Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 2012/07702

  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Huissier de justice·
  • Droits d'auteur·
  • Constat·
  • Consorts·
  • Site internet·
  • Internet·
  • Procès-verbal

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2014, n° 12/07702
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2012/07702
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2012, N° 09/02189
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 16 février 2012, 2009/02189
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20140195
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2014

2e Chambre Rôle N° 12/07702

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02189.

APPELANTES SA HENRY B inscrite au RCS de MARSEILLE, demeurant […] – 13010 MARSEILLE

SARL TORREFACTION NOAILLES inscrite au RCS de MARSEILLE, demeurant Z.A. La Capelette – […] – 13010 MARSEILLE

SARL KATENO inscrite au RCS de MARSEILLE, demeurant 60,Avenue de Toulon – 13006 MARSEILLE toutes trois représentées par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Michel B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me J ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES Monsieur Alexandre A né le 20 Mai 1969 à MARSEILLE (13), demeurant […] – 13008 MARSEILLE

Monsieur François A demeurant […] – 13008 MARSEILLE

SARL AGUILAR, demeurant […] – 13006 MARSEILLE tous trois représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN C IMPERATORE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Philippe V, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS – PROCEDURE – DEMANDES : La S.A.R.L. marseillaise SOCIETE TORREFACTION NOAILLES s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 3 juillet 1956, et a aujourd’hui pour associée unique la S.A. marseillaise SOCIETE HENRY BLANC créée en janvier 1980, et 2 co-gérants Monsieur Jean-Luc B et Madame Valérie L épouse K. Cette seconde société a pour président Monsieur Henri B et parmi ses administrateurs Monsieur Jean-Luc B.

Fin 1995-début 1996 Monsieur François A s’est occupé de la rénovation extérieure et intérieure du magasin de la société TORREFACTION NOAILLES situé […].

La S.A.R.L. marseillaise A a été créée en février 1999 avec 4 associés dont Messieurs François et Alexandre A, et ce dernier comme gérant.

Une rénovation semblable à celle précitée a été réalisée par <les consorts AGUILAR> dans d’autres magasins de la société TORREFACTION NOAILLES : […], […], corner Monoprix au rond- point du Prado à MARSEILLE, ainsi qu’à MANOSQUE, et peut-être […].

Le 8 février 2001 cette société a déposé à l’I.N.P.I. par enveloppe dite SOLEAU des dessins et modèles au nombre de 8 avec pour chacun 2 reproductions photographiques (l’une d’ensemble et l’autre

en détail), intitulés 'photographie de la façade avec marquise, comptoir, meuble à biscuits, meuble à thé, mur et plafond, silos à café, sols, vitrine intérieure’ sous le n° 01 0786.

La S.A.R.L. SOCIETE KATENO a été créée en mars 2007 avec 4 associés dont la société TORREFACTION NOAILLES et Madame Valérie L épouse K, ainsi que cette dernière comme gérante.

Messieurs François et Alexandre A ont fait établir par Huissier de Justice des procès-verbaux :

— de constat le 26 octobre 2007 sur le site Internet www.noailles.com qui expose des photographies extérieures et intérieures des magasins de la société TORREFACTION NOAILLES;

— de constat les 20-21-23 novembre 2007 dans les magasins TORREFACTION NOAILLES situés […], […], 56 la Canebière, […], Centre Commercial du Roy d’Espagne et […];

— de saisie contrefaçon le 22 février 2008, suite à ordonnance du 29 janvier, dans les magasins TORREFACTION NOAILLES situés 56 la Canebière, […], […], dans le magasin MONOPRIX des […],

[…], Centre Commercial du Roy d'[…], Centre Commercial Grand V à la Valentine, […], et Centre Commercial Grand Littoral à MARSEILLE;

— de constat le 25 juillet 2008 sur ordonnance du 25 juin dans les magasins TORREFACTION NOAILLES situés […] et […];

— de constat le 28 août 2008 sur ordonnance du 8 juillet dans le magasin TORREFACTION NOAILLES situé […];

— de constat le 13 janvier 2009 sur ordonnance du 12 décembre 2008 dans le magasin TORREFACTION NOAILLES situé […] à MENTON.

Le 20 décembre 2010 la société TORREFACTION NOAILLES alors associée unique de la société KATENO a décidé de dissoudre celle- ci sans liquidation, avec transmission de son patrimoine à elle-même à compter du 1er janvier précédent. Cette double opération a été constatée par la société TORREFACTION NOAILLES le 7 mars 2011.

Le 12 février 2009 les 3 consorts A ont fait assigner la société HENRY BLANC, la société TORREFACTION NOAILLES et la société KATENO en sanction de leurs droits d’auteur devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 16 février 2012 a :

* rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Messieurs François et Alexandre A;

* débouté les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO de leur demande tendant à déclarer irrecevable la société AGUILAR;

* débouté les mêmes de leur demande tendant à contester la paternité de l’œuvre;

* dit que Messieurs François et Alexandre A sont les auteurs de l’oeuvre artistique et architecturale afférente à la création des 6 magasins à l’enseigne <TORREFACTION NOAILLES> situés à MARSEILLE, 56 la Canebière, […], […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE espace Giono;

* dit que les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO sont coupables de contrefaçon pour avoir reproduit illicitement dans 7 magasins à l’enseigne <TORREFACTION NOAILLES> les oeuvres créées par Messieurs François et Alexandre A;

