal.
Le 16 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[R] [O] a saisi le 26 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’état de santé de M.[R] [O] a été déclaré consolidé le 5 août 2019 selon notification du 20 septembre 2019.
Par courriers des 18 et 30 octobre 2019, la CPAM a notifié à M.[R] [O] qu’elle lui fixait un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour une 'limitation légère de plusieurs mouvements séquellaires de lésions de l’épaule gauche chez un droitier, séquelles de fractures de côtes et pneumothorax, séquelles non indemnisables d’un traumatisme de la rate et d’un traumatisme cervical déjà indemnisé, absence de séquelles fonctionnelles d’un traumatisme du coude et de la main gauche.'
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SAS [4] de son moyen d’irrecevabilité;
déclaré recevable les demandes de M.[R] [O] ;
débouté M.[R] [O] de l’ensemble de ses prétentions;
condamné M.[R] [O] aux dépens et à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement;
Les premiers juges ont estimé que :
les prétentions du demandeur étaient recevables dans la mesure où il agissait sur le terrain de la faute inexcusable dont la réparation était distincte de celle du préjudice relatif à la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur telle qu’allouée par le conseil de prud’hommes de Martigues;
aucun élément ne permettait d’affirmer que l’accident avait été causé par un mauvais chargement des marchandises ;
il ressortait de l’analyse des données du conducteur et du disque chronotachygraphe que M.[R] [O] n’avait pas maîtrisé la vitesse de son véhicule ce qui avait conduit à l’accident;
Par déclaration électronique du 5 juillet 2023, M.[R] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, faute pour la CPAM d’avoir été appelée à la cause.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[R] [O] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
reconnaître la faute inexcusable de son employeur;
ordonner une expertise;
lui allouer une provision de 10.000 euros ;
déclarer la décision commune et exécutoire à la caisse;
prononcer l’exécution provisoire;
condamner la société aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
son camion s’est renversé alors qu’il roulait à faible allure en raison du défaut d’arrimage des marchandises chargées sur l’ensemble routier ;
il appartenait à son employeur de s’assurer de la conformité du chargement réalisé par l’expéditeur;
son employeur ne s’est pas renseigné sur les modalités de chargement et déchargement pratiquées par l’expéditeur;
aucun protocole de sécurité n’a été établi par la SAS [4] ;
la SAS [4] ne lui a pas fourni de matériel de calage ;
il ne lui appartenait pas de vérifier les modalités d’arrimage de la marchandise s’agissant de containers maritimes;
le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et fait état d’un décalage de deux heures entre le moment de l’accident et les données enregistrées;
il ne roulait pas à une vitesse excessive ;
une expertise est nécessaire pour évaluer son préjudice ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la SAS [4] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que:
M.[R] [O] était un chauffeur routier expérimenté, parfaitement formé pour accomplir la mission qui lui avait été confiée;
l’ensemble routier qu’il conduisait était conforme aux normes de sécurité en vigueur;
aucun défaut d’arrimage de la marchandise n’est établi ;
le défaut d’arrimage allégué ne peut pas être à l’origine du renversement du camion comme l’établit le rapport d’analyse établi par la société [7];
les données du camion conduit par M.[R] [O] démontrent au contraire qu’il s’est engagé dans le virage à une vitesse excessive ;
les heures du chronotachygraphe sont renseignées en heure UTC de telle sorte qu’il convient d’y ajouter deux heures pour obtenir l’heure française ;
aucun élément de la procédure n’établit un lien de causalité entre le prétendu défaut d’arrimage et l’accident ;
il appartenait à M.[R] [O] de vérifier la conformité du chargement;
les différentes attestations produites par M.[R] [O] ne sont pas suffisantes pour fonder ses prétentions;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise qu’elle n’a pas à répondre aux développements généraux de l’appelant sur les obligations de l’employeur en matière de sécurité et, plus particulièrement, de transport routier. De la même manière, ni l’expérience professionnelle de M.[R] [O] ni l’état matériel de l’ensemble routier qu’il conduisait ne font débat.
