Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 sept. 2025, n° 21/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 janvier 2021, N° F18/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 112
RG 21/03202
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBMT
[C] [G]
C/
S.A.S. INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES
Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V28
— Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V324
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02297.
APPELANT
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Innovation et techniques industrielles a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 juillet 2015, M. [C] [G], en qualité de technicien en sécurité électronique. Embauché à l’agence de [Localité 6] jusqu’en mai 2016, il travaillait au sein de l’agence de [Localité 9] à la fin de la relation contractuelle.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par courrier du 9 novembre 2017, le salarié a démissionné et la relation contractuelle a pris fin le 13 janvier 2018.
Par requête du 7 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Selon jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M. [G] a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021 , le salarié demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER l’appel de Monsieur [C] [G] régulier, recevable et bien-fondé
REJETER toutes demandes, fins et prétention de la société INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES à l’endroit de Monsieur [C] [G] comme étant infondées, notamment du chef au visa de l’article 700 du CPC.
INFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, au visa des dispositions des articles 542 & suivants du CPC et des articles 899 & suivants du CPC, en ce compris l’article 954
Et STATUANT à nouveau :
CONDAMNER la société INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 10.733,69 € au titre du rappel d’heures supplémentaires et 1.073,36€ au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la société INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 14.185,62 € au titre de l’article L8223-1 du Code du Travail.
CONDAMNER la société INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article L1222-1 du Code du Travail
CONDAMNER la société INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES à délivrer sous astreinte de 150 € par jour de retard et document les bulletins de paie afférents aux rappels d’heures supplémentaires et aux congés payés afférents.
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause de 1 ère instance et 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
DIRE qu’à titre d’indemnisation complémentaire les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil
CONDAMNER la société INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel. » .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 août 2021, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 27 janvier 2021,
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été régulièrement payées ;
— DIRE ET JUGER que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [G] reconnaît avoir été rempli de ses droits quant au paiement des frais professionnels ;
— DIRE ET JUGER que le contrat de travail a été loyalement exécuté ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [G] est particulièrement défaillant dans l’établissement d’un préjudice quelconque au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [G] à la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les heures supplémentaires
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures; elles donnent lieu à majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci.
M. [G] qui formule une demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2015 au 15 novembre 2017, expose qu’il effectuait des horaires de travail de 8h à12h et de 13h à 17h, et soutient qu’il effectuait un grand nombre d’heures au delà de 39 heures par semaine en faisant valoir que les heures étaient effectuées selon le planning établi par l’employeur outre les interventions de dépannage d’urgence. Il indique que le temps de déplacement pour se rendre de chez l’employeur au lieu des interventions auprès des différents clients ,doit être rémunéré comme du temps de travail effectif .
Le salarié produit les éléments suivants:
— les plannings établis par l’employeur (pièce n°21),
— les relevés de télépéage d’autoroute (pièces n°12 et 13),
— les tableaux des heures supplémentaires journalières et hebdomadaires sollicitées (pièces n°14 à 20),
— une attestation de M.[I] ayant occupé un poste de technicien ,mentionnant que les horaires habituellement pratiqués au sein des agences ITI sont de 8h à12h et de 13h à 17h (pièce n°22).
L’employeur fait valoir que le salarié a bénéficié de repos compensateurs pour les rares heures supplémentaires effectuées, et qu’il n’a jamais sollicité le paiement de ses heures supplémentaires pendant l’exécution de la relation contractuelle, attendant tout au contraire plus d’un an après sa démission pour le faire.
Il conteste le décompte qui ne prend pas en considérationdes heures supplémentaires payées et qui englobe des temps de trajet pour rentrer à son domicile, alors que le salarié disposait d’un véhicule utilitaire de service.
La société ITI précise qu’elle intervient comme sous-traitante de la société GSI, et produit des procès-verbaux d’intervention pour GSI destiné au client , et les bons d’intervention établis par son salarié (Pièces n°7 et 17) . Elle soutient que celui-ci modifiait son planning et qu’il était fréquemment injoignable en fin de journée.