* dit que les 3 consorts A ne démontrent pas l’existence d’une contrefaçon concernant le magasin situé à SETE;

* interdit aux sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO de reproduire ou faire reproduire, même partiellement, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, l’oeuvre artistique et architecturale de Messieurs François et Alexandre A, ce sous peine d’une astreinte définitive de 1 000 € 00 par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision;

* dit que les 3 consorts A ne démontrent pas l’existence d’acte de contrefaçon sur les sites internet;

* déclaré nuls les enregistrements des modèles numéros 1 à 16 que la société TORREFACTION NOAILLES a réalisé à l’I.N.P.I. le 8 février 2001, et dit que cette décision sera opposable au Registre National des Dessins et Modèles tenu par l’I.N.P.I.;

* condamné solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à payer à la société AGUILAR la somme de 100 000 € 00 en réparation de l’atteinte au droit patrimonial des auteurs dont elle est titulaire, au titre de la reproduction illicite de leurs œuvres sur 7 magasins contrefaisants;

* condamné solidairement les mêmes à payer à Messieurs François et Alexandre A la somme de 40 000 € 00 à titre de dommages- intérêts du chef d’atteinte à leurs droits moraux;

* condamné solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à faire figurer, de manière apparente, le nom de Messieurs François et Alexandre A et leur qualité d’auteurs, sur la façade des magasins situés à MARSEILLE, 56 la Canebière, […], […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE espace Giono, ce sous peine d’astreinte définitive de

1 000 € 00 par jour de retard, passé un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision;

* condamné solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à faire figurer, de manière apparente, sur son site internet à l’adresse www.magasins- noailles.com et sur chaque page concernée, les noms de Messieurs François et Alexandre A en leur qualité d’auteurs des œuvres artistiques et architecturales reproduites, à savoir les magasins situés à MARSEILLE, 56 la Canebière, […], […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE espace Giono, ce sous peine d’astreinte définitive de 1 000 € 00 par jour de retard, passé un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision;

* débouté les 3 consorts A de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme;

* ordonne la publication de la décision dans 3 journaux ou revues, au choix des requérants et aux frais des défenderesses, sans que les frais de chaque publication n’excèdent 2 000 € 00;

* condamné solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à payer à chaque requérant la somme de 2 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

* dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.

La S.A. SOCIETE HENRY BLANC, la S.A.R.L. SOCIETE TORREFACTION NOAILLES et la S.A.R.L. SOCIETE KATENO ont régulièrement interjeté appel les 26-27 avril 2012. Par conclusions du 15 mars 2013 elles soutiennent notamment que :

— les intimés ne prétendent pas être les créateurs de l’enseigne <TORREFACTION NOAILLES> positionnée sur 2 lignes en éventail

ou arc de cercle, avec la couleur rouge bordeaux, qu’eux-mêmes ont antérieurement créée;

— la société HENRY BLANC a confié à Monsieur François A l’agencement et la décoration du magasin 56 la Canebière; à compter de 1999 la société TORREFACTION NOAILLES a demandé à la société AGUILAR de rénover les magasins situés […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE; sollicitée en 2002 par la société TORREFACTION NOAILLES pour le magasin du […] a délaissé le chantier;

— la société TORREFACTION NOAILLES est venue aux droits de la société KATENO;

— doivent être écartés les constats sur Internet établis par Maître P Huissier de Justice, ainsi que tous les extraits de sites Internet qui n’ont pas été obtenus par constats effectués par un Huissier de Justice;

— le moyen de nullité et/ou d’opposabilité des procès-verbaux de constats d’Huissier de Justice sont une défense au fond, et non une exception de procédure devant impérativement être soulevée in limine litis;

— dans le procès-verbal de constat de Maître P du 26 octobre 2007 manquent la mention de l’adresse IP qui identifie un matériel, la suppression des caches avant consultation, la preuve de l’existence de liens hypertextes vers les pages litigieuses, la suppression des cookies, et l’heure du constat; il ne peut donc être établi avec certitude que les pages consultées étaient effectivement en ligne au moment où le constat a été dressé; elles-mêmes contestent la réalité des constatations de l’Huissier de Justice;

— les extraits de site Internet mis aux débats par les intimés souffrent du même défaut de certitude;

— rien dans le procès-verbal de constat des 20-21-23 novembre 2007 ne précise les éléments prétendument protégeables par le droit d’auteur des intimés, ni ceux qui auraient été copiés;

— le procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 février 2008 est nul car Monsieur François A a assisté l’Huissier de Justice sans y avoir été autorisé par le Juge de l’Exécution; l’Huissier de Justice a en réalité procédé à une saisie contrefaçon descriptive, sans respect de l’article L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle; Monsieur François A requérant était présent, un avis subjectif a été donné par l’Huissier de Justice sur les ressemblances de couleur et de forme des éléments constatés dans les diverses magasins par rapport à celui du 56 la Canebière; l’Huissier de Justice n’a pas respecté l’ordre précis des magasins à visiter tel que fixé par l’ordonnance,

alors que Messieurs François et Alexandre A ont travaillé dans les 5 premiers mais pas dans les 5 derniers, et s’est rendu […] lieu non visé par cette ordonnance qui précise le 64 de cette rue; les boutiques ne sont pas identifiées, et celles où sont intervenus Messieurs François et Alexandre A ne peuvent caractériser une contrefaçon; ces 2 personnes ont requis l’Huissier de Justice qui pourtant mentionne la présence d’une seule sans la préciser; des déclarations de personnes présentes dans les magasins ont été recueillies par l’Huissier de Justice sans qu’il ait obtenu l’autorisation préalable du Juge; Maître P n’a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité;

