Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/00963
CPH Sète 24 janvier 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que, bien que les griefs soient établis, ils ne constituaient pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que, bien que le licenciement soit justifié, la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a reconnu que la mise à pied était injustifiée et a accordé le rappel de salaire correspondant.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas abusif et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Non-paiement de commissions

    La cour a constaté qu'aucun usage général, fixe et constant n'existait pour le paiement de ces commissions, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00963
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00963
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 24 janvier 2022, N° F20/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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