Sur la faute inexcusable reprochée par M.[R] [O] à l’encontre de la SAS [4]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Le caractère professionnel de l’accident de M.[R] [O] n’est pas remis en question par l’intimée qui conteste cependant le lien de causalité entre l’accident de son salarié et le manquement qu’il lui impute.
En effet, pour que la faute inexcusable soit retenue, encore faut-il qu’il y ait un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’accident (2 civ., 16 novembre 2004, n° 02-31.003).
La cour doit donc préalablement trancher cette question avant d’étudier, le cas échéant, si M.[R] [O] rapporte bien la preuve de la conscience du danger de son employeur et de l’absence de mesures propres à l’en préserver.
Les développements de M.[R] [O] concernant la décision rendue le 19 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Martigues ayant condamné la SAS [4] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sont inopérants puisque que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 20 janvier 2023 laquelle s’est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille déjà saisi de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
L’appelant soutient que son véhicule a été déséquilibré et s’est couché sur la chaussée en raison d’une défaillance dans le chargement de marchandises par l’expéditeur et plus particulièrement du défaut de calage de ces dernières.
En l’espèce, il résulte des photographies des lieux de l’accident que l’ensemble routier conduit par M.[R] [O] devait négocier un virage serré à 180° d’une distance de 250 mètres à proximité de la commune de [Localité 5], sur la bretelle de sortie reliant la N109 à la D132 en périphérie de [Localité 8].
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le constat amiable d’accident automobile du 6 juillet 2017, établi par l’appelant, fait état d’une charge des palettes hautes non calée au milieu qui a fait basculer l’ensemble routier sur le côté gauche.
L’attestation de M.[J] [D] rédigée le 17 décembre 2018 ne permet pas de confirmer cette thèse. Tout au plus, le témoin confirme que le semi-remorque a amorcé puis pris le virage de façon normale et que, soudainement, il a vu les roues arrière droites de la remorque se soulever, l’ensemble basculant sur le côté gauche contre la glissière de sécurité.
L’événement de main courante du 28 juin 2017 indique en revanche que 'le conducteur de l’ensemble routier [a perdu] le contrôle de son engin [… et [s’est couché] sur son côté gauche contre les glissières de sécurité.' La cour relève ainsi que cette main-courante ne fait nullement état d’éléments matériels de nature à corroborer la version des faits présentée par M.[R] [O] relative au défaut de calage de la marchandise.
Les attestations émanant de M.[N] [X], M.[H] [C] et M.[Z] [W] n’amènent aucun élément utile de nature à apporter une réponse à la question du lien de causalité entre le manquement allégué et l’accident subi par l’appelant dans la mesure où leurs auteurs se bornent à affirmer, d’une part, que l’entreprise leur demandait d’être en coupure à l’occasion des opérations de chargement / déchargement, et, d’autre part, que les containers étaient considérés comme des colis de telle façon que les chauffeurs n’étaient pas concernés par ces opérations.
Si M.[R] [O] verse aux débats des attestations de M.[L] [V] et M.[T] [M] selon lesquelles la SAS [4] ne fournissait aucune cale ou sangle pour stabiliser la marchandise, ces documents ne suffisent pas à rapporter la preuve qu’un défaut de calage de la marchandise est bien la cause nécessaire de son accident, la photo d’un coussin de stabilisation dans une remorque n’ayant ni date ni origine certaine.
A l’inverse, il ressort de l’attestation de Mme [B], gérante de la société [7], du 22 janvier 2018, dont se prévaut la société, que l’accident est consécutif à une phase d’accélération qui est survenue sur les 85 derniers mètres de la voie de décélération en repassant de 15 à 24 km/heures juste avant d’aborder un virage à 180°, cette accélération étant d’autant moins compréhensible pour l’analyste que l’ensemble routier pesait un peu plus de 42 t pour un poids de 44 t autorisées. Mme [B] relève ensuite que M.[R] [O] a freiné pour revenir à 15 km/h sur une distance de 50 m.
