Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 oct. 2024, n° 22/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 mars 2022, N° 20/02492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02822
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE2F
AFFAIRE :
C/
[E] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 20/02492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS 542 073 580
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
APPELANTE
****************
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 septembre 2016, Mme [E] [M] a fait l’acquisition auprès de la société Auto Logistic d’un véhicule d’occasion Mini, modèle Countryman, immatriculé [Immatriculation 6].
Par contrat en date du 22 septembre 2016, elle a souscrit une assurance automobile tous risques auprès de la société MAAF Assurances (ci-après « la MAAF Assurances »).
Prétendant que son véhicule, stationné [Adresse 7], à proximité du domicile de sa s’ur, a fait l’objet d’un vol dans la nuit du 23 au 24 août 2019, Mme [M] a déposé plainte au commissariat le 24 août 2019 et déclaré le sinistre à la MAAF Assurances, d’abord en agence, le 28 août 2019, puis par courrier du 31 août 2019.
Sans réponse, elle a relancé à plusieurs reprises la MAAF Assurances qui, par courrier du 4 octobre 2019, l’a informée de son refus d’indemniser le sinistre au motif que certaines des factures éditées par la société Garage Diagnostic Auto 95 et transmises par Mme [M] au soutien de sa demande de prise en charge du sinistre seraient fausses invoquant à l’appui de son refus la clause de déchéance de garantie du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle.
La MAAF Assurances indiquait en effet avoir pris contact avec le garage qui aurait déclaré que le numéro de facture et de client de la facture du 5 août 2019 correspondait à un autre client du garage, et non à Mme [M], et que la facture du 3 avril 2019 indiquerait un montant qui ne correspondait pas au coût facturé des réparations.
S’estimant lésée dans ses droits, Mme [M] a contesté cette décision par courriel, soulignant avoir transmis les seules factures en sa possession, factures qui lui avaient été remises par le garage Diagnostic Auto 95, et a indiqué avoir dénoncé les pratiques du garage auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).
Ses courriers n’obtenant pas de réponse, Mme [M] a mandaté l’étude Chastagnaret-Roquet-Magnaud, huissiers de justice, qui a mis en demeure, le 25 février 2020, la MAAF Assurances de régler la somme de 22 695,32 euros correspondant à l’indemnisation du sinistre garanti et des préjudices subis.
Par courrier du 2 mars 2020, la MAAF a réitéré son refus.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que la société MAAF Assurances doit sa garantie à Mme [E] [M],
— condamné la MAAF Assurances à verser à Mme [E] [M] les sommes suivantes :
* 14 490 euros au titre de l’indemnisation véhicule volé avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de la mise en demeure,
* 493,30 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de location de véhicule,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] [M] de sa demande au titre des intérêts du prêt,
— débouté Mme [E] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné la MAAF Assurances aux dépens,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par acte du 21 avril 2022, la société MAAF Assurances a interjeté appel de la décision.
Par dernières écritures du 28 novembre 2022, la MAAF Assurances prie la cour de :
— infirmer le jugement en date du 15 mars 2022 en ce qu’il a :
* dit que la société MAAF Assurances doit sa garantie à Mme [E] [M],
* condamné la société MAAF Assurances à verser à Mme [E] [M] les sommes suivantes
*14 490 euros au titre de l’indemnisation du véhicule volé avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de la mise en demeure,
*493,30 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de location de véhicule,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société MAAF Assurances aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [M] a sciemment fait une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences du sinistre lors de sa déclaration de sinistre du 31 août 2019,
En conséquence,
— juger que la société MAAF Assurances est bien fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie prévue dans le contrat d’assurance,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [M] ne justifie ni du fondement légal, ni du montant de 18 500 euros sollicité à titre d’indemnisation du sinistre,