— le procès-verbal de Maître P du 25 juillet 2008 est nul : présence du requérant Monsieur François A assistant l’Huissier de Justice sans autorisation du Juge de l’Exécution; l’Huissier de Justice a en réalité procédé à une saisie contrefaçon descriptive, sans respect de l’article L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle; l’Huissier de Justice pour les comparaisons se réfère subjectivement aux précédents procès-verbaux d’octobre et novembre 2007 ainsi que février 2008, et sans précision sur les autres boutiques mentionnées;

— le procès-verbal de Maître B du 25 juillet 2008 est nul : assistance par Monsieur François A non autorisée par le Juge de l’Exécution, pratique d’une saisie contrefaçon descriptive;

— le procès-verbal de Maître M du 28 août 2008 est nul : assistance par Monsieur François A non autorisée par le Juge de l’Exécution, présence de celui-ci et de Monsieur Alexandre A alors que ce dernier n’est pas visé dans l’ordonnance, pratique d’une saisie contrefaçon descriptive;

— le procès-verbal du 13 janvier 2009 de Maître C est nul : assistance par Monsieur François A non autorisée par le Juge de l’Exécution, pratique d’une saisie contrefaçon descriptive; constatation de la présence de 3 tableaux par l’Huissier de Justice qui affirme par appréciations totalement subjectives qu’ils ont été imaginés par Monsieur A et se retrouvent dans chaque boutique;

— la présence à l’instance de Messieurs François et Alexandre A prétendus titulaires de droits d’auteur rend irrecevable l’action de la société AGUILAR qui ne prouve pas que ces droits lui ont été transmis;

— la création de Monsieur François A n’est pas originale, et Monsieur Alexandre A était absent du chantier du 56 la Canebière; le premier ne revendique un droit d’auteur que sur la combinaison d’éléments, lesquels existaient dans l’art antérieur, qui n’est pas suffisante pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit; le même ne démontre pas avoir créé chacun de ces éléments individualisés;

— il n’est pas prouvé que les prétendues créations de Monsieur Alexandre A sur les magasins situés […], […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE sont originales dans leur forme esthétique individualisée ou dans leur forme personnelle donnée;

— il n’y a pas de faits de contrefaçon démontrés : les procès-verbaux sont nuls et inopposables; la marquise en fer forgé à volutes et colonnes de couleur verte surmontée du logo <TORREFACTION NOAILLES> en forme de couronne stylisée n’existe dans aucun des magasins dont le décor de la devanture est argué de contrefaçon; ce logo et cette enseigne n’ont pas été créés par les intimés;

— ces derniers ne prouvent pas des agissements déloyaux et parasitaires distincts des actes de contrefaçon;

— Monsieur François A ne justifie pas les honoraires perçus pour décorer les 6 magasins sur lesquels il revendique un droit d’auteur; est fantaisiste la corrélation qu’il affirme entre la décoration d’une façade et le chiffre d’affaires de l’entreprise; les magasins incriminés ont vu leur chiffre d’affaires baisser.

Les appelantes demandent à la Cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a considéré qu’elles n’avaient commis aucun fait de concurrence déloyale ou parasitaire, et de :

— prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 26 octobre 2007 ainsi que des extraits de sites Internet constituant les pièces numéros 21 et 93 à 98 mises aux débats par les intimés en première instance, ces captures d’écran n’ayant pas été réalisées dans des conditions techniques permettant de s’assurer que les éléments constatés ou imprimés étaient effectivement présents à cette époque sur le site ciblé par l’Huissier de Justice ou par les intimés;

— déclarer en tout état de cause inopposables à elles ledit procès- verbal et lesdites pièces;

— dire et juger que les constatations opérées les 20-21-23 novembre 2007 par Maître Jacques P ne permettent pas de démontrer ni de préciser quels seraient les éléments qui selon les intimés seraient susceptibles de bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur ni quels sont parmi ces éléments ceux qui seraient censés avoir été copiés;

— constater qu’en outre aucune photographie n’a été réalisée à l’intérieur des boutiques;

vu les articles 4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les liv res I et III du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment l’article L. 332-1, les

articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, et 237 du Code de Procédure Civile :

— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par Maître P le 22 février 2008, des procès-verbaux de constat dressés par le même et par Maître Georges B le 25 juillet, du procès-verbal de constat de Maître Marc M du 28 août, et du procès-verbal de constat de Maître Philippe C du 13 janvier 2009;

— dire et juger que les pièces mises au débat ne permettent pas de démontrer quels seraient les éléments de la combinaison de la prétendue création des appelants;

— dire et juger qu’en tout état de cause la société AGUILAR est irrecevable à agir, celle-ci ayant reconnu ne pas être cessionnaire d’un quelconque droit d’auteur et <les consorts AGUILAR> se présentant comme créateurs et titulaires des droits d’auteur portant sur la création de magasins;

— dire et juger cette société dans l’impossibilité de se prévaloir des articles L. 111-1 et L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, et irrecevable à agir;

subsidiairement :

— constater l’absence d’originalité de la prétendue création de Monsieur François A au vu des pièces mises au débat et des éléments existant en possession de la société TORREFACTION NOAILLES antérieurement à l’année 1995;

