Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 24 janvier 2022, N° F20/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00963 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 20/00058
APPELANTE :
Madame [O] [N] [G]
née le 06 Février 1980 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CITYA THERMES ATHENA (à l’ enseigne et nom commercial CITYA CADRE ROYAL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY, substitué sur l’audience par Me Romane MEGUEULE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a été engagée le 13 février 2019 par la société Citya Thermes Athéna en qualité d’assistante de copropriété dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 20 février 2019, Mme [G] a suivi une formation sur la gestion des sinistres. Dans le cadre de pandémie mondiale, Mme [G] a transmis à son employeur un certificat médical daté du 14 mars 2020, attestant d’une insuffisance respiratoire faisant d’elle une personne à risque eu égard au Covid-19, et a fait valoir son droit au retrait le 16 mars 2020. Le 17 mars 2020, Mme [G] a été placée en chômage partiel jusqu’au 10 mai 2020.
Le 11 juin 2020, reprochant à la salariée un comportement d’insubordination, et notamment d’avoir refusé de se rendre à la Poste récupérer le courrier ou d’accueillir les clients, la société Citya a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020, avec mise à pied conservatoire. La salariée a été licenciée pour faute par une lettre du 1er juillet 2020.
Soutenant avoir en réalité été engagé au double poste d’assistante de copropriété et d’hôtesse d’accueil et contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 23 juillet 2020, aux fins de voir condamner la société au paiement des sommes suivantes :
4 018,03 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 009,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
200,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
669,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 143,18 euros bruts au titre de la mise à pied ;
114,32 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
718 euros au titre de la commission sur sinistres ;
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 24 janvier 2020, ce conseil a :
Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit et jugé la validité du licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Dit et jugé l’absence de commission dues à Mme [G] ;
Débouté la société Citya du surplus de ses demandes ;
Condamnée Mme [S] aux entiers dépens.
**
Le 17 février 2022, Mme [G] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes. Dans ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 10 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de dire son licenciement sans cause réelle et de condamner la société Citya aux sommes suivantes :
4 018,03 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 009,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
200,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
669,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 143,18 euros bruts au titre de la mise à pied ;
114,32 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
718 euros au titre de la commission sur sinistres ;
A titre subsidiaire si son licenciement est qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la société Cytia au paiement des sommes suivantes :
4 018,03 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 009,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
200,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
669,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 143,18 euros bruts au titre de la mise à pied ;
114,32 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et en tout état de cause de condamner la société Citya Thermes Athena à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 juillet 2022, la société Citya demande à la cour de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement notifiée à Mme [D] le 1er juillet 2020 fait état des griefs suivants :
« Suite à l’entretien que nous avons eu le 25 juin dernier, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous constatons que vous ne vous conformez pas à nos directives et instructions. Votre attitude consistant à remettre en question les décisions et demandes de votre direction est insupportable !
A titre d’exemple, le 9 juin dernier, [W] [L], Responsable Administratif et Financier, vous a demandé expressément de vous rendre à la Poste afin de récupérer le courrier suite à votre refus opposé à votre Gestionnaire Copropriété. Par retour de mail, vous affirmez à Mme [L] que cette tâche ne vous incombe pas et vous précisez même « Si vous souhaitez vous en charger en tant que Responsable Administrative, libre à vous de vous déplacer jusqu’à La Poste » !
Non seulement, vous ne respectez pas vos obligations en refusant de réaliser certaines de vos tâches mais en plus vous faites preuve d’une insolence intolérable !
Autre exemple, le 12 mai dernier nous avons été contraints de vous adresser un mail pour vous sommer de vous référer aux directives et à l’organisation qui a été déterminée dans le cadre de la reprise de l’activité au 11 mai 2020.
En effet, vous avez refusé d’occuper le bureau à l’accueil de la société. Vous vous êtes justifiée en précisant que vous ne vouliez pas être en contact avec les clients. Or, en qualité d’Assistante Copropriété vous avez notamment pour mission d’accueillir téléphoniquement et physiquement les clients. Par ailleurs, nous avions mis en 'uvre différentes mesures permettant d’assurer la sécurité de nos collaborateurs ainsi que de nos clients (masque, visière, marquage pour le sens de circulation, gel hydroalcoolique, désinfectant…).
Enfin, de manière générale, vous refusez de vous conformer à toute autorité et procédures de travail en vigueur au sein de notre société. A titre d’exemple, vous rejetez les consignes de votre Gestionnaire Copropriété concernant le traitement des interventions. Non seulement, nous constatons de gros retards dans le traitement des visites d’immeubles mais en plus vous ne respectez pas non plus les consignes relatives au choix des prestataires !
