Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014, n° 12/21933

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2014, n° 12/21933
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/21933
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2012, N° 10/08693

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2014

D.D-P

N° 2014/055

Rôle N° 12/21933

C X épouse Y

C/

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM VIE)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien SELLI

Me Bernard BARONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08693.

APPELANTE

Madame C X épouse Y

née le XXX à XXX,

XXX

représentée et assisté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

LA SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM VIE SA , dont le siège social est sis XXX – XXX,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

représentée et assistée par Me Bernard BARONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me MOULIN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 1998 la Lyonnaise de banque a consenti à Mme X épouse Y un prêt immobilier d’un montant de 120'892 €, remboursable sur 12 années, assorti d’une assurance souscrite auprès des ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL couvrant les risques de décès, d’invalidité définitive et absolue, ainsi que d’incapacité totale de travail supérieure à 90 jours de l’emprunteuse.

Du 2 février 2003 au 31 mai 2005, l’assureur a pris en charge le remboursement du prêt, Mme X , gérante salariée d’une entreprise de repassage, justifiant se trouver en incapacité totale de travail, et étant affectée d’une double hernie discale.

À compter du 1er juin 2005, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a admis Mme X au bénéfice du statut d’invalide de 2e catégorie.

L’assureur, qui a continué le remboursement du prêt, a diligenté le 23 juin 2005 une expertise par son médecin-conseil afin de déterminer si les conditions de la prise en charge étaient contractuellement remplies.

L’expert a conclu le 20 juillet 2005 que l’état de Mme X était consolidé depuis le 1er juin 2005, et que son invalidité fonctionnelle n’était plus que de 28 %, et son invalidité professionnelle de 66 %, soit une invalidité partielle, et non plus totale.

Par exploit en date du 25 juin 2010, l’assureur faisant valoir qu’il a continué à tort à prendre en charge le remboursement du prêt à hauteur de 21 %, a fait assigner Mme Y en répétition de sommes indûment perçues, soit la somme de 11'082,50 € pour la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2010.

Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— débouté Mme C X de ses contestations,

— dit que la clause contractuelle limitant la prise en charge des Assurances du Crédit Mutuel à son invalidité absolue et définitive est opposable à Mme X et ne présente pas un caractère abusif,

— condamné Mme C X à payer aux Assurances du Crédit Mutuel ACM Vie la somme de 11 082,50 € en remboursement des prestations qui lui ont été versées indûment,

— et condamné Mme C X à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs que Mme X soutient à tort qu’elle n’aurait pas eu connaissance lors de son adhésion au contrat d’assurance groupe qu’elle serait couverte qu’en cas d’invalidité absolue et définitive et qu’elle pensait l’être pour aussi en cas d’invalidité partielle, alors que le bulletin d’adhésion indique clairement la souscription de l’option II du contrat qui le précise ; qu’il fait foi de la remise de la notice compte dans les conditions générales de la garantie souscrite ; que l’acte authentique formalisant l’achat du bien immobilier et le prêt consenti par la banque, rappelle lui aussi les conditions de ce prêt, et notamment qu’il est couvert par une assurance 'garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail’ ; que Mme X en a bénéficié durant la période d’incapacité totale de travail qu’elle a subi ; que la clause, dépourvue d’ambiguïté, n’est pas abusive ; et que l’assureur a effectué des versements indus pour la période du 1er juin 2005 jusqu’au 31 janvier 2010, période durant laquelle des X n’était qu’en invalidité partielle.

Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 21 novembre 2012, Mme C X épouse Y a relevé appel de ce jugement.

L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 février 2013, Mme C X épouse Y demande à la cour, au visa des articles 1108, 1131, 1134, 1147, 1315, 1129, 1156, 1158 et 1162 du code civil, L.123-2 du code de la consommation, et L.114-1 et L.141-4 du code des assurances :

— de réformer le jugement entrepris,

statuant à nouveau

à titre principal

— de juger l’action de la SA Assurances du Crédit Mutuel irrecevable, pour être soumise à la prescription biennale,

— de la débouter en conséquence de toute demande concernant des périodes antérieures au 25 juin 2008,

— de dire que la SA Assurances du Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve du caractère indu des prestations versées,

— de la débouter en conséquence de toutes ses demandes,

— de dire que la notice d’information ne lui est pas opposable,

à titre subsidiaire,

— de juger que la clause 'option n°II’ de la notice d’adhésion dont se prévaut l’assureur est ambiguë, et doit s’interpréter en faveur de l’assurée, et qu’elle est abusive et en tant que telle, réputée non écrite,