— juger que la garantie tranquillité mobilité véhicule de remplacement ne prévoit la mise à disposition d’un véhicule de remplacement que pendant la durée de l’immobilisation à concurrence de 3 jours à compter du jour du vol,
En conséquence,
— débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation du sinistre garanti à hauteur de 18 500 euros,
— débouter Mme [M] de sa demande de remboursement des frais de location de véhicule du 18 au 21 décembre 2019 et du 2 au 20 janvier 2020,
— débouter Mme [M] de sa demande de remboursement de la somme de 1 423,52 euros au titre des intérêts du prêt personnel qu’elle a contracté le 3 janvier 2020 auprès de la société Boursorama Banque,
— débouter Mme [M] de sa demande de remboursement de la somme de 209,80 euros au titre des frais d’huissier ayant notifié à la MAAF la mise en demeure en date du 25 février 2020,
— limiter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société MAAF Assurances est bien fondée à solliciter l’application de la franchise de 300 euros,
— condamner Mme [M] à régler à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir :
— que les conditions générales du contrat d’assurance de Mme [M], dont elle a déclaré avoir pris connaissance au moment de signer la proposition d’assurance, comportent une clause de déchéance de garantie ;
— que cette clause qui vise la « fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre » s’applique en cas de mauvaise foi de l’assuré, laquelle est établie en l’espèce ;
— que Mme [M] n’a jamais été en mesure de communiquer la facture d’achat du véhicule ou de quitus fiscal pour justifier du prix d’achat, du kilométrage du véhicule et de l’identité du vendeur ; – qu’elle a déclaré que le véhicule était en « très bon état », tout en remettant des factures montrant que le véhicule a fait l’objet d’une série de pannes importantes depuis son acquisition et qu’il était donc inutilisable en l’état ;
— que les factures produites se sont révélées fausses car ne correspondant pas à celles émises par le garage, en plus de viser des règlements en liquide et donc invérifiables ;
— que Mme [M] a procédé à de fausses déclarations concernant les circonstances du sinistre, le véhicule n’ayant pas été volé « alors qu’elle était en congé » comme elle le prétend, et alors qu’il n’est justifié ni de l’adresse de sa s’ur, ni du fait que le véhicule était stationné sur une place privative comme cela est prétendu ;
— qu’à titre subsidiaire, et compte tenu des annonces de vente versées au débats, la valeur de remplacement du véhicule devrait être limitée à 13 490 euros ;
— que Mme [M], qui justifie de locations de voiture, ne peut être indemnisée pour 21 jours alors que son contrat ne prévoit la mise à disposition d’un véhicule de remplacement que pendant 3 jours, la nécessité de louer des véhicules n’étant de surcroît pas démontrée ;- que la MAAF Assurances ne saurait supporter les intérêts du prêt souscrit par Mme [M] alors, d’une part, qu’il n’est pas établi que ce prêt a servi à acheter un véhicule et, d’autre part, que ce coût relève d’un choix personnel de Mme [M] ; de surcroît, la somme réclamée n’est pas justifiée dans son quantum.
Par dernières écritures du 31 août 2022, Mme [M] [E] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société MAAF Assurances doit sa garantie à Mme [E] [M],
Par conséquent,
— condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [M] [E] la somme de 14 490 euros à titre d’indemnisation du sinistre garanti ainsi qu’aux intérêts légaux depuis la mise en demeure en date du 25 février 2020,
— condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [E] [M] la somme de 493 euros à titre de remboursement des frais de location de véhicules,
— débouter la MAAF Assurances de toutes demandes plus amples ou contraintes,
— condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] [M] de sa demande au titre des intérêts du prêt et au titre de la résistance abusive,
Et statuant ainsi,
— condamner la MAAF Assurances à lui régler la somme de 1 423,52 euros à titre de remboursement des intérêts du prêt personnel contracté le 3 janvier 2020 auprès de Boursorama Banque,
— condamner la MAAF Assurances à lui régler la somme de 209,80 euros à titre de remboursement des frais d’huissier ayant notifié à la MAAF la mise en demeure en date du 25 février 2020,
— condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [E] [M] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que la clause de déchéance de garantie lui est inopposable « dans la mesure où les arguments invoqués par l’assureur n’entrent pas dans les critères de mise en 'uvre » de celle-ci ;