— concéder acte aux intimés de ce qu’ils ont reconnu, au pénultième paragraphe de la page 22 de leurs écritures signifiées le 10 septembre 2012, ne pas être les créateurs de l’enseigne de l’établissement TORREFACTION NOAILLES qui ne peut dès lors faire l’objet de la combinaison des différents éléments revendiquée;

— dire et juger qu’en tout état de cause la combinaison des différents éléments revendiquée par Monsieur François A n’est objectivée par aucune pièce probante compte tenu notamment de la nullité des opérations de constat qui ont été réalisées au 56 la Canebière par Maître P les 26 octobre 2007 et 22 février 2008;

— dire et juger que Monsieur François A ne rapporte pas la preuve du caractère individualisé et stable de chacun des éléments sur lesquels il revendique une protection;

— dire et juger qu’aucune pièce mise aux débats par les appelants ne permet de démontrer la présence de Monsieur Alexandre A sur le chantier du 56 la Canebière;

— dire et juger que le même ne saurait en conséquence être investi d’un quelconque droit d’auteur sur la décoration de cet établissement;

— dire et juger que Monsieur Alexandre A ne saurait bénéficier d’un quelconque droit d’auteur sur la décoration des 5 autres établissements à laquelle il a participé plus de 3 années après le chantier du 56 la Canebière, et ce faute de démontrer en quoi sa participation personnelle sur ces 5 chantiers permettrait de révéler l’empreinte de sa propre personnalité par rapport au chantier antérieur du 56 la Canebière;

— très subsidiairement dire et juger qu’en raison de l’inopposabilité des procès-verbaux des 26 octobre 2007, 22 février et 25 juillet et 28 août 2008, et 13 janvier 2009, et des pièces numéros 21 et 93 à 98 mises aux débats par les intimés, les faits de contrefaçon allégués ne sont pas démontrés;

— dire et juger qu’en outre il n’existe aucun élément de preuve permettant de démontrer que la combinaison des éléments prétendus originaux et individualisés et revendiqués par Monsieur François A aurait été reproduite;

— encore plus subsidiairement dire et juger que le même ne justifie d’aucun manque à gagner ni d’un quelconque élément de preuve permettant d’objectiver des conséquences économiques négatives, et ne met aux débats aucune facture qui permettrait d’en justifier;

— débouter les intimés de toutes leurs demandes;

— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 40 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 5 septembre 2014 la S.A.R.L. A et Messieurs François et Alexandre A répondent notamment que :

— le deuxième est notoirement connu dans la région marseillaise pour s’être créé un style artistique et architectural particulier et reconnaissable; ce talent explique que la société HENRY BLANC lui ait en 1995 confié la création d’un magasin 56 la Canebière pour sa nouvelle enseigne <TORREFACTION NOAILLES>, magasin qui a connu immédiatement un vif succès; Monsieur François A a réalisé l’intégralité des plans et a conçu l’architecture tant extérieure qu’intérieure, la charte graphique, et l’ensemble du mobilier et des éléments de décoration, éléments qui confèrent à cette création une originalité certaine portant indéniablement l’empreinte de son auteur;

la qualité de cette réalisation a participé au succès du magasin pilote <TORREFACTION NOAILLES>;

— puis la société éponyme a confié à eux trois les création et réalisation de 5 autres établissements :

. en 1999 à MARSEILLE : […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE;

. en 2002 au […];

et ensuite a cessé de les solliciter; ils contestent le refus de participer à une autre réalisation;

— pour l’ensemble de leurs créations artistiques et architecturales ils ont perçu des honoraires de maîtrise d’œuvre, mais n’ont jamais cédé leurs droits d’auteur;

— en 2007 Monsieur François A a découvert fortuitement la réalisation de 3 nouvelles boutiques identiques aux siennes, […], […] et Centre Commercial du Roy d’Espagne à MARSEILLE;

— les constats d’Huissier de Justice qu’ils ont fait diligenter sont édifiants quant à la matérialité des actes contrefaisants et à l’ampleur de ceux-ci; 6 autres magasins sont incriminés : […], […], Centre Commercial du Roy d’Espagne, […] et […];

— depuis le jugement 2 nouvelles boutiques contrefaisantes ont été réalisées […], et […] EN PROVENCE;

— la société KATENO a perdu sa personnalité morale et ne peut faire appel ni soutenir aucune demande en cause d’appel;

— leurs œuvres ont été divulguées sous le nom d’A père et fils comme la société TORREFACTION NOAILLES elle-même l’a mentionné dans l’article du journal LE PROVENCAL du 28 mars 1996; elles concernent l’intérieur (le décor) et l’extérieur (l’architecture); cette société a autorisé Messieurs A à inscrire <société AGUILAR> en partie basse de la devanture des fonds de commerce du 56 la Canebière, […] […], ce qui équivaut à une véritable signature; Monsieur François A ne s’est pas limité à un relevé d’état des lieux et une prestation de plans, mais a eu une mission générale avec réalisation de bout en bout de l’œuvre; ce travail est attesté notamment par Monsieur S; les couleurs des murs, meubles et plafonds n’ont pas été créées par le peintre Monsieur Jean-Louis F, ni par Monsieur Henry B qui a donné carte blanche et s’est limité à quelques idées générales sans aujourd’hui revendiqué la qualité d’auteur; Messieurs A détiennent les originaux de leurs créations artistiques et architecturales; la présomption de titularité bénéficiant à