— de débouter en conséquence la SA Assurances du Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,

très subsidiairement,

— de juger que la SA Assurances du Crédit Mutuel a commis une faute indemnisable consistant dans le fait d’avoir suspendu ses versements sur la seule base des conclusions de son médecin-conseil, ce qui lui a causé la perte de chance d’avoir pu contester l’arrêt du versement des prestations dues au titre de la garantie souscrite,

— de condamner en conséquence la SA Assurances du Crédit Mutuel au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

plus subsidiairement encore,

— de lui accorder les plus larges délais de paiement,

— et de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2013, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147, 2224, 1235, 1376 et 1377 du code civil :

— de confirmer le jugement critiqué,

y ajoutant :

— de rejeter la demande de dommages-interêts de Mme X épouse Y,

— de lui accorder un délai de paiement selon les modalités définies par la cour,

— et de condamner l’appelante à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par arret mixte en date du 4 juillet 2013, la cour de ce siège a

rejeté les fins de non- recevoir soulevées, ordonné la réouverture des débats pour production par la SA Assurances du Crédit Mutuel du rapport d’expertise judiciaire du docteur Z daté du 28 février 2011, et invité l’appelante à présenter ses observations éventuelles sur ledit rapport,

et reservé les dépens.

La cour énonce en ses motifs, pour rejeter les deux fins de non-recevoir soulevées :

— que la SA Assurances du Crédit Mutuel, ne serait-ce qu’ en sa qualité de solvens, pour avoir servi des prestations d’assurance à Mme X épouse Y, a qualité pour introduire contre elle une action en répétition de l’indu ;

— que l’assurée appelante soutient à tort que le caractère prétendument indu découle du contrat d’assurance, de sorte que, comme toute action dérivant d’un contrat d’assurance, l’action de l’assureur est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances ; et que l’assignation introductive d’instance datant du 25 juin 2010, l’assureur ne saurait solliciter quelque somme pour la période antérieure au 25 juin 2008, alors que le paiement étant, selon son moyen, dépourvu de cause pour ne pas avoir été fait en application d’une clause de la police d’assurance, la répétition de l’indu, en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette au sens des articles 1376 et 1377 du Code civil, ne découle pas du contrat d’assurance, et n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Par un nouvel arrêt avant dire droit en date du 17 octobre 2013, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et de nouveaux calculs au regard des conclusions de l’expert Z qui distingue deux périodes suite à une rechute de l’assurée en 2009 (cf. infra).

Les parties ont déposé de nouvelles écritures.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2013 la société d’assurances du CREDIT MUTUEL – ACM- VIE demande à la cour :

' de dire son action en répétition de l’indu bien-fondée ;

' de dire qu’elle a versé à Mme X la somme de 11'082,50 € de prestations indues pour la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2010 ;

' de prendre acte toutefois qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 6'621,16 € au titre de l’incapacité de travail du 1er octobre 2009 au 21 septembre 2010, avec prise en charge à compter du 30 décembre 2009 jusqu’au 31 juillet 2010, date de la dernière échéance du prêt;

' de prononcer compensation des deux sommes en application des articles 1289 et suivants du Code civil et de condamner Mme X à lui verser, après compensation, la somme de 4 461,34 € dans le mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir ;

— de rejeter la demande de dommages-interêts de Mme X épouse Y pour une prétendue perte de chance,

— de rejeter sa demande de délai de paiement,

— et de condamner l’appelante à lui payer la somme supplémentaire de 3000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2013 Mme X a repris in extenso ses précédentes demandes, en leur ajoutant toutefois une demande à titre subsidiaire tendant à voir débouter l’intimée de sa demande de répétition pour les sommes correspondant à la période du 1er mars 2009 au 31 janvier 2010 ce qui représente 11 mensualités et la somme de 2174,15 € et pour voir dire que sur les 11'082,50 € sollicités, seuls 731 € pourraient être reconnus comme indus et justifier répétition, l’intimée lui devant 30,90€ X 335 jours, soit un total de 10 351,50€.

