Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 23 novembre 2023, N° 11-22-1317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCE
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
[S] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [J]
assisté de Madame [K] [J], curatrice de Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe STINAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-005239 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT – non comparant
****************
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte GIBON, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135
INTIME – non comparant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 2021, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 août 2021.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 10 novembre 2021 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge des tutelles de Vanves a placé M. [J] en curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 5 ans et désigné Mme [K] [J], sa mère, en qualité de curatrice aux biens et à la personne.
Statuant sur le recours de M. [Z] contre la mesure de rétablissement personnel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la situation de M. [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
— fixé à 321,37 euros le montant de la capacité mensuelle de remboursement de M. [J],
— renvoyé le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 février 2024, Mme [K] [J], curatrice de M. [J], a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 novembre 2023 par Mme [J] et le 12 décembre 2023 par M. [J].
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [J] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de confirmer la décision de la commission en date du 10 novembre 2021 et de condamner M. [Z] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que le premier juge a retenu que M. [J] percevait tout à la fois le RSA et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein ce qui n’est légalement pas possible, qu’ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement de la CAF, M. [J] ne perçoit que l’AAH soit une somme mensuelle de 1016,05 euros (971,37 euros à la date du jugement dont appel), que ses charges étant de 1 546 euros, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
M. [Z] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. [J] était de bonne foi et, statuant de nouveau, dire que M. [J] est irrecevable à bénéficier des mesures de surendettement,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
— très subsidiairement, fixer à 100 euros par mois le montant de la contribution de M. [J] à l’apurement du passif,
— en tout état de cause, dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et condamner M. [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [Z] expose et fait valoir que Mme [U] aux droits de laquelle se présente M. [Z], a donné à bail à M. [J] un appartement sis à [Localité 6] (92) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600 euros à effet au 1er août 2014, qu’à compter du 1er mai 2017, M. [J] ne s’est plus acquitté régulièrement du paiement de son loyer, que le 23 avril 2018, un commandement de payer la somme de 3 048,84 euros lui a été signifié visant la clause résolutoire, que suivant ordonnance de référé du 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Vanves a constaté la résiliation du bail, suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. [J] à s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 6 990,50 euros en deux mensualités l’une de 3 000 euros, l’autre de 3 990,50 euros en sus de son loyer courant, que ces paiements ont été réalisés, que cependant, dès le 1er décembre 2018 et jusqu’au 1er janvier 2021, M. [J] n’a réglé aucun loyer, que sa dette locative a ainsi atteint la somme de 18 324,50 euros, que si les paiements ont repris en janvier 2021, les arriérés n’ont pas été apurés et des incidents de paiement sont encore survenus, qu’au 28 février 2023, la dette locative était de 22518,50 euros, que M. [J] n’a déposé une demande de logement social qu’en décembre 2021 soit très tardivement, que M. [Z] a fait signifier à M. [J] et sa curatrice un congé pour reprise à effet au 31 juillet 2023, qu’à la date de l’audience devant la cour, M. [J] est toujours dans les lieux loués, qu’une procédure est en cours aux fins de validation dudit congé, qu’au 5 décembre 2024, le montant de la dette locative est de 18 885,50 euros, que l’article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi une condition de recevabilité à la procédure de surendettement, que M. [J] est au chômage depuis plusieurs années, vraisemblablement depuis 2018 de sorte que ses revenus ne sont plus compatibles avec le règlement d’un loyer mensuel de 725 euros, que pour autant il s’est maintenu dans les lieux et a attendu le mois de juillet 2021 pour déposer un dossier auprès de la commission alors qu’il n’avait pas payé son loyer pendant deux ans, qu’il n’a jamais pris contact avec son bailleur pour lui faire part de ses difficultés et tenter de convenir d’un plan d’apurement, que même après la saisine de la commission, M. [J] n’a pas réglé tous ses loyers, qu’à ce jour, il n’a pas quitté le logement, que le bailleur voit ainsi son logement bloqué avec un arriéré de loyers impayés de plus de 20 000 euros, que M. [J] dépend des APL, que M. [J] est âgé de 40 ans et a entrepris des démarches auprès de Pôle emploi pour trouver un emploi, que sa situation financière peut donc s’améliorer, qu’il bénéficie de l’aide financière de sa mère, que ses ressources sont de 1 348,05 euros par mois et ses charges de 1 244 euros, qu’il dispose donc d’une capacité de remboursement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la condition de bonne foi
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi.
Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que le simple constat de l’augmentation des loyers impayés est insuffisant pour écarter la bonne foi du débiteur, qu’il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l’intention délibérée de celui-ci d’aggraver son passif en ayant conscience de l’impossibilité d’y faire face, qu’en l’espèce, M. [Z] qui n’a pas pu déterminer les contours d’une fraude à ses droits, n’a pas pu détruire la présomption de bonne foi dont bénéficie M. [J].
A hauteur d’appel, il convient de souligner qu’au vu des pièces au dossier, M. [J] a respecté les délais de paiement accordés par le juge des référés du tribunal d’instance de Vanves suivant ordonnance de référé du 20 novembre 2018, que son état de santé s’est dégradé justifiant un suivi médical à compter du 26 juin 2029 et ayant conduit au prononcé d’une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice suivant jugement rendu par le juge des tutelles de Vanves le 16 décembre 2021, que dès la désignation de Mme [K] [J] en qualité de curatrice, le paiement des loyers a repris outre une mensualité de 30 euros en vue d’apurer le passif, que M. [J] s’est vu reconnaître par la MDPH des Hauts-de-Seine un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% à compter du 1er juin 2022 avec pour conséquence l’attribution de l’AAH, qu’il était auparavant bénéficiaire du RSA.
Il est ainsi établi que l’élément intentionnel fait défaut, la dette locative et l’inaction de M. [J] s’expliquant tout à la fois par des ressources insuffisantes et une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts.
Dès lors, bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour M. [Z], bailleur privé, il n’est pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de M. [J] au sens des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 733-15, L. 742-1, L. 742-2 et L. 713-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce ce rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications des pièces versées aux débats, que M. [J] dispose de l’AAH soit une somme de 1 033,32 ' par mois à compter du 1er avril 2025.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 115,93' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [J] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (APL déduite) : 393 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
Total: 1 269 '
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1033,32- 1269) et M. [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il ne peut être établi que M. [J], dont la CDAPH a reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap, est susceptible de retrouver à moyen terme un emploi stable et suffisamment rémunéré lui permettant de dégager une capacité positive de remboursement autre que symbolique permettant de désintéresser ses créanciers, de façon pérenne. Dans ces conditions, rien ne permet de présager d’un retour à meilleur fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, la situation de M. [J] doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, il ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le préjudice causé à un créancier, en particulier lorsque les revenus de celui-ci sont faibles, ne constitue pas un motif reconnu par le législateur pour écarter les mesures de traitement du surendettement d’un débiteur.
Aussi, en l’absence d’actif réalisable, il convient de prononcer au bénéfice de M. [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par infirmation du jugement dont appel.
Partie succombante, M. [Z] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et retenu la bonne foi du débiteur ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que M. [M] [J] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [M] [J],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [M] [J] à la date de la décision de la commission, soit le 10 novembre 2021, à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [5] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de M. [M] [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens,
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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