— qu’elle a égaré la facture d’achat de son véhicule en 2016 ; que ces démarches auprès du vendeur [la société Auto Logistic] pour obtenir un duplicata sont restées vaines, l’entreprise ayant fermé ; que néanmoins l’assuré a pour seule obligation, en cas de contestation de l’assureur, d’apporter la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et non au moment de l’achat ; que néanmoins elle rapporte la preuve de paiement du véhicule pour un montant de 22 500 euros ; – qu’elle a déclaré que le véhicule était en très bon état tout en précisant avoir effectué des réparations en décembre 2017 et avril 2019 ; que ces factures n’ont aucun lien avec les nature, causes, circonstances et conséquences du sinistre puisqu’elles concernent uniquement les réparations effectuées sur le véhicule avant le sinistre ; que c’est précisément parce que le véhicule a été régulièrement entretenu et qu’il a été procédé aux réparations qui s’imposaient que celui-ci pouvait être considéré « en très bon état » au moment du sinistre ; que si les réparations effectuées sur le véhicule font partie des critères d’appréciation pour la mise en 'uvre de la garantie vol, il appartenait à l’assureur, dans le cadre de son obligation de conseil et de loyauté d’informer l’assurée de telles limites, ce qui n’a pas été le cas ;
— que les deux factures de réparation ont été établies par le garage Auto Diagnostic 95 qui a procédé auxdites réparations ; que le simple fait pour un assuré de fournir des factures erronées ne suffit pas à démontrer son intention frauduleuse, les erreurs de facturation n’étant pas de son fait ; qu’elle a d’ailleurs dénoncé auprès de la répression des fraudes les pratiques illégales du garage ; qu’il est incontestable que ce garage a procédé à des réparations ; que c’est même une dépanneuse envoyée par la MAAF, dans le cadre de la garantie assistance panne 0 Km, qui a conduit son véhicule dans ce garage ;
— qu’elle n’a pas menti sur les circonstances du sinistre ; qu’elle a toujours indiqué, tant dans son dépôt de plainte, que dans sa déclaration de sinistre, être rentrée de congé le 21 août sans avoir récupéré son véhicule, qui était garé sur une place privative située devant le domicile de sa s’ur ; – qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation pleine et entière de ses préjudices, dès lors que le refus de garantie de la Maaf Assurances engage sa responsabilité contractuelle ; qu’elle a été contrainte de louer des véhicules pendant 21 jours et d’emprunter pour financer l’acquisition d’un nouveau véhicule, ce qui a généré des frais de loyers et d’intérêts du prêt ;
— que la MAAF Assurances a traité son dossier avec une négligence certaine justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et sa condamnation à lui rembourser les frais d’huissier exposés pour la mise en demeure.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en écartant le moyen soulevé par Mme [M] tiré de l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie.
Sur la déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de l’assuré, aux termes des conditions générales du contrat, de transmettre à l’assureur une déclaration de sinistre décrivant la nature et les circonstances exactes du sinistre ainsi que la nature et le montant approximatif des dommages n’est pas contestée.
Les conditions générales du contrat contiennent en outre une clause en caractère gras, ainsi rédigée: « Si vous ou la personne assurée faites, en connaissance de cause, une fausse déclaration sur la nature les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer une déchéance ».
Il résulte des termes de cette clause et de la jurisprudence de la Cour de cassation que pour prétendre à la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré (Civ. 2ème, 5 juill. 2018, n° 17-20.488) et non simplement l’inexactitude de la déclaration, qui peut résulter d’une maladresse ou d’une imprécision.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des circonstances du sinistre, aux termes de sa déclaration de sinistre transmise à la MAAF Assurances, Mme [M] a déclaré : « le véhicule garé devant chez ma s’ur pendant mes congés a disparu entre le 23 août 19h et le 24 août 14h ».
Cette affirmation est conforme à ses propos recueillis par l’agent de police judiciaire au moment du dépôt de plainte, à qui elle a indiqué avoir stationné son véhicule devant le domicile de sa s’ur « durant sa période de vacances » ajoutant que c’est sa s’ur qui bien qu’ayant aperçu le véhicule devant chez elle le 23 août à 19 h s’est aperçue de sa disparition le lendemain vers 14 h.
La société MAAF Assurances reproche à Mme [M] de ne pas lui avoir indiqué qu’elle était rentrée de congé le 21 août, comme l’atteste le justificatif de son trajet de retour en train.