Monsieur Alexandre A oblige leurs adversaires à démontrer sa prétendue absence sur le chantier de la Canebière;

— les créations de Messieurs A, prises isolément ou dans leur ensemble, sont protégeables car elles sont originales et portent l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs; elles sont une combinaison originale et harmonieuse des ambiance et atmosphère de la Belle Époque raffinée et conviviale, avec des connotations provençales chaleureuses; la devanture comprend des bois peints couleur rouge cinabre, encadrés de rechampis et liserés, sur baguettes et cornières dans les tons de jaune, ainsi qu’une marquise stylisée en fer forgé, à volutes et colonnes, surmontée du logo <TORREFACTION NOAILLES> travaillée en forme de couronne stylisée; l’intérieur est composé de comptoirs et meubles de présentation des produits en bois cérusés, dans des tons patinés gris-bleu, avec des moulures et baguettes en rechampi jaune, la banque des meubles comptoirs étant revêtue de carreaux de marbre vieilli alterné dans les tons ocre et jaune, tout comme le carrelage du sol; la société TORREFACTION NOAILLES, en enregistrant le 8 février 2001 des dessins et modèles [qui sont ceux de Messieurs A], démontre qu’ils ont le caractère d’une œuvre originale; les couleurs rouge et jaune n’ont nullement été imposées par cette société qui ne les employait pas auparavant, mais choisie minutieusement par Monsieur François A; le rouge cinabre est particulier; la marque n° 1 565 452 déposée par la société TORREFACTION NOAILLES l’a été en noir et blanc et non en couleur, et n’est plus en vigueur faute d’avoir été renouvelée avant 2000; ils revendiquent l’originalité de chaque élément pris isolément ainsi que de la combinaison des différents éléments; la couleur rouge bordeaux n’est pas l’emblème de la marque <TORREFACTION NOAILLES>, et son aspect foncé diffère du rouge vif tirant sur l’orangé qu’est le rouge cinabre teinte chaude et enveloppante; s’ils ne sont pas les créateurs de l’enseigne <TORREFACTION NOAILLES> figurant sur le logo de la marque, ils sont les créateurs de l’enseigne figurant sur le fronton des magasins qui est en 3 dimensions, constituée de lettres boîtiers en plexiglas jaune avec un éclairage néon à l’intérieur, fixées sur des supports galbés en fer forgé de couleur verte, constituant une couronne s’avançant à l’aplomb du magasin; cette couleur jaune n’avait jamais été précédemment utilisée par la marque <TORREFACTION NOAILLES>;

— il y a contrefaçon par la forte impression de ressemblance générale entre la copie et l’original; les magasins la Canebière, St Loup, avenue du Prado, Monoprix-Prado, Manosque et Endoume ont été contrefaits par les magasins 64 [déplacé au 56] rue Emile Zola, […], Centre Commercial du Roy d’Espagne et […], […], 2 place Gérard Tenque […] à MENTON, et à […], outre les 2 postérieurs au jugement à AUBAGNE (cependant non contrefaisant) et à AIX EN PROVENCE; les éléments originaux essentiels se retrouvent à l’identique dans les aspects tant extérieurs qu’intérieurs des

boutiques contrefaisantes, et la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances; les appelantes reconnaissent avoir utilisé sans autorisation les photographies du point de vente de la Canebière, c’est-à-dire des œuvres de Messieurs A, pour illustrer leurs sites Internet www.noailles.com à 12 reprises, www.magasins- noailles.com à 8 reprises, et www.henry-blanc.com;

— les demandes en nullité des procès-verbaux de constats par Huissier de Justice suivent le régime des actes de procédure (nullité couverte si celui qui l’invoque a postérieurement fait valoir des défenses au fond), et non des exceptions de procédure ou des défenses au fond; l’exception de nullité non soulevée in limine litis en première instance, où la société HENRY BLANC, la société TORREFACTION NOAILLES et la société KATENO ont fait valoir des défenses au fond, est nécessairement irrecevable en cause d’appel;

— ces procès-verbaux valent preuve de la contrefaçon; les 5 sur ordonnances (22 février, 25 juillet deux fois, 28 août 2008, ainsi que 13 janvier 2009) visent tous l’article 145 du Code de Procédure Civile, et non l’article L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ce qui les qualifie de mesures d’instruction sans saisies réelles et non de saisie-contrefaçon; Monsieur François A était parfaitement autorisé à y assister; ces actes ont été établis à chaque fois après rencontre du responsable du magasin; les Huissiers de Justice, auxquels s’appliquent non l’article 237 du Code de Procédure Civile mais l’article 239 ainsi que l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ont fait des constatations matérielles exclusives d’avis partial ou subjectif et sans avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter; Monsieur D n’a pas été interpellé par l’Huissier de Justice, mais a spontanément fait une déclaration;

— les dépôts de dessins et modèles contrefaisants les droits de tiers sont nuls; ceux du 8 février 2001 concernent exclusivement les œuvres de Messieurs A, et la société TORREFACTION NOAILLES n’en a pas déposé d’autres;