MOTIFS :

Attendu en premier lieu, en ce qui concerne l’opposabilité de la clause figurant dans la notice d’information et son caractère prétendument abusif, que la couverture du risque 'invalidité absolue et définitive’ prévue aux conditions particulières de la garantie est définie à la notice d’information, comme 'mettant l’assuré(e) dans l’impossibilité absolue d’exercer une profession quelconque et , en outre, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie’ ; qu’elle ne peut être considérée comme imprécise et sujette à quelque interprétation plus favorable à l’assurée ;

Attendu que l’appelante fait valoir ensuite que l’assureur, demandeur à l’action en répétition de l’indu, prétend qu’elle serait atteinte une invalidité partielle en se fondant uniquement sur un rapport médical de 2005 de son médecin-conseil ; qu’aucune expertise judiciaire n’avait été réalisée lors de l’introduction de l’action par l’assureur en juin 2010 ; que l’assureur ne caractérise pas le caractère indu de ses versements ;et qu’elle subi toujours des infiltrations et que son état de santé n’est pas stabilisé ;

Attendu que l’assureur invoque en réalité, outre le rapport de son médecin conseil de 2005, le rapport d’expertise judiciaire qui a été réalisé par le 28 février 2011 le docteur Z, expert judiciaire, qui a été désigné par le juge des référé à la demande de l’assurée, laquelle estimait, à l’opposé de l’assureur, que son état de santé s’était aggravé;

Attendu que le fait que l’expertise soit postérieure à l’introduction de l’action est inopérant, les parties pouvant soumettre au juge de nouveaux moyens et éléments de preuve, sauf à respecter le principe du contradictoire ;

Attendu que cette désignation est conforme aux conditions générales de la garantie lesquelles prévoient qu’en cas de désaccord des parties sur la désignation d’un troisième médecin, un expert soit désigné judiciairement, de sorte que celle-ci a pu valoir ses droits et n’a subi aucune perte de chance de contestation, contrairement à ce qu’elle prétend ;

Attendu que le rapport d’expertise du Dr Z a été versé aux débats par l’assureur qui est demandeur à l’action en répétition à la demande de la cour ;que cet expert ne conclut pas que ' l’invalidité de Mme X n’a pas été absolue et définitive pour la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2010", contrairement à ce qu’affirment LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ;

Attendu que cet expert, qui a examiné des éléments médicaux postérieurs à ceux soumis au médecin conseil mandaté en 2005, a pu constater que Mme X avait été à nouveau hospitalisée le 18 novembre 2009 pour être opérée le même jour pour récidive de l’hernie discale dont elle était affectée, puis transférée en centre de rééducation ; qu’il conclut clairement en février 2011 :

« Nous estimons qu’il existe deux périodes :

1) Incapacité totale de travail du 4 novembre 2002 au 7 octobre 2004 (date de reprise du travail à mi-temps thérapeutique)

Date de consolidation au 1er juin 2005 (date de sa mise en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale)

Incapacité fonctionnelle à 28 %

Incapacité professionnelle 66 %

2) Rechute du 1er mars 2009

Incapacité totale de travail du 1er octobre 2009 au 21 septembre 2010

Date de consolidation au 21 septembre 2010 (Mme X ayant repris le travail à mi-temps thérapeutique à compter du 7 octobre 2010 )

Incapacité fonctionnelle à 30 %

Incapacité professionnelle de 66 % » ;

Attendu qu’ il en ressort une indemnisation indue, au regard des stipulations de la police souscrite, Mme X étant en incapacité de travail partielle à compter du 1er juin 2005 jusqu’au 30 septembre2009 ;

Attendu que dans ses dernières écritures l’assureur demande la cour de prendre acte de ce qu’il reconnaît devoir à l’assurée une somme de 6'621,16 € au titre de la rechute entrainant uneincapacité de travail du 1er octobre 2009 au 21 septembre 2010, avec prise en charge à 100% des mensualités, à compter du 30 décembre 2009 ( compte tenu de la franchise contractuelle de 90 jours) jusqu’au 31 juillet 2010, date de la dernière échéance du prêt, soit 30, 94 € x 214 jours (et non 335) ;

Attendu que l’assureur établit donc avoir effectué des versements indus à hauteur de (11'082,50 € -6'621,16 € = ) 4 461,34 € seulement ; que Mme X sera condamnée à lui restituer cette somme ; qu’il s’ensuit la réformation du jugement sur le quantum retenu ;

Attendu que l’appelante a déjà bénéficié de longs délais de fait durant la procédure ; que sa demande tendant à l’octroi de délai de grâce sera rejetée ;

Attendu que l’intimée succombant partiellement devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt mixte de la cour de ce siège en date du 4 juillet 2013 qui a rejeté les fins de non-recevoir soulevées,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme C X à payer aux Assurances du Crédit Mutuel ACM Vie la somme de 11 082,50 € en remboursement des prestations qui lui ont été versées indûment,

statuant à nouveau

Condamne Mme C X à restituer à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de quatre mille quatre cent soixante et un euros et trente-quatre cents d’euros (4461,34 € ) ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

y ajoutant

Déboute Mme C X de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts et d’un délai de grâce,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte,

Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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