Toutefois, outre que le formulaire « déclaration vol sinistre » renseigné par Mme [M] ne comporte que trois lignes pour expliquer les « circonstances » du vol, sans indication sur ce qui est attendu de l’assuré, et ne laisse donc aucune place à des développements, Mme [M] pouvait légitimement penser que la communication de ses dates exactes de congé n’était pas utile à l’assureur, à la différence de l’information dûment transmise suivant laquelle elle avait garé son véhicule devant le domicile de sa s’ur durant ses congés, et qui permettait d’expliquer la raison pour laquelle son véhicule a été volé à cet endroit-là.
S’agissant ensuite des renseignements utiles à l’appréciation de la valeur du véhicule, Mme [M] s’est bornée à remplir le questionnaire de la déclaration de vol, qui l’interrogeait sur l’état général du véhicule et le cas échéant sur la réalisation de travaux récents. Mme [M] a indiqué « très bon état », précisé les dates et la nature des réparations effectuées, et transmis un ensemble de factures, parmi lesquelles des factures d’entretien et des factures de réparation, datées des 3 avril et 5 août 2019 émises par le garage Diagnostic Auto 95.
La MAAF Assurances explique avoir contacté ledit garage et que celui-ci lui a remis des factures différentes de celles transmises par Mme [M].
Elle produit ainsi une facture émanant de ce garage, portant sur un véhicule de marque Audi appartenant à un dénommé [F] [O]. Si l’on y retrouve la mention d’un numéro 124 comme dans la facture datée du 5 août 2019 produite par Mme [M], force est de constater qu’il correspond dans un cas à un numéro de facture, dans l’autre à un numéro de reçu, de sorte que cette pièce n’est aucunement probante et ne permet pas d’établir que la facture produite par Mme [M] est fausse ou que les réparations qui y sont visées n’ont pas été effectuées.
La seconde facture produite concerne bien les réparations que Mme [M] a déclaré avoir effectuées au mois d’avril 2019. Libellée à son nom, la facture comporte des mentions identiques – n° de facture, code client, immatriculation, marque, modèle, kilométrage du véhicule et désignation des réparations -, mais diffère sur certains points : la date de facturation (17 avril 2019 au lieu du 3 avril 2019), la date de paiement (6 août 2019 au lieu de 10 avril 2019) et le montant (1 100 euros au lieu de 1 540 euros).
Or, à supposer que seule la facture produite par la MAAF Assurances corresponde à la réalité, ce qui resterait à établir, force est de constater que celle-ci mentionne des réparations décrites à l’identique dans la facture remise à Mme [M] et qui, en tant que telles, ne permettent aucunement à l’appelante d’affirmer sans preuve que le véhicule pourtant réparé « était inutilisable en l’état ». L’appelante ne peut pas non plus valablement prétendre que son assurée a tenté au moyen d’une fausse facture de majorer le coût des réparations pour obtenir une meilleure indemnisation, dans la mesure où le coût des réparations, comme d’ailleurs l’écart de 440 euros entre les deux factures, n’ont aucune incidence sur l’appréciation de la valeur du véhicule. A cet égard, seul compte le bon état du véhicule, qui est présumé au regard des factures d’entretien communiquées et des réparations effectuées dont il est par ailleurs rapporté la preuve par des échanges de SMS avec le garage.
Il n’est donc aucunement démontré que Mme [M] a effectué de fausses déclarations en ce qui concerne l’état du véhicule et les réparations effectuées sur celui-ci.
S’agissant enfin des déclarations relatives aux conditions d’acquisition du véhicule, la MAAF Assurances reproche à Mme [M] de ne pas être en mesure de produire la facture d’achat du véhicule. L’appelante en tire comme conséquence que Mme [M] est dans l’impossibilité de justifier du prix et de la date d’achat du véhicule, des caractéristiques, du kilométrage au moment de l’acquisition et de l’identité de son vendeur.
Par ce moyen, renversant la charge de la preuve, la MAAF Assurances entend faire supporter à l’assuré la preuve de la réalité de ses déclarations, alors qu’il incombe à l’assureur qui entend se prévaloir de la clause de déchéance de garantie de rapporter la double preuve d’une fausse déclaration de l’assuré et de son caractère intentionnel.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, la MAAF Assurances sera déboutée de sa demande tendant à voir appliquée la clause de déchéance de garantie prévue dans le contrat d’assurance.