— le montant des dommages et intérêts à allouer à Messieurs A pour préjudice résultant de l’exploitation illicite de leurs œuvres est la perte subie du fait de l’absence de conclusion d’un contrat de cession de droits d’auteur, ainsi que les bénéfices réalisés par les contrefacteurs; leurs créations ont largement contribué au développement des activités de leurs adversaires; depuis le premier magasin de la Canebière la société TORREFACTION NOAILLES ne cesse de progresser en termes de chiffre d’affaires (de 1 600 000 € 00 en 1999 à 2 000 000 € 00 en 2002) et de nombre de magasins (6 réguliers et 8 contrefaisants), et a ainsi pu se constituer un réseau de franchise (12 magasins en avril 2007); le préjudice ne se base pas sur les honoraires de maîtrise d’œuvre, qui n’intègrent en rien la cession des droits d’auteurs sur les œuvres créées;


- Messieurs A n’ont pas cédé leurs droits patrimoniaux à la société AGUILAR mais concédé à celle-ci le droit d’exploiter leurs droits d’auteurs; les contrefacteurs ne sont jamais fondés à opposer le non respect du formalisme de l’écrit au cessionnaire;

— tous 3 ont subi une atteinte à leurs droits moraux :

. préjudice moral (défaut de reconnaissance de leurs qualités d’auteurs);

. absence de mention des noms de Messieurs A sur les 6 magasins et sur le site Internet www.magasins-noailles.com de la société KATENO;

— Messieurs A et la société AGUILAR ont subi un préjudice pour agissements déloyaux et parasitaires qui est indépendant de l’atteinte à leurs droits d’auteurs; la société TORREFACTION NOAILLES a fait appel pour ses magasins contrefaisants à l’ensemble des entreprises et artisans choisies pour ceux respectueux.

Les intimés demandent à la Cour, vu le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L. 111-1 et suivants, L. 113-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 122-1 et suivants, L. 131-1 et suivants, les articles L. 335-2 et suivants et L. 512-4 à L. 512-6; les articles 9, 15, 73, 74, 112 et 649 du Code de Procédure Civile; 1353, 1356 et 1382 du Code Civil; de :

— déclarer la société KATENO irrecevable en son appel par suite de la disparition de sa personnalité morale le 7 mars 2011, et de sa capacité juridique depuis cette date;

— débouter les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO de leur demande de nullité et d’opposabilité des constats d’Huissiers de Justice des 26 octobre 2007, 20-21-23 novembre 2007, 22 février 2008, 25 juillet 2008, 28 août 2008 et 13 janvier 2009;

— dire et juger l’ensemble des pièces versées par eux aux débats recevables et admissibles de preuves;

— débouter les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO de l’ensemble de leurs demandes;

— dire et juger que Messieurs François et Alexandre A sont les auteurs de l’œuvre artistique et architecturale afférente à la création des 6 magasins à l’enseigne <TORREFACTION NOAILLES> situés à MARSEILLE, 56 la Canebière, […], […], […], et corner dans le

magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE espace Giono;

— dire et juger que les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO sont coupables de contrefaçon pour avoir reproduit illicitement dans 8 magasins à l’enseigne <TORREFACTION NOAILLES> et sur leurs sites Internet www.magasins-noailles.com, www.noailles.com et www.henry- blanc.com les œuvres créées par Messieurs François et Alexandre A sans leur autorisation et au mépris de leurs droits patrimoniaux et moraux;

— interdire aux sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO de reproduire ou faire reproduire, même partiellement, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, l’œuvre artistique et architecturale de Messieurs François et Alexandre A, ce sous peine d’une astreinte définitive de 1 000 € 00 par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision;

— condamner solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à payer à la société AGUILAR la somme de 250 000 € 00 en réparation de l’atteinte au droit patrimonial des auteurs dont elle est titulaire, du chef de la reproduction illicite des œuvres de Messieurs François et Alexandre A sur 8 magasins et sur 3 sites Internet;

— si la Cour venait à estimer que la société AGUILAR ne justifie pas être titulaire de droits d’exploitation des auteurs, condamner solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à payer à Messieurs François et Alexandre A la somme de 250 000 € 00 en réparation de l’atteinte à leur droit patrimonial, au titre de la reproduction illicite de leurs œuvres sur 8 magasins et sur 3 sites Internet;

en tout état de cause :

— condamner solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à payer à Messieurs François et Alexandre A la somme de 150 000 € 00 à titre de dommages et intérêts du chef de l’atteinte à leurs droits moraux;

— déclarer nuls les 8 enregistrements de modèles (n° 010786 – 001 à n° 010786 – 008) portant sur les objets suivants 'façade type des boutiques, comptoirs, meubles à biscuits, meubles à thé, murs et plafonds, silos à café, sols, vitrine intérieure’ que la société TORREFACTION NOAILLES a réalisés à l’I.N.P.I. le 8 février 2001;

— dire et juger que la décision prononçant la nullité de ces enregistrements sera opposable au Registre National des Dessins et Modèles tenus par l’I.N.P.I.;

— condamner solidairement les sociétés BLANC et TORREFACTION NOAILLES à faire figurer, de manière apparente, le nom de Messieurs François et Alexandre A et leur qualité d’auteurs, ce sur la façade des magasins situés à MARSEILLE, 56 la Canebière, […], […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE espace Giono, ce sous peine d’astreinte définitive de 1 500 € 00 par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;

— condamner la société KATENO à faire figurer, de manière apparente, sur son site internet à l’adresse www.magasins-noailles.com et sur chaque page concernée, les noms de Messieurs François et Alexandre A et leur qualité d’auteurs des œuvres artistiques et architecturales reproduites, à savoir les magasins situés à MARSEILLE, 56 la Canebière, […], […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE espace Giono, ce sous peine d’astreinte définitive de 1 500 € 00 par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;