Votre refus consistant à appliquer les consignes ou de suivre les instructions de votre direction est inadmissible. Votre attitude paralyse la marche normale de l’entreprise. Nous ne pouvons excuser votre comportement d’insubordination et de tel manquement à vos obligations.
Nous avons, une fois de plus, constaté cette attitude même après vous avoir remis la convocation à entretien et la mise à pied à titre conservatoire ! Alors que vous n’étiez pas autorisée à revenir dans nos locaux, vous vous êtes introduite dans nos locaux, sans aucune autorisation, pour récupérer un carnet alors même que vous aviez déjà récupéré toutes vos affaires personnelles le matin même.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, vous n’effectuerez pas le préavis habituellement prévu. Vous ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice de préavis, ni d’indemnité de licenciement.
Nous vous informons que vous bénéficiez gratuitement de la portabilité de votre mutuelle et de votre prévoyance pour une durée maximale de 12 mois et ce, à condition de percevoir l’indemnité chômage. Seule la renonciation expressément notifiée par écrit dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail vaudra refus.
A l’issue de cette période, nous vous transmettrons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte avec vos documents de fin de contrat. »
La société Citya Thermes Athena reproche à sa salariée d’une façon générale de refuser de se conformer à toute autorité et procédures de travail et aux directives et instructions qui lui sont données et plus précisément d’avoir refusé le 11 mai 2020 d’occuper le bureau à l’accueil, d’avoir refusé le 9 juin 2020 de se rendre à la poste pour récupérer le courrier, d’avoir tenu des propos insolents dans la réponse au mail du 9 juin 2020.
En ce qui concerne le refus de s’installer au poste d’accueil le 11 mai 2020, il ressort de l’échange de mails de ce même jour que Mme [G] a refusé de s’y installer au motif que son état de santé (fragilité pulmonaire) l’obligeait à minimiser au maximum le contact avec le public et que pour cette raison, elle s’était installé dans le petit bureau au fond à gauche car il était vide. La société Citya Thermes Athena soutient qu’à cette date elle avait mis en place dans le cadre du plan de reprise d’activité des actions de distanciation pour assurer la sécurité de l’ensemble de ses salariés. Il sort du courriel du 11 mai 2000 que l’employeur avait bien mis en place les mesures de sécurité suivantes : mise à disposition de gants, masques, visières, gel hydroalcoolique, marquage au sol et sens de circulation. S’il est exact que l’employeur ne démontre pas avoir installé au 11 mai 2020 des barrières de plexiglas pour isoler les salariés des clients, elle a toutefois mis à leur disposition des masques, des gants et des visières, ce qui permettait de limiter les risques de transmission du virus. Il en résulte que nonobstant la justification par la salariée de ce qu’elle souffre d’un état asthmatique chronique persistant et était donc un sujet à haut risque par rapport au Covid 19, le refus de prendre son poste à l’accueil le 11 mai 2020 n’était pas justifié. Ce grief est établi.
Concernant les faits du 9 juin 2020, la société Citya Thermes Athena produit aux débats le courriel qui a été adressé par Mme [L] à Mme [G] le 28 mai 2020 dans lequel il lui est rappelé que c’est à elle d’aller chercher le courrier à la poste de [Localité 5] à 14 heures et qu’il ne lui incombe pas de demander aux autres salariés de le faire à sa place, et le courriel du mardi 9 juin 2020 à 12h33 dans lequel Mme [L] lui indique qu’elle a été informée par Mme [V] de son refus d’aller à la poste le mardi et qu’elle lui demande d’aller à la poste dès l’ouverture à 14h30 dès lors que cela correspond à une tâche qui resort de ses attributions, alors que l’ouverture et la distribution du cahier ne lui incombent pas.
Mme [G] ne conteste pas avoir refusé de se rendre à la Poste mais soutient que cette tâche n’entre pas dans les missions visées sur sa fiche de poste et que si elle avait accepté de récupérer le courrier précédemment cette mission était devenue difficile dans la période de confinement de mai 2020 du fait que le responsable de l’agence refusait de délivrer des procurations conformes aux services postaux. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant de cet empêchement matériel et comme le développe l’employeur, s’il est exact que sur la fiche de poste de Mme [G] n’apparaît pas spécifiquement la mission relative à la récupération et à l’envoi du courrier, cette tâche relevait bien des fonctions de la salariée dans le cadre des directives générales, et il lui appartenait donc de répondre à cette demande, ce qu’elle faisait précédemment.
Il en résulte que le grief est caractérisé.