Sur le montant de l’indemnité due au titre de la garantie
L’article L. 121-1 du code des assurances énonce que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat souscrit, énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la valeur du bien assuré au jour du sinistre ; valeur qui en tant que fait juridique peut en principe être rapportée par tous moyens.
Il y a lieu de relever, à cet égard, que la MAAF Assurances ne justifie pas d’une stipulation du contrat d’assurance limitant l’indemnisation à la « valeur de remplacement à dire d’expert » et mettant à la charge de l’assuré le soin de diligenter une expertise à cette fin.
Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge a fixé la valeur du véhicule en s’appuyant sur les seules pièces produites par Mme [M], dès lors que celles-ci apparaissent suffisantes pour établir la valeur du véhicule au moment du sinistre.
La MAAF Assurances n’ayant pas rapporté la preuve du caractère erroné des mentions portées sur la déclaration de sinistre, il y a lieu de considérer que le véhicule était en très bon état et qu’il présentait 114 000 km au compteur, ce kilométrage étant par ailleurs mentionné dans la facture de réparation du garage Diagnostic Auto 95 du 5 août 2019.
Mme [M] verse aux débats l’annonce d’un véhicule du même modèle, de la même année, présentant un kilométrage de 96 900 km, vendu par un professionnel au prix de 15 490 euros le 24 mars 2021, ainsi qu’une estimation personnalisée effectuée le même jour sur le site internet ParuVendu.fr pour un montant de 13 490 euros. La Maaf Assurances ne critique pas la valeur probante de ces documents. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu comme valeur du véhicule la valeur moyenne de 14 490 euros fixée sur la base de ces deux pièces et condamné l’assureur au règlement de cette somme.
La MAAF Assurances, qui se borne à solliciter l’application d’une franchise de 300 euros sans développer de moyen au soutien de cette prétention, sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La MAAF Assurance engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour avoir refusé sa garantie alors qu’elle était due.
Toutefois, seuls sont indemnisés les préjudices reliés par un lien direct et certain à la faute commise.
A cet égard, Mme [M] entend être remboursée de frais de location de véhicule, exposés en décembre 2019 et janvier 2020, et des intérêts du prêt contracté le 3 janvier 2020 pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. Or, le principe de libre affectation de l’indemnité d’assurance n’imposait pas à Mme [M] d’employer celle-ci à l’acquisition d’un véhicule de remplacement sans avoir à recourir à l’emprunt. En outre, il ne peut être établi avec certitude que Mme [M] aurait acquis plus tôt un nouveau véhicule si la MAAF lui avait servi l’indemnité au moment où elle a sollicité l’application de son contrat.
Les frais exposés ne sont donc pas reliés par un lien direct et certain avec la faute commise par l’appelante, à la différence des frais de mise en demeure d’un montant de 209, 80 euros, qui relèvent d’une démarche précontentieuse indispensable à la sauvegarde de ses droits, en lien direct avec le refus de garantie de son assureur.
En outre, Mme [M] a subi un préjudice de jouissance pour avoir été privée de la somme de 14 490 euros pendant une certaine période. Celui-ci sera justement réparé, comme l’a retenu le tribunal, par la condamnation de la MAAF Assurances aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2020, et ce, en application de l’ancien article 1153 du code civil applicable au litige.
Enfin, le refus de garantie opposé par la MAAF Assurances reposait sur les informations transmises par le garage Diagnostic Auto 95 et sur une clause de déchéance de garantie opposable à Mme [M], de sorte que les circonstances relevées à juste titre par le tribunal ne permettent pas de caractériser la résistance abusive imputée à l’appelante.
Le jugement sera réformé en conséquence de ce qui précède, la demande indemnitaire au titre des frais de location étant rejetée, celle formée au titre des frais de mise en demeure étant au contraire accueillie, et il sera confirmé pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives à la charge des dépens en première instance seront confirmées.
La MAAF Assurances succombant, supportera la charge des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant en outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’indemniser Mme [M] de ses frais irrépétibles, à hauteur de la somme complémentaire de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à verser à Mme [E] [M] la somme de 493,30 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de location de véhicule,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute Mme [E] [M] de sa demande au titre des intérêts du prêt,
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [E] [M] la somme de 209,80 euros au titre des frais de mise en demeure,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [E] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La Présidente,
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