— condamner solidairement les sociétés HENRY BLANC et TORREFACTION NOAILLES à payer à Messieurs François et Alexandre A la somme de

30 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux et parasitaires;

— condamner solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à payer à Messieurs François et Alexandre A la somme de 2 423 € 64 en remboursement des frais de constats d’Huissiers de Justice exposés;

— ordonner la publication de la décision dans 3 journaux ou revues, au choix des requérants et aux frais des défenderesses, sans que les frais de chaque publication n’excèdent 2 000 € 00;

— condamner solidairement les sociétés HENRY BLANC, TORREFACTION NOAILLES et KATENO à payer à chacun des requérants la somme de 10 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les 3 consorts A ont communiqué 2 pièces (numéros 148 et 149) le 12 septembre 2014. Le même jour la société HENRY BLANC, la société TORREFACTION NOAILLES et la société KATENO ont conclu à leur rejet pur et simple pour tardiveté, violation du principe de la contradiction et comportement contraire à la loyauté des

débats. Par conclusions du 15 septembre 2014 jour de l’audience les 3 consorts A s’opposent à cette demande de rejet faute de justificatif de l’atteinte aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats, ainsi que de l’empêchement pour leurs adversaires d’organiser leur défense.

L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 15 septembre 2014.

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur les 2 pièces numéros 148 et 149 communiquées par les 3 consorts A le 12 septembre 2014 :

L’article 15 du Code de Procédure Civile impose aux parties de 'se faire connaître (…) en temps utile (…) les éléments de preuve qu’elles produisent (…) afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.

Ces 2 pièces sont des procès-verbaux de constats par Huissiers de Justice avec des photographies extérieures de 2 magasins de la société TORREFACTION NOAILLES :

— le 9 septembre 2014 au […] EN PROVENCE;

— le lendemain au […].

Les 3 consorts A exposent que ces 2 magasins ont été ouverts depuis le jugement (du 16 février 2012 soit il y a plus de 2 ans), mais ne démontrent pas que ces ouvertures sont toutes récentes et ne pouvaient être constatées avant le mois de septembre 2014.

La société HENRY BLANC, la société TORREFACTION NOAILLES et la société KATENO n’ont ainsi pas disposé du <temps utile> pour pouvoir répondre sur ces 2 magasins prétendument contrefaisants des œuvres de leurs adversaires les 3 consorts A. Les 2 pièces litigieuses de ces derniers sont donc écartées du dossier.

Sur la société KATENO :

Celle-ci a disparu les 1er janvier et 20 décembre 2010 en raison de sa dissolution, et de la transmission de son patrimoine à la société TORREFACTION NOAILLES. De ce fait elle n’avait plus d’existence juridique les 26-27 avril 2012 lorsqu’elle a, en même temps que la société HENRY BLANC et la société TORREFACTION NOAILLES, interjeté appel du jugement. Son appel est en conséquence irrecevable comme les 3 consorts A le soutiennent à juste titre.

Sur la qualité d’auteur des 3 consorts A :

Selon l’article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle 'La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée'.

Monsieur François A a, pour la rénovation extérieure et intérieure du magasin <TORREFACTION NOAILLES> du 56 la Canebière à MARSEILLE réalisée fin 1995-début 1996, établi sous son nom en octobre-novembre 1995 de nombreux croquis et dessins, ainsi qu’un <descriptif sommaire des travaux> daté du 25 octobre 1995, et une attestation de réception de ces travaux le 18 mars 1996; seront donc écartés d’une part la prétendue intervention de Monsieur Alexandre A, et d’autre part les plans avec photographies datées d’avril 1999 et signées par la société AGUILAR qui n’a commencé son activité qu’en février précédent. La présence de Monsieur Henry B sur ce chantier, attestée par Messieurs A et F, était logique vu sa qualité de maître d’ouvrage.

Des plans avec photographies ont par contre été à juste titre signés par la société AGUILAR, qui existait alors, pour les magasins :

— […] en février et mai 1999; en outre le constat par Huissier de Justice établi le 22 février 2008 mentionne que le panneau inférieur gauche du pilier de ce magasin porte l’inscription 'Sarl AGUILARsuivie de 2 numéros de téléphone;

— […] en avril 1999; la même inscription figure également dans ce constat;

— à MANOSQUE en avril et août 1999;

— […] en septembre 2002.

En ce qui concerne le corner du magasin Monoprix au rond-point du Prado, la société AGUILAR a communiqué un <plan projet> non daté mentionnant comme maître d’ouvrage <TORREFACTION NOAILLES BAZE PRADO>.

Les éléments précités justifient que le Tribunal de Grande Instance ait jugé que les 3 consorts A sont les auteurs des œuvres constituées par les rénovations des 6 magasins <TORREFACTION NOAILLES>. Sur ce point le jugement est confirmé.

Sur l’originalité de l’œuvre :

Un auteur bénéficie de la protection de son œuvre par le Code de la Propriété Intellectuelle à condition qu’elle soit originale c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son créateur.

Le dépôt le 8 février 2001 de 2 x 8 dessins et modèles constitués par des reproductions photographiques des éléments des magasins <TORREFACTION NOAILLES> par la société éponyme ne suffit pas à attribuer à ceux-ci un caractère original.