Mme [B] conclut que, en milieu de virage, la force d’inertie s’appliquant au container tracté a manifestement eu un effet de déséquilibrage que le freinage a pu accentuer à ce stade. Il en ressort que l’ensemble routier n’était manifestement plus contrôlable puisque le renversement était amorcé.
Cette attestation est corroborée par un rapport d’analyse de l’accident réalisé par la société [7] à partir de la carte conducteur et du disque chronotachygraphe du véhicule.
Certes ce rapport n’est effectivement pas contradictoire puisqu’il s’agit d’un avis technique unilatéral. Toutefois, l’article 16 du code de procédure civile n’interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement. La cour relève que ce rapport a bien été soumis à la libre discussion des parties de telle manière qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats au seul motif qu’il est unilatéral (Cass, 2e civ, 10 février 1988, 14 septembre 2006).
Ce rapport établit que M.[R] [O] :
circulait à 90 km/h avant d’entamer une décélération pendant une minute pour aborder la voie de décélération;
s’est engagé à une vitesse de 38 km/h sur les 250 derniers mètres de la voie;
a significativement réduit sa vitesse pour passer de 38 km/h à 18 km/h;
a accéléré à l’entrée du virage, 100 mètres avant le point de renversement pour remonter à 24 km/h ;
a ralenti dans les 50 derniers mètres du virage et a perdu le contrôle sur cette portion jusqu’à se renverser ;
La société [7] en conclut que, à l’entrée du virage, M.[R] [O] a accéléré plutôt qu’il n’a ralenti de telle manière qu’il a perdu le contrôle de son véhicule qui a été emporté par le poids de la marchandise tractée.
Le décalage horaire figurant dans le rapport émanant de la société [7], en ce qu’un décalage de deux heures apparaît entre l’heure enregistrée dans les données du camion et l’heure d’accident déclaré, n’est d’aucun emport puisque les heures consignées par le disque chronotachygraphe sont renseignées en heure UTC et qu’il convient d’y ajouter deux heures pendant l’été pour obtenir l’heure en France.
L’extrait du disque chronotachygraphe produit aux débats par l’intimée met en évidence que l’accident est survenu à 11h59, ce qui correspond à 13h59, les horaires précis de l’accident ne pouvant pas être déterminés par la cour. Toutefois, il est constant que M.[R] [O] s’est renversé dans cet intervalle temporel puisque les pompiers et les services de police ont été avisés de l’accident à 14h22 et se sont rendus sur les lieux à 14H30, raison pour laquelle cette heure a été retenue dans la déclaration d’accident de travail.
En tout état de cause, les attestations et courriers communiqués par la SAS [4], non contestés par l’appelant, qui émanent de M.[P] [K], responsable d’agence, M.[A] [E], M.[G] [Y] et M.[S] [U], chauffeurs routiers, concordent pour affirmer que le virage dans lequel l’ensemble routier de M.[R] [O] a chaviré devait être abordé à une vitesse de moins de 20 km/h. Il a cependant été vu ci-dessus que M.[R] [O] avait pris le virage à une vitesse supérieure, soit 24 km/h.
En conséquence, faute pour M.[R] [O] de rapporter la preuve que le défaut d’arrimage de la marchandise transportée est la cause nécessaire de son accident, les premiers juges doivent être approuvés quand ils l’ont débouté de sa demande, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens développés par l’appelant, relatifs notamment au défaut de conclusion d’un protocole de sécurité et à la responsabilité de l’expéditeur dans l’empotage des marchandises.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[R] [O] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[R] [O] à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[R] [O] aux dépens,
Condamne M.[R] [O] à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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