Le salarié a été rémunéré sur un temps de travail hebdomadaire de 39 heures par 17,33 heures supplémentaires payées chaque mois figurant sur les bulletins de salaire comme étant majorées par un repos compensateur.
Il travaille du lundi au vendredi , et n’est pas astreint à des horaires collectifs comme il le prétend de 8h à12h et de 13h à 17h , puisque les éléments fournis de part et d’autre au débat convergent pour démontrer que le salarié travaillait en itinérance afin de se rendre sur des lieux d’intervention pour des dépannages, et ce sans horaires fixes y compris pour le temps de pause.
Les plannings de travail produits font état uniquement des rendez-vous prévus en cours de matinée ou d’après-midi , et les bons d’intervention indiquent que ces plannings prévisionnels sont complétés voire modifiés.
Les bons d’intervention techniques produits en pièce n° 7 par l’employeur ne permettent que d’évaluer la réalité de l’activité du technicien et le temps passé chez le client. Ces documents ne permettent pas de déterminer le temps de travail effectif, qui englobe les temps de déplacement entre les différents lieux d’intervention entre le premier et le dernier client.
Même s’il n’est pas établi que ces fiches soient exhaustives, la cour peut relever que ces interventions sont en général dans les heures habituelles de travail, mais que régulièrement il y a des interventions au-delà de 17h, et parfois assez tardives, comme sur les dates suivantes :
En 2015 : Après 19h les 24 juillet, 3, 6 et 18 novembre et 1 décembre ; après 20h les 11 septembre, 10 et 23 novembre ; après 21h les 11 août, 6 octobre, 17, 25 et 30 novembre et 11décembre ; après 22h30 le 23 novembre ; ainsi qu’une intervention de nuit le 28 décembre 2015 de 22h45 à 00h30 à [Localité 2].
En 2016 : Après 19h les 5 janvier, 3 et 27 mai ; après 20h les 10 février, le 1 mars, du 19 au 30 mai et 25 août ; après 21h le13 mars ; après 22h les 17 février, le 11 mars et 24 septembre ; ainsi que des interventions de nuit à [Localité 2] le 2 janvier de 22h45 à 00h15, le 5 février de 22h45 à 02h15, le 20 février de 23h à 00h, et le 23 février de 00h à 03h.
En 2017 : Après 19h30 le 31 août ; après 21h15 le 17 mai et après 22h30 le 12 mai.
On peut ainsi considérer que le salarié avait en générale une amplitude dans ses horaires plus importante lorsqu’il travaillait sur [Localité 6].
Les explications et éléments produits de part et d’autre ne permettent pas de déterminer de manière précise un temps de travail effectif. Mais l’employeur échoue à établir qu’il était en mesure de contrôler le temps de travail de M. [G].
Ainsi la cour a la conviction que la salarié a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par la charge d’un travail consistant à effectuer les interventions pour lesquelles il était sollicité par son employeur.
La cour constate que le décompte produit par le salarié ne précise pas les heures de travail effectives accomplies chaque jour, celui-ci fixant uniquement les heures accomplies certains jours et les reportant en heures supplémentaires sur la semaine au delà des 39 heures hebdomadaires rémunérées.
L’employeur relève à juste titre que par exemple pour la semaine n°27 , M. [G] ayant été embauché un mercredi , n’explique pas comment il peut prétendre avoir effectué 42,5 heures sur les trois jours de la semaine.
Dans son décompte le salarié englobe aussi toute l’amplitude de sa journée de travail, en produisant pour cela les relevés de télépéage pour se rendre sur des lieux d’intervention parfois assez éloigné de son lieu d’affectation , sans décompter les temps de pause et les temps de trajet en début et fin de journée pour rentrer à son domicile.