Selon les conclusions mêmes des 3 consorts A leurs œuvres sont une combinaison originale et harmonieuse des ambiance et atmosphère de la Belle Époque raffinée et conviviale, avec des connotations provençales chaleureuses; la devanture comprend des bois peints couleur rouge cinabre, encadrés de rechampis et liserés, sur baguettes et cornières dans les tons de jaune, ainsi qu’une marquise stylisée en fer forgé, à volutes et colonnes, travaillée en forme de couronne stylisée; l’intérieur est composé de comptoirs et meubles de présentation des produits en bois cérusés, dans des tons patinés gris-bleu, avec des moulures et baguettes en rechampi jaune, la banque des meubles comptoirs étant revêtue de carreaux de marbre vieilli alterné dans les tons ocre et jaune, tout comme le carrelage du sol.

Cependant la Cour relève que :

— la couleur rouge cinabre reprend pour partie celle figurant sur les cartes publicitaires <TORREFACTION NOAILLES> remontant à plusieurs dizaines d’années, ainsi que sur les sacs de café de 250 g vendus à la clientèle;

— la marquise surmontant l’entrée du magasin 56 la Canebière n’a aucunement été reproduite dans les magasins incriminés objets de constats par Huissiers de Justice ([…], Centre Commercial Roy d’Espagne, rue Emile Zola et […] tous […] à CASSIS, 2 place Tenque […] à MARTIGUES); en fer forgé à volutes et colonnes cette marquise est de style <art déco> ou <Belle Époque> et n’a donc pas été inventée par les 3 consorts A qui n’y ont pas plus apporté leur touche personnelle

— pour les éléments extérieurs les baguettes et cornières ornant la porte et ses côtés, ainsi que les formes des lettres de style rétro, ne sont pas nouveaux;

— plusieurs éléments intérieurs (comptoirs et meubles en bois cérusé, carrelage des banques et sols vieilli alternant l’ocre et le jaune, réchampissage, baguettes et cornières entourant les vitrines basses de présentation et les meubles hauts remplis de café, couleur jaune) reproduisent des objets et/ou aménagements tantôt à l’ancienne, tantôt à la façon provençale (cette couleur jaune par exemple).

Ni les éléments pris isolément ni leur combinaison ne sont de nature à leur conférer un processus créatif, les 3 consorts A s’étant largement inspirés de l’art antérieur existant sans y ajouter l’empreinte de leur personnalité malgré la synthèse desdits éléments.

Le jugement est donc infirmé pour avoir retenu, sur le fondement de l’originalité des oeuvres des consorts A, une contrefaçon des aménagements des magasins <TORREFACTION NOAILLES>, ainsi que pour les interdiction, annulation, condamnation et figuration, outre la publication.

Sur les agissements déloyaux et parasitaires :

Ni Messieurs François et Alexandre A ni la société AGUILAR n’invoquent contre les sociétés HENRY BLANC et TORREFACTION NOAILLES des faits autres que la contrefaçon de leurs prétendues œuvres originales; en l’absence de manœuvres visant d’une part à induire en confusion le consommateur sur l’origine des magasins incriminés par les 3 consorts A, et d’autre part à faire que les reproductions de magasins non originaux sont frauduleuses car purement imitatives, et enfin faute pour les sociétés HENRY BLANC et TORREFACTION NOAILLES de s’être placées illicitement dans le sillage des 3 consorts A, les agissements déloyaux et parasitaires invoqués par ces derniers ne sont pas prouvés.

Le jugement est donc infirmé, bien que pour un autre motif, pour avoir débouté les 3 consorts A sur ce point.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique des intimés, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par les appelantes au titre des frais irrépétibles.

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Écarte du dossier les 2 pièces numéros 148 et 149 communiquées par Messieurs François et Alexandre A et la S.A.R.L. A le 12 septembre 2014.

Juge irrecevable l’appel formé les 26-27 avril 2012 par la S.A.R.L. SOCIETE KATENO.

Confirme le jugement du 16 février 2012 uniquement pour avoir :

* rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Messieurs François et Alexandre A;

* débouté la S.A. SOCIETE HENRY BLANC, la S.A.R.L. SOCIETE TORREFACTION NOAILLES et la S.A.R.L. SOCIETE KATENO de leur demande tendant à déclarer irrecevable la S.A.R.L. A;

* débouté les mêmes de leur demande tendant à contester la paternité de l’œuvre;

* dit que Messieurs François et Alexandre A sont les auteurs de l’œuvre artistique et architecturale afférente à la création des 6 magasins à l’enseigne <TORREFACTION NOAILLES> situés à MARSEILLE, 56 la Canebière, […], […], […], et corner dans le magasin Monoprix du rond-point du Prado, ainsi qu’à MANOSQUE espace Giono, mais ajoutant au jugement décide que cette œuvre n’est pas originale;

* dit que Messieurs François et Alexandre A et la S.A.R.L. A ne démontrent pas l’existence d’une contrefaçon concernant le magasin situé à SETE;

* dit que Messieurs François et Alexandre A ne démontrent pas l’existence d’actes de contrefaçon sur les sites internet;

* débouté Messieurs François et Alexandre A et la S.A.R.L. A de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme.

Infirme tout le reste du jugement.

Condamne en outre in solidum Monsieur François A, Monsieur Alexandre A et la S.A.R.L. A à payer à la S.A. SOCIETE HENRY BLANC et la S.A.R.L. SOCIETE TORREFACTION NOAILLES une indemnité unique de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum Monsieur François A, Monsieur Alexandre A et la S.A.R.L. A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile..

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 2012/07702