En ce qui concerne le courriel en réponse adressée le 9 juin 2020 à 14 h 01 mn, Mme [G] écrit à Mme [L] qui lui demande de se rendre à la poste le mardi à 14h30 « je vous remercie par avance de vous reporter à la fiche de poste d’une assistante de copropriété (par laquelle j’ai été recrutée), cela ne me semble pas évident que la récupération du courrier m’incombe étant donné que Mme [V] est aussi désignée sur la procuration, de plus qui voulez-vous désigner pour l’ouverture et l’enregistrement du courrier dans le Comfact ou par scan à votre attention, les heures de la poste ont évolué avec le Covid et nous essayons de nous y adapter, si vous souhaitez vous en charger en tant que responsable administrative libre à vous de vous déplacer jusqu’à La Poste, je vais m’atteler à suivre les propos est indiquée par Monsieur [Z] dans son mail hier. Bon après-midi ».
En l’état du courriel du 28 mai 2020 dans lequel l’employeur rappelait à Mme [G] que la récupération du courrier était une fonction qui lui incombait, sachant que celle-ci a exécuté cette tâche précédemment et que l’employeur était tout à fait à légitime à solliciter de sa salariée l’exécution de cette tâche, la réponse de Mme [G] le 9 juin 2020 dans laquelle elle écrit à sa directrice « si vous souhaitez vous en charger en tant que responsable administrative libre à vous de vous déplacer jusqu’à La Poste » revêt un caractère irrespectueux et caractérise le refus de se conformer à l’autorité de sa supérieure.
Tenant compte de la période de Covid 19 et du fait que Mme [G] en raison de son asthme chronique était une personne déclarée à risque, les griefs établis ne sont pas de nature à rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave. Par contre ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
En l’état de la qualification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société Citya Thermes Athena sera condamnée à verser à Mme [G] son indemnité de préavis, son indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire concernant la période de mise à pied injustifiée.
Mme [G] soutient que son salaire de base s’élevait 2 009,03 euros et la société Citya Thermes Athena répond que le salaire de base était de 1 695,03 euros. Il ressort des bulletins de salaire produits et de l’attestation Pole Emploi, que le salaire brut mensuel moyen de Mme [G] sur la période de juin 2019 à février 2020 s’élèvait à 1 927,05 euros, ce montant sera pris en compte pour le calcul des indemnités.
Mme [G] sollicite le versement de la somme de 669,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, toutefois eu égard au montant moyen de son salaire brut, des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail et de son ancienneté de 1 an et 4 mois dans l’entreprise, il lui sera alloué la somme de 642,34 euros.
Mme [G] est fondée à percevoir un rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied, il lui sera allouée la somme sollicitée de 1 143,18 euros brut outre les congés payés correspondant, somme dont le quantum n’est pas discuté par l’employeur.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, il sera alloué à Mme [G] un mois de salaire soit 1 927,05 euros outre les congés payés correspondant.
Le licenciement de Mme [G] ayant une cause réelle et sérieuse, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement d’un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui figure dans le subsidiaire de son dispositif et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dès lors que le licenciement n’est pas abusif.
Sur la demande de rappel de commission :
Mme [G] soutient qu’elle n’a pas perçu ses commissions au titre de la gestion des sinistres de 718 euros, commissions qui lui auraient été versée depuis son embauche, sans donner dans ses conclusions d’explications sur le quantum de la somme sollicitée.
La société Citya Thermes Athena répond que le versement de prime au titre de la gestion de sinistres ne figure pas dans le contrat de travail de la salariée.
Il n’est pas contesté que le paiement de primes ou commissions n’a pas été prévu contractuellement par les parties. Pour que le paiement d’une prime, dépourvue de caractère conventionnel soit obligatoire, il est necessaire que ce paiement ait acquis les caractères d’un usage, c’est à dire qu’il soit général, fixe et constant.
Ne sont produit aux débats que les bulletins de salaire des mois de décembre 2019, de mars, avril, mai, juin et juillet 2020 qui font apparaitre que Mme [G] a effectivement perçu 97,71 euros de commission en décembre 2019, 35,86 euros en mars 2020 et 43,04 euros en mai 2020.
Il ne ressort pas de ces versements qui ne sont intervenus qu’à trois reprises sur une période seize mois un usage général, fixe et constant. En outre, Mme [G] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a traité des sinistres sur les mois ou elle n’a pas perçu de commission, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Citya Thermes Athena qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de rappel de commission, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Citya Thermes Athena à payer à Mme [G] :
1 927,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
192,70 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
642,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 143,18 euros bruts au titre de la mise à pied ;
114,32 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Citya Thermes Athena à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citya Thermes Athena aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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