M. [G] qui ne produit aucun élément sur les modalités concrètes de son travail et qui expose uniquement un travail consistant en des interventions extérieures, ne justifie pas qu’il prenait son travail dans les locaux de l’entreprise avant de se rendre chez le premier client. Il est établi qu’il disposait pour son travail d’une voiture de service et qu’il n’était pas contraint de la ramener à l’entreprise, puisque ses relevés de péage démontrent qu’il pouvait en disposer aussi le week-end.
Ce temps de trajet entre le domicile et le lieu du premier et du dernier chantier ne constitue pas un temps de travail effectif en application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail. Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, mais n’est pas du temps de travail effectif.
En effet, le salarié ne justifie pas en l’espèce qu’il était durant les trajets en début et en fin de journée, à la disposition de son employeur et qu’il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (Soc 23 novembre 2022 n°20-21924).
A titre indicatif le salarié décompte 13h75 supplémentaires pour la semaine 30 de la manière suivante :
— le lundi 20, (3,5h), le planning prévoit des rendez-vous dans la Drôme à 10h, 11h et 14h30, le relevé de péage fait état d’une entrée à [Localité 5] à 9h03 pour une sortie à [Localité 8] à 10h25, et en fin de journée une entrée sur autoroute à 18h25,
— le jeudi 23 (4,25h), le planning prévoit des rendez-vous dans la Drôme à 10h, 11h et 14h30, le relevé de péage fait état d’une entrée à [Localité 5] à 8h18 pour une sortie à [Localité 4] à 10h, et en fin de journée une entrée sur autoroute à 19h10,
— le vendredi 24 (6h), le planning prévoit des rendez-vous à [Localité 3] à 8h, et à 13h et 15h dans l’Hérault, le relevé de péage fait état d’une entrée sur autoroute à [Localité 6] à 7h56 pour une sortie à [Localité 3] à 8h39, et en fin de journée une entrée sur autoroute à 20h33.
Il en résulte une amplitude entre l’arrivée sur le premier lieu d’intervention et le départ du dernier, avec la déduction d’une heure de pause, un temps de travail pour le moins irrégulier de 7 h le 20, de 8h le 23 et de 11 h le 24, mais toutefois sans aucune indication du temps de travail des journées du mardi et du mercredi.
Plus généralement les relevés de péage font état d’entrée après 8h le matin, mais parfois on peut constater en corrélation avec les jours pour lesquels son relevé indique un grand nombre d’heures supplémentaires, que le salarié a repris l’autoroute en fin de journée à des heures assez tardives.
Il en est ainsi par exemple en 2015, le 11 août 21h39, le 20 août 18h51, le 26 août 18h39, le 11 septembre 20h33, le 6 octobre 21h16, le 17 décembre 23h14 et en 2016 le 4 février à 21h44, le 13 avril à 20h29, le 15 décembre à 20h48.
La seule production de ces relevés, sans une mise en perspective avec la mention des horaires de travail accomplis chaque jour, ne constitue qu’une indication partielle pour déterminer un temps de travail.
Par conséquent la cour fixe ainsi la créance relative aux heures supplémentaires :
2015 :
— semaine 28: 0,5
— semaine 29: 1,25
— semaine 30: 7,75 dont 3,75 à 50%
— semaine 31: 0,5
— semaine 33: 4
— semaine 34: 5,5 dont 1,5 à 50%
— semaine 35: 3
— semaine 37: 6,5 dont 2,5 à 50%
— semaine 41: 4
— semaine 44: 3
— semaine 47: 0,25
— semaine 51: 9 dont 5 à 50%
— semaine 52: 1
Total : 46,25 heures supplémentaires dont 33,50 majorées à 25% et 12,75 majorée à 50%.
