Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 8 janvier 2025, N° 24/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00613
N° Portalis DBVO-V-B7J
— DLKY
GROSSES le
aux avocats
N° 86-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 Mai 2026
SUR SAISINE D’OFFICE
APPELANTE :
SAS LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [F] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 1] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 1er Août 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me David LLAMAS,
et Me Olivier TAMAIN, associé de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 08 janvier 2025, RG : 24/00973
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
SELARL DR [S] [Z] [I] agissant en la personne de son gérant, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par :
Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Yamina DEHMEJ, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER
A l’audience tenue le 22 avril 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 mars 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SELARL DR [S] [Z] [I] un prêt professionnel d’un montant de 170.000 euros remboursable en 84 mensualités de 2.133,18 euros, assurances non comprises, au taux annuel de 1,50 %.
M. [Z] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur par acte du 14 mars 2015.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BPO a prononcé la déchéance du terme, puis cédé sa créance au fonds commun de titrisation [F] le 1er août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 12 août 2024, [F] a assigné la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] en paiement avec exécution provisoire des sommes de :
— 38.639,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 %, avec capitalisation des intérêts,
— 1.500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
La SELARL DR [S] [Z] [I], assignée à personne habilitée et M [Z], assigné à sa personne, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné solidairement la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 21.710,12 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 11 mars 2021, et la somme de 1.374,52 euros à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021,
— dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
— condamné in solidum la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le fonds commun de titrisation [F] a interjeté appel le 17 juillet 2025, les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants : condamné solidairement la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 21.710,12 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 11 mars 2021, et la somme de 1.374,52 euros à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021.
Les parties ont conclu au fond le :
— 9 septembre 2025 pour l’appelante et signifiées aux intimés non constitués :
— le 17 septembre 2025 à M. [S] [Z]
— le 2 octobre 2025 à la SELARL DR [S] [Z] [I]
— 29 décembre 2025 pour les intimées.
Par avis en date du 5 février 2026, le magistrat de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations à l’audience de mise en état du 25 février 2026, sur l’irrecevabilité des conclusions des intimées au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 avril 2026, M [Z] et la SELARL DR [S] [Z] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que la signification des conclusions d’appelant par la SAS FOND COMMUN DE TITRISATION à M [Z] en date du 17 septembre 2025 est entachée de nullité faisant grief, en tout état de cause, cette signification est inopérante pour le déclenchement du délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
— juger, en conséquence, que les conclusions de l’intimé M [Z], déposées au greffe de la cour d’appel d’Agen le 29 décembre 2025, sont recevables ;
— juger que la 'SAS Fonds Commun de Titrisation [F]' n’a pas la capacité et le pouvoir d’ester en justice ;
— juger que la signification des conclusions d’appelant par la SAS FOND COMMUN DE TITRISATION à M [Z] en date du 17 septembre 2025 est entachée de nullité ;
— juger, en conséquence, que les conclusions de l’intimé M [Z], déposées au greffe de la cour d’appel d’Agen le 29 décembre 2025, sont recevables ;
— condamner la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION [F] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 2 avril 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [F], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 1er août 2023 demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] de leurs demandes et contestations
— en conséquence : déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M [Z] en date du 29 décembre 2025,
— condamner solidairement la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la signification des conclusions de l’appelant en date du 9 septembre 2025 signifiées les 17 septembre et 2 octobre 2025 :
— sur la mention de l’avocat dans l’acte de signification des conclusions de l’appelant :
Le nom de l’avocat constitué ne figure pas sur l’acte de signification des conclusions de l’appelant, il figure sur les conclusions signifiées. Les intimés soutiennent que ce défaut constitue une nullité de fond de l’acte. Une telle nullité ne pourrait éventuellement prospérer que si elle causait aux intimés un grief. Or la signification de la déclaration d’appel en date des 5 août et 17 septembre 2025, contient le nom de l’avocat constitué, Me Laurence BOUTITIE avocat au barreau d’AGEN. Les intimés étaient parfaitement informés de l’identité de l’avocat constitué, le grief n’est pas établi.
— sur la mention du délai de l’article 909 dans l’acte de signification des conclusions de l’appelant :
Les actes de signification de la déclaration d’appel porte la reprise intégrale des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. L’éventuelle nullité pouvant résulter d’une absence de reprise de ces dispositions dans la signification des conclusions de l’appelant ne cause donc aucun grief aux intimés parfaitement informés dudit délai.
2- Sur le défaut de capacité d’ester en justice du fonds de titrisation :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION, tel que défini aux articles L.214-166-1 et suivant du code monétaire et financier n’est pas doté de la personnalité morale. Cependant ce n’est pas le fonds qui agit en justice mais sa société de gestion qui le représente, la société IQ EQ MANAGEMENT, qui, pour sa part, est dotée de la personnalité morale et dont l’acte précise les éléments d’identification.
Ce moyen est donc inopérant.
3- Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés :
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 17 septembre 2025 à M. [S] [Z] et le 2 octobre 2025 à la SELARL [S] [Z] [I]. Les intimés étaient tenus de conclure avant le :
— le 17 décembre 2025 pour [S] [Z]
— le 2 janvier 2026 pour la SELARL [S] [Z] [I].
Les 2 intimés ont déposé un unique jeu de conclusions le 29 décembre 2025.
Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables pour le compte de M. [S] [Z] et sont recevables pour le compte de la SELARL [S] [Z] [I] étant relevé que le litige n’est pas indivisible entre les intimés.
4- Sur les demandes accessoires :
Les intimés succombent, ils supportent les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons régulière la signification des conclusions de l’appelant du 17 septembre et du 2 octobre 2025,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [S] [Z] du 29 décembre 2025,
Déclarons recevables les conclusions de la SELARL [S] [Z] [I] du 29 décembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à M. [Z] et à la SELARL [S] [Z] [I] la charge des dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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