2016 :
— semaine 2: 1,75
— semaine 7: 3,75
— semaine 11: 5 dont 1 à 50%
— semaine 12: 0,5
— semaine 14: 0,5
— semaine 15: 1,5
— semaine 16: 4,25 dont 0,25 à 50%
— semaine 17: 1,5
— semaine 18: 1
— semaine 20: 2,5
— semaine 21: 4,75 dont 0,75 à 50%
— semaine 27: 1
— semaine 28: 1,25
— semaine 20: 0,5
— semaine 31: 2,25
— semaine 32: 1,5
— semaine 35: 4,75 dont 0,75 à 50%
— semaine 36: 2,5
— semaine 38: 0,25
— semaine 41: 0,25
— semaine 43: 0,75
— semaine 51: 5,25 dont 1,25 à 50%
— semaine 52: 0,25
Total : 47,50 heures supplémentaires dont 43,50 majorées à 25% dont 4 majorée à 50%.
2017
— semaine 3: 1,25
— semaine 4: 0,25
— semaine 6: 2
— semaine 8: 0,25
— semaine 13: 0,5
— semaine 34: 0,25
— semaine 46: 2,5
Total : 7 heures supplémentaires majorées à 25%
Par conséquent, l’employeur sera condamné au titre du rappel d’heures supplémentaires sur un taux horaire de 13,0177 en 2015, de 13,3177 en juillet 2016 et de 13,6136 en juillet 2017 augmenté des majorations, aux sommes suivantes outre l’incidence de congés payés:
— pour 2015 : 33,50 x 16,272125 et 12,75 x 19,52655, soit un montant de 794,07 euros,
— pour 2016 : (26 x 16,272125 + 17,5 x 16,647125) et (2 x 19,52655 + 2 x 19,97655) , soit un montant de 793,39 euros;
— pour 2017 : 4,25 x 16,647125 + 2,75 x 17,017, soit un montant de 117,54 euros;
Sur le travail dissimulé
Le salarié formule une demande d’indemnisation forfaitaire au titre d’un travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail en faisant valoir que l’employeur n’ignorait pas l’amplitude du temps de travail en établissant ses plannings.
L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version en vigueur dispose : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; (…)'.
M. [G] qui n’a formulé aucune demande auprès de son employeur au titre de son temps de travail avant la présente instance faisant suite à sa démission , n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’intention de l’employeur de masquer la réalité de l’étendue des heures supplémentaires déclarées.
Les plannings prévoyant les interventions mises à la charge du technicien ne déterminent aucune amplitude pour la journée de travail , et le salarié itinérant disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de ses déplacements.
Par conséquent M. [G] doit être débouté de la demande de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] formule une demande de dommages et intérêts et soutient au visa de l’article L.1222-1 du code du travail que l’employeur non seulement ne rémunérait pas les heures supplémentaires mais ne faisait pas d’avances de frais suffisantes.
L’employeur soutient qu’il a toujours procédé à des avances de frais plafonnées à 450 euros lorsque le salarié en a fait la demande.
Le salarié qui ne fait pas état d’un litige au sujet de son temps de travail alors qu’il a démissionné sans en faire la moindre mention, ne justifie pas d’un préjudice distinct non indemnisé relatif aux heures supplémentaires accomplies, la présente décision fixant un rappel de salaire à ce titre.
Aucune disposition n’est prévue par la convention collective applicable, et les avances sur frais de déplacement sont une simple modalité de leur prise en charge.
M. [G] ne justifie aucunement d’un retard dans le paiement de ses notes de frais, et ainsi ne rapporte aucun manquement de l’employeur dans la gestion de ses frais de déplacement, et doit par conséquent être débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à M. [G] des bulletins de paie, rectifiés conformément à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [C] [G] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant ;
Condamne la société Innovation et techniques industrielles à payer à M. [G] , les sommes suivantes :
— 794,07 euros nets au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015,
— 79,40 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2015,
— 793,39 euros nets au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016,
— 79,33 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2016,
— 117,54 euros nets au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017,
— 11,75 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Condamne la société Innovation et techniques industrielles à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Innovation et techniques industrielles aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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